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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 juil. 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / [P]
N° RG 24/04256 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDL3
N° 25/269
Du 11 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Jean-pascal PADOVANI
Expédition délivrée
[M] [P] épouse [Z]
[T] [P]
me AUBRY
Le 11 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22/11/2024, Mme [M] [P] épouse [Z] demande au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de condamner M. [T] [P] au paiement d’une somme de 48 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 11/10/2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, de le condamner au paiement d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sollicite en outre, sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 05/05/2025 lors de laquelle Mme [M] [P] épouse [Z] selon conclusions visées par le greffe, maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes de M. [T] [P].
Mme [M] [P] expose que par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 11 octobre 2022, signifiée le 26 octobre 2022, M. [T] [P] a été condamné « à procéder à la remise en état des lieux sis [Adresse 7] à Roquebrune-Cap-Martin par la suppression de la porte d’accès, la reconstruction du mur et la pose de la porte-fenêtre oscillo-battante en imposte et ce, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une durée de quatre mois ».
Elle rappelle également que M.[P] a déjà été condamné par jugement du 07/08/2023 rendu par la présente juridiction au paiement de l’astreinte provisoire liquidée à la somme de 24 000 euros pour la période du 12/11/2022 au 12/03/2023 et qu’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance de référé du 11/10/2022 passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pendant un délai de 4 mois.
Elle précise que le jugement a été signifié le 22/09/2023 et que son père, M. [T] [P], n’avait toujours pas procédé à l’exécution des obligations mises à sa charge et sollicite en conséquence la liquidation de l’astreinte à la somme de 48 000 euros pour la période 4 mois et sa condamnation au paiement outre la fixation d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir pour le contraindre à exécuter la décision.
Elle considère que l’argument de la faiblesse physique avancé par ce dernier ou son état de santé est fallacieux ; que les documents produits ne concernent que la période de 2024 alors que l’assignation a été délivrée 7 mois plus tard et que les mêmes arguments ont été avancés lors de la précédente décision rendue par le juge de l’exécution de céans. Elle ajoute que M.[P] s’est rendu coupable d’une effraction de domicile puisqu’il est rentré chez elle et qu’il a changé les verrous et souligne qu’une plainte a été déposée à son encontre auprès de la gendarmerie de [Localité 11]. Elle estime que depuis plus de 3 ans M.[P] refuse de faire les travaux prétextant des problèmes de santé alors que les éléménts médicaux ne concernent pas la période contemporaine et qu’ils ont déjà été fournis dans la précédente procédure.
En réponse, par conclusions visées par le greffe, M.[T] [P] demande des délais de grâce pour effectuer les travaux ordonnés ainsi que le rejet des prétentions de Mme [M] [P] épouse [Z].
Il soutient que le retard dans l’exécution des travaux n’est du qu’à son état de santé fragile, et qu’il a été pour la plupart du temps hospitalisé en 2023 et 2024 de sorte qu’il n’a pu déféré à ses obligations.
Il fait valoir que les travaux sont simples à exécuter mais qu’au regard de son été de santé, il sollicite un délai de grâce pour exécuter ces travaux.
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
Il résulte de la procédure que M.[T] [P], en violation des obligations judiciaires résultant de l’ordonnance de référé du 11/10/2022 et du jugement rendu par le juge de l’exécution de céans en date du 07/08/2023 signifié le 22/09/2023 et parfaitement exécutoire, n’a effectué aucun des travaux ordonnés et pour lesquels il été condamné depuis plus de 3 ans.
En l’espèce, selon le constat du commissaire de justice du 07/11/2024 produit aux débats, il est constant que ce dernier n’a toujours pas exécuté les obligations qui ont été mises à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
M.[T] [P] ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère en ce que ni son âge ni ses ressources n’ont été un obstacle à la réalisation de travaux pour lesquels il a été condamné à une remise en état et de la même façon ni son âge ni ses ressources n’ont été un obstacle à la réalisation de travaux abusifs par des ouvriers qui ont été chargés par M. [T] [P] d’exécuter ces derniers au détriment de Mme [Z]. L’argumentation de M.[P] visant à faire état de la fragilité de son état de santé de manière à justifier l’inexécution des obligations mises à sa charge ne saurait convaincre la présente juridiction étant précisé que malgré la seule période d’hospitalisation ne couvre que la période du 14/12/2023 au 05/01/2024. Il est patent qu’il n’a initié ni même amorcé un commencement d’exécution des travaux en dehors de cette période jusqu’à ce jour alors que les travaux sont simples à exécuter.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Par voie de conséquence, Mme [M] [P] épouse [Z] est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire, fixée par la décision du juge de l’exécution de céans, à la somme totale de 48 000 euros, pour la période courrue de 4 mois visée dans le jugement, au titre de l’astreinte.
Il est patent qu’au regard de la violation de domicile pour laquelle Mme [Z] a porté plainte et des dégâts occasionnés par les travaux de M.[T] [P] sur le bien de la demanderesse, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, M.[T] [P] sera condamné à payer à Mme [M] [P] la somme de 48 000 euros au titre de l’astreinte provisoire ainsi liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de M. [T] [P] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [M] [P] épouse [Z] de fixation d’une astreinte définitive qui sera ramenée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [P] qui succombe à l’instance supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [P] sera par suite en équité et compte tenu des circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné à payer à Mme [M] [P] épouse [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par jugement du 07/08/2023 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10], à la somme de 48 000 euros,
CONDAMNE M.[T] [P] à payer à Mme [M] [P] épouse [Z] la somme de 48 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
CONDAMNE Monsieur [T] [P]« à procéder à la remise en état des lieux sis [Adresse 7] à Roquebrune-Cap-Martin par la suppression de la porte d’accès, la reconstruction du mur et la pose de la porte-fenêtre oscillo-battante en imposte » résultant de l’ordonnance de référé du 11/10/2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de quatre mois »,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [M] [P] épouse [Z], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[T] [P] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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