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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 déc. 2024, n° 24/11488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11488 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6Y
Affaire jointe N° RG 24/11497
Le 27 Décembre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 mars 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [L] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. X se disant [V] [L], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h20 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [V] [L] daté du 27 décembre 2024, reçu le 27 décembre 2024 à 09h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE datée du 26 décembre 2024, reçue le 26 décembre 2024 à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [V] [L]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 18] IRAK, de nationalité Irakienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 décembre 2024 ;
En présence de [N] [E], interprète en langue kurde, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Myriam HENTZ, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [V] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil del a personne retenue soutient que la procédure est régulière aux motifs que;
— la levée d’écrou est intervenue à 9H53 le 23 décembre 2024 tandis que le placement en rétention n’est intervenu qu’à 10H20 le même jour,
— le Parquet de Strasbourg a été informé tardivement dudit placement ( 45minutes après),
— la notification des droits au LRA a été effectuée sans interprete,
Sur la privation arbitraire de liberté
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que Monsieur [L] a été arbitrairement privé de la liberté durant 27 minutes ce qui de fait, lui a incontestablement causé un grief, qu’en réplique, le conseil de la Prefecture fait valoir que durant ce laps de temps de 27 minutes, Monsieur [L] était “à disposition” de l’administration, laquelle mettait en forme les modalités/formalités relatives à la mesure de rétention administrative;
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler avec force que la situation de “mise à disposition” laquelle s’apparente à un subterfuge juridique n’est aucunement prévue par le code de procédure pénale;
qu’en outre, il sera également rappelé qu’il est constant en l’espèce que la levée d’écrou de Monseiur [L] est intervenue à 9H53 le 23 décembre 2024 tandis que son placement en rétention n’est intervenu qu’à 10H20 le même jour,
que si la Prefecture argue de ce temps de 27 minutes pour préparer les modalités relatives au placement en rétention de Monsieur [L], force est de constater qu’il appartenait à celle ci de s’organiser en amont pour éviter justement un temps de latence de 27 minutes, préjudiciable à Monsieur [L],
qu’ainsi, considérant que l’interessé a bien été privé arbitrairement de sa liberté durant 27 minutes, il conviendra d’ordonner la main levée de sa mesure de rétention et ainsi de déclarer la procédure irrégulière;
Attendu que compte tenu de ce que la procédure a été déclarée irrégulière, il ne sera pas nécessaire d’aborder les autres moyens soulevés
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la contestation de l’arrêté de placement en rétention est devenue sans objet considérant que la procédure a été déclarée irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la demande de prolongation est devenue sans objet considérant que la procédure a été déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [L] enregistré sous le N° RG 24/11497 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE enregistrée sous le N° RG 24/11488 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6Y ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [V] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 19] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 décembre 2024 à .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] – [Localité 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] – [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] – [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] – [Localité 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] – [Localité 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 décembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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