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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 27 mars 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT dont le siège social est sis |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWD7
Minute TJ 259/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [A], [D], membre de l’entreprerise, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [P], [E]
demeurant, [Adresse 3]
comparant en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à, [Localité 1] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [E]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2009, l’Office public de l’Habitat de, [Localité 2] a consenti à Monsieur, [P], [E] une location portant sur un garage n,°[Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 31,96 euros.
Les échéances de loyers n’ayant pas été réglées dans leur intégralité, la Société d’Economie Mixte (SEM) EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat de, [Localité 2] a adressé au locataire un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », dénonçant le bail conformément aux termes du contrat, l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 156,80 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Monsieur, [P], [E] devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de :
prononcer la résiliation du bail en raison de l’inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers,en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur, [P], [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du garage n°54 situé, [Adresse 5],condamner Monsieur, [P], [E] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 235,20 euros correspondant à l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 06 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner Monsieur, [P], [E] au paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation mensuelle de 39,20 euros à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,condamner Monsieur, [P], [E] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur, [P], [E] aux entiers dépens,
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, représentée, indique que la dette locative a été intégralement soldée le 07 janvier 2026. Elle indique se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire, en condamnation du locataire à la dette locative et en fixation d’une indemnité d’occupation. Elle maintient ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur, [P], [E] a comparu à l’audience du 08 décembre 2025 et a indiqué que la dette locative, dont il ne contestait ni le principe ni le montant, serait intégralement soldée en janvier 2026.
Bien que régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 12 janvier 2026, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandeurs :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur, [P], [E] a confirmé à l’audience se désister de ses demandes principales tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire, à sa condamnation au paiement de la dette locative et à la fixation d’une indemnité d’occupation, compte tenu du paiement intégral de la dette locative par le locataire.
En conséquence, il lui en sera donné acte et il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes, devenues sans objet du fait du désistement de la demanderesse.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [P], [E] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. En conséquence, Monsieur, [P], [E] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT de ses demandes principales tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à sa condamnation à l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes, devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [E] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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