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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA, GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND, S.A. GRAND DELTA HABITAT c/ S.A.S., Syndic. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02304 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEIL
du 12 Décembre 2025
N° de minute 25/01768
affaire : S.A. ERILIA
c/ Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 2], S.A.S. GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Philippe DAN
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice GESTION IMMO DAUBEZE
ROULLAND, sis [Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Erilia est propriétaire de biens immobiliers au sein de la Résidence [Adresse 11] sis à [Adresse 13], dont les garages sont administrés par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 15].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA Erilia a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires Parkings [Adresse 17] du [Adresse 16] et la SAS Gestion Immobilère Daubeze-Roulland aux fins d’ordonner la réalisation de travaux de mise aux normes de sécurité incendie.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, la SA Erilia et la société Grand Delta Habitat, partie intervenante, demandent au juge de :
— recevoir les demandes de la SA Erilia ;
— recevoir l’intervention volontaire de la société Grand Delta Habitat ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires des Parkings [Adresse 18] et son syndic, le Cabinet Roulland, de réaliser les travaux préconisés dans le rapport Socotec, à savoir :
— la remise en service du désenfumage, de l’électricité et des moyens de secours (BAES, détecteurs, extincteurs) situés au dernier sous-sol ;
— le remplacement des serrures des portes d’accès aux sas depuis les garages vers les ascenseurs ;
— la remise en fonction de la porte métallique soudée et liquidée comme issue de secours ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des Parkings Terrasses du Soleil et son syndic, le Cabinet Roulland, à mettre en œuvre les travaux susvisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
— dire si les travaux préconisés dans le rapport Socotec ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires et notamment :
— la remise en service du désenfumage, de l’électricité et des moyens de secours (BAES, détecteurs, extincteurs) situés au dernier sous-sol ;
— le remplacement des serrures des portes d’accès aux sas depuis les garages vers les ascenseurs ;
— la remise en fonction de la porte métallique soudée et indiquée comme issue de secours ;
— dire si les normes de sécurité incendie de la résidence [Adresse 11] sont conformes à la réglementation en vigueur ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des [Adresse 15] et son syndic le Cabinet Roulland à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la Scp Delage – Dan – Laribeau – Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et la SAS Gestion Immobilière Daubeze-Roulland demandent au juge de :
A titre liminaire :
— juger irrecevables les demandes formées par les sociétés Erilia et Grand Delta Habitat ;
— juger irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre du syndic Gestion Immobilière Daubeze-Roulland ;
A titre principal :
— débouter les sociétés Erilia et Grand Delta Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— juger que les honoraires de l’expert qui sera désigné seront exclusivement supportés par les demanderesses ;
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Erilia et Grand Delta Habitat à verser respectivement au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] sis [Adresse 3]) et au syndic Gestion Immobilière Daubeze-Roulland la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des sociétés Erilia et Grand Delta Habitat.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la société Grand Delta Habitat :
La société Grand Delta Habitat fait valoir qu’elle a acquis en mars 2025 les logements de la société Erilia.
En conséquence, il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1065 prévoit qu’en cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Les défendeurs font valoir que le syndicat des copropriétaires est pourvu d’un conseil syndical, de sorte que seul son président a qualité à agir à l’encontre du syndic.
Les demandeurs répondent que la carence du syndicat des copropriétaires et du syndic, entraînant la mise en danger des occupants, justifient leur action.
Toutefois, ils ne soumettent aucune base légale à la juridiction justifiant de leur qualité à agir en raison de la carence du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande formée à l’encontre du syndic est irrecevable.
Les défendeurs n’apportent aucun moyen de droit ou de fait justifiant de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Ces dernières seront par conséquent déclarées recevables.
Sur la demande de réalisation de travaux :
Les demandeurs visent, à l’appui de leur demande, l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils font valoir que les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie n’ont pas été réalisés malgré les préconisations de la société SOCOTEC résultant du rapport qu’elle a déposé le 8 janvier 2024.
En réponse aux moyens du syndicat des copropriétaires, ils soulignent la carence des défendeurs et indiquent que les factures et devis produits sont postérieurs à l’assignation.
Les défendeurs font valoir que les extincteurs, bacs à sable et BAES ont été remplacés, que la remise en état des installations électriques du niveau – 3 a été réalisée, qu’une facture d’acompte a été acquittée pour l’installations des flocages aux localisations obligatoires, et que le devis de la porte métallique a été signé. Ils ajoutent qu’à la suite d’un incendie manifestement volontaire en date du 16 avril 2025, une décontamination a été organisée et qu’un nouveau devis de remise en état de l’électricité a été validé, et précisent que des caméras de vidéo-surveillance doivent être installées. Enfin, ils indiquent que lors de l’Assemblée générale 2025, la réalisation des travaux urgents a été ratifiée, ainsi que les appels de fonds dédiés.
Ils produisent notamment :
S’agissant de la remise en service du désenfumage, de l’électricité et des moyens de secours (BAES, détecteurs, extincteurs) situés au dernier sous-sol, des factures des 15 janvier 2025, 12 mars 2025 et 24 avril 2025 de la société Adi, « tout matériel de lutte contre l’incendie », un devis de remise en état de l’électricité – 3 du 18 avril 2025, faisant l’objet d’un bon pour accord en date du 25 avril 2025 ;S’agissant du remplacement des serrures des portes d’accès aux sas depuis les garages vers les ascenseurs : un devis du 2 février 2025 pour une « mission de coordination SSI dans le cadre des travaux de remplacement du SSI de l’établissement » pour un montant total de 7 068 euros et une facture d’acompte du 25 mars 2025 ;S’agissant de la remise en fonction de la porte métallique soudée et liquidée comme issue de secours : un devis de fourniture et pose de porte métallique coupe-feu avec « bon pour accord » en date du 22 avril 2025.
Il résulte de ces éléments que les travaux sollicités dans le cadre de la présente procédure ont été réalisés ou sont sur le point de l’être. Indépendamment de la question de la carence ou non des défendeurs, la demande de réalisation des travaux sous astreinte est nécessairement devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA Erilia et la société Grand Delta Habitat font valoir que l’inertie du syndicat des copropriétaires et les risques encourus imposent de faire procéder par un expert à des vérifications de conformité des travaux aux normes de sécurité incendie.
Les demandeurs n’apportent aucun élément objectif permettant de considérer que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, d’autant que les devis et factures produits font apparaître que ceux-ci ont été confiés à des professionnels de la sécurité incendie.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la nature de l’affaire, les demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.
Les dépens seront laissés solidairement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Grand Delta Habitat ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre du syndic, la SAS Gestion Immobilière Daubezz-Roulland ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
DISONS que la demande tendant à la réalisation forcée des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie est sans objet ;
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SA Erilia et la société Grand Delta Habitat aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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