Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03557 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV6I
MINUTE n° : 2026/70
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 9]
représentées par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE BOUT DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE aocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2025 à l’encontre de la SARL LE BOUT DU MONDE par laquelle Madame [W] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— se faire remettre tous les documents contractuels entre les parties ainsi que tous ceux qu’il jugera utiles à la réalisation de sa mission
— évaluer la totalité de la surface sur laquelle s’étend la dalle de béton
— dire si la présence de la dalle en béton a un impact sur la structure et la solidité de la maison
— dire si les fissures de la maison sont en lien avec la présence de la dalle de béton
— dire si la présence de la dalle de béton a une incidence sur le caractère inondable de la maison des demandeurs
— dans l’affirmative décrire les conséquences en cas d’inondation
— dire dans quel mesure la maison a déjà subi des inondations et si la dalle en est l’une des causes
— décrire et chiffrer le coût des travaux afin de démolir la dalle de béton et de remise en état
— décrire et chiffrer les travaux aux fins que l’habitation ne soit plus inondable
— chiffrer la moins-value de la maison en raison de la présence de la dalle et de ses conséquences
— se faire aider de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire,
CONDAMNER la SARL DU BOUT DU MONDE à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, par lesquelles Madame [W] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— se faire remettre tous les documents contractuels entre les parues ainsi que tous ceux qu’il jugera utiles à la réalisation de sa mission
— évaluer la totalité de la surface sur laquelle s’étend la dalle de béton
— dire si la présence de la dalle en béton a un impact sur la structure et la solidité de la maison
— dire si les fissures de la maison sont en lien avec la présence de la dalle de béton
— dire si la présence de la dalle de béton a une incidence sur le caractère inondable de la maison des demandeurs
— dans l’affirmative décrire les conséquences en cas d’inondation
— dire dans quel mesure la maison a déjà subi des inondations et si la dalle en est l’une des causes
— décrire et chiffrer le coût des travaux afin de démolir la dalle de béton et de remise en état
— décrire et chiffrer les travaux aux fins que l’habitation ne soit plus inondable
— chiffrer la moins-value de la maison en raison de la présence de la dalle et de ses conséquences
— se faire aider de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire,
CONDAMNER la SARL DU BOUT DU MONDE à leur verser la somme de 16 715 euros à titre provisionnel, à valoir sur leur préjudice définitif,
DEBOUTER la société LE BOUT DU MONDE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL DU BOUT DU MONDE à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, soutenues à l’audience du 3 décembre 2025 et par lesquelles la SARL LE BOUT DU MONDE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
JUGER qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [O],
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
— se faire remettre tous les documents inhérents aux travaux réalisés par les époux [O] sur leur propriété et en particulier : le permis de construire du pool house et du mur délimitant leur terrain, justificatifs des autorisations pour l’édification de ce pool house et de ce mur, les factures des entreprises ayant réalisé ces travaux
— dire si les désordres constatés sont avérés et s’ils sont en lien avec les travaux réalisés à l’extérieur et à l’intérieur de la maison par les époux [O] suite à l’acquisition en date du 12 avril 2024
— dire si les travaux réalisés à l’extérieur et à l’intérieur de la maison par les époux [O] ont une incidence sur le potentiel caractère inondable de leur bien immobilier
— rechercher les causes et origines des désordres
— donner tous éléments de fait ou d’ordre techniques permettant d’appréhender les responsabilités encourues
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de cinq semaines à compter de sa réception pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DEBOUTER Monsieur [F] [O] et Madame [W] [Y] épouse [O] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [O] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
— que, par acte authentique du 28 juillet 2022, la société LES JARDINS DE MARIE a vendu à la SARL LE BOUT DU MONDE, un ensemble immobilier qu’elle a fait construire sous la forme d’un lotissement [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7] ;
— que, par acte authentique du 12 avril 2024, les époux [O] ont acquis de la SARL LE BOUT DU MONDE la parcelle section AO numéro [Cadastre 1] au sein dudit lotissement, sur laquelle sont édifiées deux maisons mitoyennes par le garage avec terrain et deux piscines devant chacune des deux maisons ;
— que, lorsque Monsieur [O] a accompli des travaux de rafraîchissement du bien immobilier, il s’est rendu compte de la corrosion affectant les supports de fixation du doublage des cloisons situés au ras du sol et qu’ainsi une inondation en rez-de-chaussée d’une hauteur minimale de 30 centimètres avait été subie par le passé, ce que les voisins lui ont confirmé ;
— que l’existence d’inondations pouvant être liées à la présence d’une dalle de béton qui imperméabilise le sol, n’ont pas fait l’objet d’une information lors de la vente ;
— à l’audience du 3 décembre 2025, ils ne s’opposent pas à la demande adverse tendant à compléter la mission confiée à l’expert judiciaire.
La SARL LE BOUT DU MONDE n’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert, mais conteste les faits invoqués par les requérants, en particulier l’existence d’inondations antérieures à la vente sur le bien immobilier, le fait que les acquéreurs n’ont pas été informés du caractère inondable du terrain, outre la démonstration de l’origine des fissures pouvant être liée selon la partie adverse à des inondations.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 mai 2024 établit la corrosion des armatures en métal en pied des piliers de soutènement, ainsi qu’au niveau des rails de placo sur les murs de la façade de la piscine et des rails de fixation du doublage en façade.
