Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Hérault, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 22/03166 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NY3E
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A], né le 04/01/1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [E], née le [Date naissance 1]/1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, dont le siège social est [Adresse 4]
non réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 31 janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Le 16 janvier 2017, monsieur [D] [A] a été victime d’un accident de la route à [Localité 5] alors qu’il pilotait son véhicule Polo immatriculé [Immatriculation 6], assurée auprès de la compagnie d’assurance AREAS, et est entré en collision avec le véhicule Citroën C2, immatriculée [Immatriculation 7] et assuré auprès de la GMF, piloté par madame [U], lorsque celle-ci a a perdu le contrôle de son véhicule et l’a percuté en franchissant la ligne continue.
Monsieur [A] a subi une blessure au niveau de la main droite avec une fracture du pouce, et a présenté des douleurs au niveau du genou gauche et des douleurs cervicales.
Saisi par monsieur [A] et sa compagne, madame [C] [E], le Juge des référés a, par ordonnance en date du 16 mai 2019, ordonné une expertise médicale de monsieur [A], confiée au docteur [P], lequel a déposé son rapport en date du 7 janvier 2020.
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2021, le Juge des Référés a débouté monsieur [A] de sa demande d’expertise psychiatrique.
Par actes en date du 12 juillet 2022, monsieur [D] [A] et madame [C] [E] ont fait assigner la compagnie GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au tribunal au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— de débouter la GMF de ses entières demandes
➝A titre principal :
— d’ordonner une contre-expertise médicale de monsieur [A] et de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de désigner tel expert psychiatre ,
— de condamner la GMF à verser à monsieur [D] [A] une provision de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,.
— de condamner la GMF à verser à mademoiselle [C] [E] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— de condamner la GMF à verser à monsieur [D] [A] une provision ad litem de 4 000 €.
— de déclarer opposable à la CPAM la décision à intervenir.
— de condamner la GMF à verser à monsieur [D] [A] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la GMF à verser à monsieur [C] [E] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2023, monsieur [A] et madame [E] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Ils exposent pour l’essentiel :
— que l’expert a refusé de désigner un sapiteur psychiatre, sans même interroger le juge chargé du contrôle des expertises sur ce point,
— qu’il poursuit une psychothérapie depuis 2019 lorsqu’il a appris qu’il allait devoir suivre une reconversion en raison des séquelles subies au niveau de son pouce, qui entraînent une pénibilité professionnelle,
— que dans le cadre d’une expertise privée, son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12 % alors que l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 5 %, qu’une contre expertise confiée à un expert orthopédiste est donc nécessaire,
— que la demande de provision à hauteur de 40 000 € est fondée sur les conclusions de l’expertise orthopédique privée, et du bilan pré expertise du 21 mai 2021 établi par le docteur [B],
— que la demande de provision de madame [E] est fondée sur le préjudice qu’elle a subi ensuite de la complication de la vie du couple consécutive à l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2023, la S.A. GMF ASSURANCES, au visa de la loi du 5 juillet 1985, demande au tribunal :
— de rejeter la demande de contre-expertise.
— de rejeter toutes les demandes de provisions formées par monsieur [D] [A] et madame [C] [E],
— de liquider le préjudice corporel de monsieur [D] [A] à des sommes qui ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : créance CPAM 378,41 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 469 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8.000 €
— Incidence professionnelle : 8.000 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Provisions à déduire : 13.000 €
— Sommes restants dues : 6.769 €,
— de rejeter les demandes formulées par monsieur [D] [A] et madame [C] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— que le docteur [P], expert judiciaire, a considéré totalement infondée la demande de désignation d’un expert orthopédiste et totalement disproportionnée celle d’un psychiatre, en relevant notamment que la prise en charge psychologique de monsieur [A] avait débuté le 24 avril 2019, soit plus de deux ans après le traumatisme,
— que le rapport du docteur [B] est purement unilatéral,
— qu’il convient de rappeler que monsieur [A] a été victime d’une fracture du pouce droit qui a nécessité une immobilisation par attelle durant 5 semaines sans traitement chirurgical, et que l’expert a conclu que les antécédents d’arthrose du poignet n’étaient pas imputables à l’accident qui a exclusivement généré la fracture du pouce droit,
— qu’il n’est communiqué aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire,
— qu’au regard des conclusions de l’expert et des indemnisations provisionnelles déjà versées, la demande de provision n’est pas justifiée,
— que madame [E] ne justifie d’aucun préjduice indemnisable lié aux séquelles présentées par son compagnon.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande de contre-expertise
Il est constant qu’en suite de l’accident survenu le 16 janvier 2017, au titre des blessures, monsieur [A] a subi une fracture articulaire inter-phalangienne de type comminutif de la base de P2 du pouce droit, traitée par une immobilisation à l’aide d’une attelle pendant 5 semaines.
Aux termes de son rapport en date du 7 janvier 2020, le docteur [R] [P] a exposé que “contrairement à la demande que formule ce jour Maître [X] aux intérêts de monsieur [A] [D], il ne nous paraît pas licite de nommer un sapiteur pour évaluer et quantifier [les] souffrances morales qui ne sont pas, compte tenu du contexte traumatique d’une part, et de ses suites d’autres part, de nature à engendrer des boulversements personnels voire familiaux”.
