Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5766
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, substituée par Maître Perrine SARREO, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : Me LE GOFF Anne
Copie à : Mme [D] [T], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2022, Madame [K] [A] a donné en location à Madame [T] [D] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 490 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [K] [A] a délivré à Madame [T] [D] un congé aux fins de reprise pour y habiter au profit de son fils, Monsieur [W] [A] du lieu loué pour la date du 11 mars 2025, minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [K] [P] épouse [A] a fait assigner Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT pour l’audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— la juger recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
— déclarer valable le congé pour reprise notifié par ministère de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 2], le 10 septembre 2024,
— juger Madame [T] [D] occupante sans droit ni titre depuis le 12 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] et de tous occupants de son chef du logement loué, et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 490 euros, charges comprises à compter de la date du 12 mars 2025,
— condamner Madame [T] [D] à verser cette indemnité d’occupation de 490 euros mensuelle jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Madame [T] [D] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [D] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, Madame [K] [A], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [T] [D], comparante en personne a indiqué contester la validité du congé. Elle a précisé que le motif invoqué n’est pas réel et sérieux et demande donc son maintien dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé:
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Il stipule également qu’à peine de nullité ce congé doit indiquer le motif allégué, qu’il doit être délivré six mois avant la fin du bail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifiée par acte du huissier ou remis en main propre contre récépissé.
En l’espèce, Madame [K] [A] justifie du congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 pour la date de fin de bail, soit le 11 mars 2025.
Ce congé précise qu’il est délivré suite à la décision de la bailleresse de reprendre le logement pour y loger son fils, Monsieur [W] [A].
Madame [T] [D] conteste la validité du congé délivré. Elle explique que le motif invoqué n’est pas réel et sérieux, expliquant avoir fait l’objet de pressions. Elle ajoute que le fils de la propriétaire, Monsieur [W] [A] habite Mayotte où il travaille et n’habite donc pas chez elle. Elle estime que le motif tiré de la volonté de reprendre le logement pour y loger Monsieur [W] [A] n’est pas la réalité, précisant en outre que ce n’est pas le premier congé délivré par Madame [K] [A].
En l’espèce, il est produit aux débats le congé du 10 septembre 2024 qui indique comme motif reprise pour y loger Monsieur [W] [A], son fils. Le congé précise qu’il “est actuellement hébergé chez ses parents. L’intéressé ne compte pas faire perdurer cet hébergement et entend légitimement gagner plus tôt et durablement son autonomie. La reprise du logement pour y habiter est d’autant plus cohérente pour Monsieur [W] [A] qu’il en détient la nue propriété tandis que sa mère en détient l’usufruit. Dans ces conditions, Monsieur [W] [A] ne conçoit pas se loger à titre onéreux ailleurs. La propriété familiale de cet appartement est par conséquent pour lui l’occasion de concrétiser son projet d’autonomie aux meilleures conditions en étant chez lui.”
Si Madame [T] [D] conteste la validité du motif invoqué, force est de relever qu’il n’est produit aux débats aucun élément probatoire permettant de remettre en question la réalité de ce motif. A l’inverse, il est produit aux débats une attestation de Monsieur [W] [A] indiquant qu’il souhaite récupérer ce bien afin d’y établir sa résidence principale.
Ainsi, le caractère frauduleux du congé n’est pas démontré.
Il convient en conséquent de constater la validité du congé délivré.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’occupation sans droit ni titre:
Madame [T] [D] se trouve occupante sans droit ni titre du logement loué depuis le 12 mars 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [T] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 490 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [T] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [T] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Madame [K] [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [K] [A] pour la date du 12 mars 2025.
Dit que Madame [T] [D] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] depuis le 12 mars 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [T] [D] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 490 euros charges comprises, à compter de la date du 12 mars 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [T] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [T] [D] à verser à Madame [K] [A] la somme mensuelle de 490 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne Madame [T] [D] à verser à Madame [K] [A] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [T] [D] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Fond ·
- Charges ·
- Locataire
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Suspension
- Successions ·
- Épouse ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Prime ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faculté ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Profession ·
- Associations
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Consultant ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Document ·
- Demande ·
- Signature ·
- Faux ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve
- Acoustique ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Constat ·
- Résolution judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Pneu ·
- Mauvaise foi ·
- Demande
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.