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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01119 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le 10 Juillet 1981 à KHEREDDINE, demeurant 133 rue Commandant Cousteau – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique en date du 7 janvier 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [N] [B] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 125,32 euros (hors assurance) au taux débiteur fixe de 9,38 % et au TAEG de 9,79 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [B], le 5 octobre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 295,38 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 octobre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [B] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, reçue le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220107ELX5AE6 souscrit le 7 janvier 2022 par Monsieur [B], faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 791,46 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220107ELX5AE6 souscrit le 7 janvier 2022 par Monsieur [B] en raison du manquement grave de Monsieur [B] à ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SA YOUNITED était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [B], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé au dossier permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 4 septembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 27 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA YOUNITED sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 5 octobre 2023, adressé à Monsieur [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2023, le sommant d’avoir à régulariser son retard de 295,38 euros sous 30 jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti et que la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme qui a été notifiée à Monsieur [B] par lettre recommandée avec accusé de réception à la date du 26 janvier 2024 de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à cette date.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED produit le contrat de prêt personnel n°CFR20220107ELX5AE6 souscrit le 7 janvier 2022 par Monsieur [B] et ses annexes, la fiche d’informations personnelles, la fiche explicative complémentaire, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalises en matière de crédit aux consommateurs, le bordereau de rétractation, les conditions générales, la convention concernant la signature électronique, la notice sur l’assurance facultative, les garanties d’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, les justificatifs d’identité, de solvabilité et de consultation du FICP, le fichier de preuve et l’attestation LSTI, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le décompte de créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 295,38 euros sous 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, reçue le 14 octobre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [B] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, reçue le 1er février 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [B] à lui payer, au 1er février 2024, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 714,96 euros
Sommes restant dues à la déchéance du terme : 2 848,62 euros
_____________
TOTAL 3 563,58 euros
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à la SA YOUNITED la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 9,38 % l’an à compter de la notification du présent jugement.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 227,89 euros apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 100 euros sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à la SA YOUNITED la somme de 3 563,58 euros (trois mille cinq cent soixante-trois euros et cinquante-huit centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 7 janvier 2022 avec les intérêts au taux conventionnel de 9,38% l’an à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à la SA YOUNITED la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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