Et en suite du dire formulé par le conseil de monsieur [A], l’expert a ajouté :“concernant la demande d’un avis spécialisé avec la désignation d’un sapiteur psychiatre, nous répèterons ici que cette demande nous paraît totalement disproportionnée avec le type de traumatisme dont il s’agit ( fracture d’une phalange du pouce) ainsi que la prise en charge qui en a découlé : aucune intervention chirurgicale, aucune hospitalisation… L’accident se situe le 16 janvier 2017 et la prise en charge psychologique attestée par madame [K], psychologue clinicienne, aurait débuté le 24 avril 2019; soit plus de deux ans après ce traumatisme.”
Ainsi, la blessure de monsieur [A] au regard de sa nature et sa prise en charge simples, aux termes du rapport d’expertise, n’est pas de nature à entraîner la nécessité d’un suivi psychologique.
Le certificat médical en date du 18 août 2019 de madame [G] [K], psychologue clinicienne qui confirme suivre le demandeur depuis avril 2019, quasi illisible, mais repris par le rapport de l’expert, fait état de la souffrance psychique de monsieur [A] telle qu’il l’exprime, d’avoir été dans l’obligation de remettre en question sa vie privée et professionnelle.
Ceci étant, l’obligation de cesser son activité professionnelle affirmée par monsieur [A] n’est pas avérée aux termes du rapport d’expertise.
En effet, le docteur [P] a conclu que le déficit fonctionnel permanent retenu (5%) permettait à la victime la poursuite de son activité d’ostéopathe; il a exposé sur ce point que monsieur [A] avait repris son travail le 22 mars 2017 avec, durant les premières semaines, des difficultés gestuelles compte tenu de la persistance de douleurs au niveau de son pouce droit; il explique que “ce type de fracture comminutive a entraîné, avant une parfaite consolidation osseuse, une gêne conséquente à l’utilisation de la pince pollicidigitale durant les trois mois post-traumatiques, c’est-à-dire jusqu’au 16 avril 2017; au-delà de cette date, l’état de la main droite de monsieur [A] était stabilisé et la consolidation médico-légale était acquise.”
Il convient de préciser que l’expert a ajouté que “l’épisode douloureux, au début du mois de mai 2017, en lien avec un carpe bossu est de type dégénératif et n’a pas de lien avec le traumatisme survenu au mois de janvier 2017", en précisant que “l’imagerie du 17 juillet 2017 (scanner et IRM) avait confirmé la nature dégénérative de l’interligne carpo-métacarpien à type de carpe bossu qui a finalement été opérée par le docteur [N] le 21 septembre 2017.
L’expert indique que les séquelles au niveau du pouce droit entraînent des douleurs et une gêne fonctionnelle, que si ce traumatisme du pouce droit et cette fracture ont pu beaucoup affecter monsieur [A] y compris moralement, le faisant s’interroger sur son avenir professionnel et sur ses possibilités à continuer à pratiquer les manipulations et massages qu’impliquent sa profession d’ostéopathe, une arthropathie douloureuse puis une arthrose inter-phalangienne du pouce ne sont pas de nature à compromettre l’avenir professionnel de l’intéressé et les conséquences morales de cet accident ont été prises en compte et chiffrées au poste des souffrances endurées; l’expert a précisé que cette fracture articulaire allait évoluer vers une arthrose à moyen ou long terme et que si la gêne était trop importante, la réalisation d’une arthrodèse qui est un geste simple, qui s’effectue sous anesthésie loco-régionale et en ambulatoire, permettrait de reprendre sans aucune difficulté le métier d’ostéopathe.
Il est également constant que ce suivi est intervenu à distance de l’accident puisque plus de deux ans après l’accident survenu le 16 janvier 2017, et aux termes d‘une seconde attestation de madame [K] en date du 10 janvier 2020, elle certifie avoir reçu monsieur [A] pour des séances de soutien psychologique les 24 avril, 28 mai, 19 juin, 22 juillet et 12 août 2019, et aucun suivi postérieur n’est démontré.
Au total, au regard des conclusions expertales contradictoires, précises et circonstanciées, des pièces produites, l’impact psychologique de l’accident a effectivement été pris en compte par l’expert et ne nécessite pas la désignation d’un expert psychiatre. La demande de contre expertise pour voir désigner un tel expert sera donc rejetée.
Monsieur [A] met également en cause les conclusions du docteur [P] sur la détermination du taux du déficit fonctionnel permanent qu’il subit, retenu par l’expert à hauteur de 5 %.
Il produit au soutient de sa demande une expertise du docteur [B] en date 21 mai 2021, qui conclut que “ l’accident du 16 janvier 2017 a été à l’origine d’une cascade de lésions dont les conséquences ont abouti à l’abandon de l’activité professionnelle initiale de monsieur [A] : l’ostéopathie. Ceci est à mettre sur le compte des lésions de la colonne du pouce droit et des douleurs de la main et du poignet droits. Les unes comme les autres perturbent la sensibilité discriminative comparative fondamentale dans l’exercice de l’acte ostéopathique. Malgré sa persévérance, monsieur [A] a observé une chute de sa clientèle au prorata des troubles fonctionnels qu’il ressentait. Il s’en est suivi une inscription à pôle emploi et une reconversion professionnelle”.
