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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00588 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJSX
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [L] [J] née le 22 Janvier 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 21 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 24 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [L] [J] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [L] [J] a été a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 21 avril 2026, sur décision de la directrice de l’établissement intervenue à la demande de la fille de la patiente dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [T], médecin des H.U.S., faisait état des éléments suivants: patiente adressée aux urgences par le SAMU pour décompensation psychotique, désorganisation majeure du cours de la pensée, réponses incohérentes, anxiété massive, déambulation stérile et anosognosie totale.
Par décision en date du 24 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [J] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [J] a confié ne pas être en mesure de se positionner par rapport à la poursuite ou non de son hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la condition du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient n’est pas caractérisé en l’espèce et qu’un second certificat médical d’admission aurait donc dû être établi. Sur le fond de la mesure, le Conseil de Mme [J] s’en rapporte, compte tenu de la position ambivalente de sa cliente.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il ressort de la lecture du certificat médical d’admission établi par le psychiatre du service des urgences psychiatriques que Mme [J] a été conduite à l’hôpital par le [Etablissement 1] compte tenu de la dégradation de son état, et des inquiétudes de sa fille, laquelle a d’ailleurs adressé un courriel à la juridiction avant l’audience pour faire état de la dégradation importante de la santé mentale de sa mère, du fait notamment de l’arrêt de ses traitements contre avis médical. Le certificat médical d’admission décrit une patiente présentant une décompensation psychotique, avec désorganisation majeure de la pensée, des pleurs non motivés, une anxiété majeure, un mutisme, et une déambulation stérile, mettant en évidence que Mme [J] n’était manifestement plus en état de rester seule chez elle. Dans ces conditions, la notion d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, qui ne se limite pas à sa seule intégrité physique, est suffisamment caractérisé.
En conséquence, il convient de déclarer la procédure régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [P] que l’état de Mme [J] reste préoccupant. La patiente présente un ralentissement psychomoteur sévère, un faciès amimique, et des troubles du contact avec une augmentation des temps de latence aux questions posées et des barrages. Le discours reste marqué par de l’angoisse, de la tristesse et des idées de culpabilité délirante. Mme [J] n’a, en outre, qu’une conscience partielle de ses troubles.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [J], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [J] née le 22 Janvier 1980 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— Mme [L] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [L] [J]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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