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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZN
N° de MINUTE : 25/00116
DEMANDEUR
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011917 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [G] [M], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7ZN
Jugement du 16 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 septembre 2021, Mme [Z] [W] a déposé auprès de la [Adresse 15] (ci-après “la [16]”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’orientation professionnelle.
Par décisions du 31 janvier 2023, la [11] ([10]) a refusé à Mme [Z] [W] le droit au bénéfice de la CMI mention stationnement, l’AAH et la PCH mais lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la CMI mention priorité.
Mme [Z] [W] a formé un recours à l’encontre de ces décisions, lesquelles ont été confirmées par décisions de la [10] du 19 décembre 2023.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [10].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du17 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la requérante. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [W], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité. Elle demande à titre subsidiaire l’octroi de l’AAH et de la PCH.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle est atteinte d’une obésité morbide et d’une gonalgie qui ont des répercussions importantes sur les activités de la vie courante. Elle travaillait en tant que femme de ménage et d’agent de restauration scolaire mais n’est plus en capacité de travailler en raison des difficultés générées par son handicap. Elle indique que le médecin a conclu à un retentissement sur la recherche d’emploi et la situation familiale.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 15], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [W] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [10] du 31 janvier 2023 et du 19 décembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [Z] [W] présente une déficience viscérale ayant des répercussions motrices sur les membres inférieurs entrainant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que Mme [Z] [W] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle ce qui n’ouvre pas droit à l’attribution de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical du docteur [E] en date du 2 septembre 2021, joints à sa demande auprès de la [16], que Mme [Z] [W] présente une gonarthrose bilatérale et une obésité morbide avec un IMC à 53,8. Sont indiqués comme signes cliniques invalidants permanents des douleurs. Il est mentionné un état de santé stable en aggravation. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est fait état d’un périmètre de marche de 50 mètres avec ralentissement moteur sans nécessité d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il est mentionné que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine, les activités tenant à marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la gestion de sa sécurité personnelle, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Sont mentionnés comme étant réalisés avec aide humaine, les tâches tenant à faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En outre, Mme [Z] [W] verse aux débats les éléments suivants :
— un certificat médical du docteur [J] du 15 juillet 2021 indiquant l’existence d’une « gonalgie bilatérale évoluant depuis cinq ans prédominant à droite avec aggravation récente, la douleur est d’horaire mécanique. Périmètre de marche sans douleur égale à zéro mètres ». Il préconise un traitement antalgique et une prise en charge en chirurgie bariatrique,
— un certificat médical du docteur [E] du 16 mars 2023 indiquant que la gonarthrose des deux genoux ne lui permette plus de travailler.
— un compte rendu de radiographie du genou droit concluant à l’existence d’une gonarthrose fémoro-parcellaire avec constructions ostéophytiques rotuliens.
Mme [Z] [W] expose qu’elle a toujours effectué des métiers manuels et le docteur [E] a conclu à un retentissement sur la recherche d’emploi.
Il résulte de ces éléments médicaux qu’ils soulèvent un doute quant au taux d’incapacité permanente de Mme [Z] [W] évalué par la [16] comme étant inférieur à 50% eu égard aux pathologies dont elle est atteinte et quant à sa capacité à exercer un emploi et, par voie de conséquence, l’existence éventuelle d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical et le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments d’appréciation, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale par application des article R.142-16 du code de la sécurité sociale pour vérifier si le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou s’il est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et si, compte tenu de son handicap, Mme [Z] [W] est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des certificats médicaux précités et des observations développées au titre de la demande d’AAH, il y a des interrogations sur l’évaluation des difficultés pour Mme [Z] [W] à réaliser certaines de ces activités.
Il conviendra donc d’interroger l’expert sur le degré de difficulté rencontré par Mme [Z] [W] pour la réalisation d’une ou plusieurs activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, contentieux mentionné au 8° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la [9].
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la [9].
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Le Docteur [P] [T],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 12]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 8 septembre 2021, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [Z] [W],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; Si le taux est compris entre 50 et 79 % :dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Dire si Mme [Z] [W] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an, Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 14] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 avril 2025.
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 22 mai 2025, à 15 heures, en salle P :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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