Il est également versé aux débats des témoignages et photographies relatifs à des inondations sur le bien immobilier en litige et, si le lien entre ces inondations et les désordres de corrosion est contesté par la défenderesse, il s’agit d’éléments qu’il conviendra de vérifier au plan technique dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il en va de même sur le lien potentiel entre les désordres et la dalle en béton semblant couvrir l’ensemble du lotissement, comme en témoigne un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 octobre 2023 qui semble concerner un autre lot.
Il en résulte l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir désigner un expert judiciaire.
Il sera donné acte à la société LE BOUT DU MONDE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile puisque l’importance des vérifications techniques ne permet pas d’envisager le recours à de simples constatations ou consultations. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il n’est en particulier pas indispensable de détailler l’ensemble des documents que l’expert judiciaire doit recueillir, celui-ci demeurant maître des opérations d’expertise et ainsi des documents qu’il estime utiles de voir communiquer par les parties.
Sur les demandes relatives à la provision
Les époux [O] fondent leurs prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils soutiennent que la vente est manifestement entachée d’un vice du consentement puisque la société LE BOUT DU MONDE, et plus particulièrement son gérant Monsieur [N], leur a caché le fait que le terrain avait déjà été inondé et qu’il existait une dalle de béton à un mètre de profondeur du sol de la maison. Outre les éléments de preuve déjà évoqués, ils produisent aux débats un rapport d’expertise immobilière non contradictoire qui conclut à une moins-value de la maison en raison de la dalle de béton et des inondations à hauteur de 510 900 euros, ainsi que la facture de pose d’un drain de 16 715 euros destinée à éviter toute inondation.
La société LE BOUT DU MONDE conteste toute obligation non sérieusement contestable mise à sa charge de réparer les préjudices adverses au vu des éléments précédemment invoqués au titre de la désignation de l’expert judiciaire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les requérants établissent que la SARL LE BOUT DU MONDE a pour gérant Monsieur [N].
Ce dernier est également associé de la société LES JARDINS DE MARIE, ayant agi en qualité de lotisseur de l’ensemble immobilier dans lequel est édifié le bien immobilier que les époux [O] ont acquis.
Les requérants produisent un arrêt rendu au fond le 24 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui condamne notamment la société ACTE 2, venant aux droits de la société LES JARDINS DE MARIE, à réparer les désordres liés à l’absence d’information, à destination de l’acquéreur, de la présence de la dalle de béton sur un autre lot compris dans le lotissement.
Il ne peut toutefois être déduit de ces seules circonstances :
— que la SARL LE BOUT DU MONDE aurait eu une parfaite connaissance de la présence de cette dalle de béton, alors qu’elle est attraite à la présente instance et non son gérant Monsieur [N] ;
— que cette dalle de béton aurait nécessairement pour conséquence un risque accru d’inondations, alors que ce lien résulte d’un seul élément non contradictoire, tiré de l’expertise de la valeur vénale du bien immobilier par Madame [G] le 26 avril 2025 et que la défenderesse est fondée à contester puisque cette expertise n’avait pas pour objet de retracer l’origine des désordres d’inondations.
Par ailleurs, la moins-value du bien immobilier à raison des désordres en litige, comme la nécessité de la pose d’un drain, ne sont en l’état pas avérés par un élément de preuve contradictoire, ou par deux éléments de preuve non contradictoires qui se corroborent, et sont contestés par la défenderesse.
Cette dernière fait également observer que le caractère inondable du bien immobilier a fait l’objet d’une information à destination des acquéreurs dans l’acte de vente.
Il en résulte que les requérants ne font manifestement pas la preuve, avec l’évidence que commande la procédure de référé, d’un dol commis par la défenderesse, et ce dans l’attente des opérations d’expertise menées au contradictoire des parties.
A défaut de caractériser une obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge de la société défenderesse, il n’y a pas lieu à référé et les époux [O] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [O], ayant intérêt à l’expertise ordonnée qui constitue l’essentiel du litige, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les époux [O] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.64.10.99.81
Courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 7] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— décrire sommairement l’état général de l’immeuble en litige ;
— évaluer la totalité de la surface sur laquelle s’étend la dalle de béton qui imperméabilise le sol du bien immobilier ;
— décrire les travaux d’importance réalisés depuis la vente par la partie demanderesse ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 mai 2024 ;
— si ces désordres sont constatés, en rechercher les causes en précisant les moyens d’investigation employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; indiquer en particulier si les désordres de fissures ont un lien :
« avec les travaux réalisés par la partie demanderesse depuis la vente de 2024
« avec la dalle de béton présente
— préciser la nature des désordres, en particulier s’ils sont de nature esthétique, s’ils affectent la solidité de l’ouvrage, s’ils affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, ou encore s’ils en diminuent l’usage ;
— dire si la présence de la dalle de béton a une incidence sur le potentiel caractère inondable du bien immobilier ; dire si les travaux réalisés à l’extérieur et à l’intérieur du bien par la partie demanderesse depuis la vente de 2024 ont une incidence sur le potentiel caractère inondable du bien immobilier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à CINQ SEMAINES leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [W] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 4 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision présentée par Madame [W] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] et les en DEBOUTONS,
CONDAMNONS Madame [W] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Document ·
- Demande ·
- Signature ·
- Faux ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve
- Acoustique ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage
- Associations ·
- Titre ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Fond ·
- Charges ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Suspension
- Successions ·
- Épouse ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Prime ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faculté ·
- Héritier
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Norme de sécurité ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Validité ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Date
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Constat ·
- Résolution judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Pneu ·
- Mauvaise foi ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.