En premier lieu, outre le caractère succinct et peu documenté de ce document, la teneur de ces conclusions médicales qui intègre les déclarations de monsieur [A] sur “la chute de sa clientèle malgré sa perséverance”, révèle le caractère non contradictoire de cette expertise privée telle que qualifiée par le demandeur et met d’emblée en cause son objectivité, et partant son caractère probant.
Par ailleurs sur le fond, ainsi qu’il a été précédemment exposé, aux termes de l’expertise judiciaire, l’épisode douloureux de la face dorsale de la main au début du mois de mai 2017 en lien avec un carpe bossu est un état antérieur de type dégénératif, confirmé par l’imagerie (IRM et scanner) et n’est donc pas imputable au fait traumatique survenu le 16 janvier 2017, alors que, sans évoquer les résultats de ces scanner et IRM, le docteur [B] a pris en compte au titre des séquelles de l’accident du 16 janvier 2017 les douleurs de la main et du poignet droits.
Sur le déficit fonctionnel, le docteur [P] a exposé que ce déficit évalué à 5 % a pris totalement en compte la réduction des capacités fonctionnelles du pouce droit chez ce patient ostéopathe, soit des séquelles douloureuses et une gêne fonctionnelle. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’expert a expressément indiqué que cette fracture articulaire allait évoluer vers une arthrose à moyen ou long terme, et que si la gêne devenait trop importante, la solution sera de bloquer l’articulation par une athrodèse, ce qui fera disparaître les douleurs et redonnera une meilleure fonctionnalité au pouce droit.
L’expert, en réponse au dire du conseil de monsieur [A], a ajouté : “l’articulation principale de la colonne du pouce, à savoir l’articulation trapézo-métacarpienne, mais aussi l’articulation suivante, l’articulation métacarpo-phalangienne, étaient intactes et n’ont pas été affectées par le traumatisme. Seule l’articulation distale inter-phalangienne du pouce a été impactée par le traumatisme.
Il n’y a eu aucune lésion musculaire. Il n’y a eu aucune lésion neurologique, la sensibilité est strictement normale au niveau de ce pouce et la force de préhension que nous avons mesurée, à la fois en ce qui concerne la pince pouce-index et en ce qui concerne la pince type poigne, n’est que légèrement réduite et non pas réduite à 75 % comme vous l’écrivez page 2 de vos dires.”
Au regard de ces conclusions expertales précises, il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise afin de désigner un expert orthopédiste, étant souligné que le docteur [P], expert, est lui-même spécialiste en chirurgie orthopédique – traumatologie.
La demande pour voir ordonner une contre-expertise sera donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de provisions et la demande de provision ad litem.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, monsieur [A] et madame [E] ont sollicité à titre principal une contre-expertise,et l’allocation de provisions, outre une provision ad litem et une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure; ils n’ont formé aucune demande subsidiaire dans l’hypothèse où la demande d’expertise serait rejetée, notamment d’indemnisation de leur préjudice.
Alors que les demandes de contre expertise et de provisions sont rejetées et qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne peut qu’être constaté que les demandeurs n’ont formé aucune demande d’indemnisation de leurs préjudices de sorte qu’il doit être fait droit aux demandes formulées par la S.A. GMF ASSURANCES au titre de la liquidation du préjudice corporel de monsieur [A], la défenderesse ayant conclu à l’absence de tout préjudice subi par madame [C] [E]; il convient au surplus de relever que les demandes de provisions des demandeurs n’ont été que partiellement justifées en termes de postes de préjudice et de chiffrage dans les motifs de leurs conclusions qu’en aucun cas en tout état de cause le Tribunal ne peut considérer comme étant des demandes de liquidation des préjudices.
Le préjudice corporel de monsieur [D] [A] sera donc évalué aux sommes suivantes, telles qu’offertes par la S.A. GMF ASSURANCES :
— dépenses de santé actuelles : 378,41 € aux termes du décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 2 février 2023, somme sur laquelle celle-ci peut exercer son recours
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 469 €
— déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
— incidence professionnelle : 8 000 €
— souffrances endurées : 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 300 €
Total : 19 769 € hors créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme de 13 000 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] et madame [E] étant déboutés de leurs demandes, la demande qu’ils ont formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée et les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [D] [A] et madame [C] [E] de leur demande de contre-expertise, de provisions et provision ad litem.
Fixe le préjudice subi par monsieur [D] [A] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 378,41 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel 469,00 €
— déficit fonctionnel permanent 8 000,00 €
— incidence professionnelle 8 000,00 €
— souffrances endurées 3 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 300,00 €
Total 20 147,41 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 378,41 €.
Dit que monsieur [D] [A] peut prétendre à la somme de 6 769,00 €, déduction faite des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme de 13 000 €.
Déboute monsieur [D] [A] et madame [C] [E] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne monsieur [D] [A] et madame [C] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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