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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°2025/ 1012
AFFAIRE : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TMU
Copie à :
— Me. JOLY
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S]
née le 17 Juillet 1976 à [Localité 8]
domiciliée chez Madame et Monsieur [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 28 Août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [F], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025 remis à étude, Madame [U] [S] a assigné Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 3.000 euros au principal en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti
assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 ;
— la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en outre
supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 04 avril 2025 du tribunal de céans à laquelle Madame [U] [S] était représentée par Maître Ingrid JOLY, avocate au barreau de VILLEFRANCHE- SUR-SAONE.
Monsieur [R] [T], assigné à étude, ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Ce dernier a toutefois adressé un LRAR au greffe du présent tribunal réceptionné le 06 mars 2025, précisant qu’il avait bien reçu l’assignation à comparaître, présentant sa défense et précisant qu’il lui avait été fait interdiction de contact avec Madame [S] par décision de justice.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [S] expose qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [R] [D] du mois d’août 2019 au mois de juin 2022, vie commune durant laquelle ils ont acquis une maison en indivision.
La séparation a été causée par les condamnations successives de Monsieur [R] [T] à différentes peines correctionnelles, notamment pour violences sur sa conjointe, harcèlement, faux en écriture et autres délits.
L’une de ses dernières condamnations lui a fait interdiction d’entrer en contact avec elle et de se rendre dans le département de l’AIN.
Parallèlement à ces condamnations pénales, le tribunal des référés de MONTPELLIER a autorisé Madame [S] à conclure seule les actes utiles à la vente de leur maison commune.
Enfin, lors de leur vie commune, et avant leur séparation, Monsieur [R] [T] a établi une reconnaissance de dette le 31 mars 2022 au profit de Madame [S] pour un montant de 3.000 euros, prêt non remboursé à ce jour.
C’est la raison pour laquelle elle a saisi la juridiction de céans.
De son côté, Monsieur [R] [T] qui n’a pas comparu mais a toutefois adressé des écritures au tribunal, soutient qu’il n’est pas le rédacteur de la reconnaissance de dette, que ce document est un faux de la part de Madame [S] qui a imité à la fois son écriture et sa signature.
Il demande que Madame [S] justifie de la provenance de l’argent soit disant prêté et de la nature de cet argent, espèces ou chèque de son compte bancaire.
Il demande en outre qu’une expertise graphologique soir ordonnée pour déterminer qu’il n’est pas le rédacteur du document.
Il précise enfin et surtout qu’il a déposé plainte le 13 juin 2024 entre les mains du Doyen des Juges d’instruction de [Localité 5] avec constitution de partie civile contre Madame [U] [S] pour faux en écriture privée et usage, visant justement cette fausse reconnaissance de dette.
Il sollicite enfin du tribunal de débouter madame [S] de ses demandes.
Par jugement du 06 juin 2025, le tribunal judiciaire a notamment :
sursis à statuer sur les prétentions de madame [S],prononcé la réouverture des débats,enjoint à madame [U] [S] de présenter ses conclusions responsives pour l’audience de réouverture des débats,enjoint à monsieur [R] [T] de justifier des résultats et des suites de sa plainte déposée le 13 juin 2024 entre les mains du Doyen des Juges d’instruction de BOURG EN BRESSE,renvoie les parties et la cause à l’audience du même tribunal du 04 juillet 2025 à 9 heures,réserve les dépens,dit n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC.
A l’audience du 24 octobre 2025, madame [S] maintient ses demandes.
Elle conteste avoir produit un faux document et fait valoir et produit aux débats des courriers écrits par monsieur [T] en pièce n°9.
Monsieur [R] [T] est absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1361 et 1362 du même code prévoient qu’il est fait exception à cette règle lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Par ailleurs, l’article 1376 du code civil dispose que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Un engagement écrit ne répondant pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil n’est pas affecté dans sa validité mais seulement dans sa force probante. Il peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques afin que soit rapportée la preuve de la portée et de l’étendue de l’engagement.En l’espèce, Madame [U] [S] fonde sa demande en paiement sur un document qu’elle verse aux débats.
Ce document daté du 31 mars 2022 est une reconnaissance de dette dactylographiée aux termes de laquelle monsieur [R] [T] reconnaît avoir reçu de madame [U] [S] la somme de « trois mille euros de prêt » et s’engage à rembourser celle-ci en une seule fois. Le document est signé de façon manuscrite.
Si ce document comporte des informations relatives à l’identité des personnes débitrice et créancière, ainsi que la signature du souscripteur de l’engagement, ils ne répondent cependant pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil en ce qu’ils ne comportent pas la mention écrite par l’auteur de la sommes due en chiffres.
Il ne constitue dès lors pas l’acte juridique exigé par l’article 1359 du code civil pour prouver l’existence d’une reconnaissance de dette.
Il y a lieu de constater toutefois que ce document, qui émanent de celle contre laquelle la demande est formée, rend vraisemblable les faits allégués, de sorte qu’il constitue un commencement de preuve par écrit.
En conséquence, il incombe à Madame [U] [S] de compléter ce commencement de preuve par écrit par des éléments extrinsèques.
Or, force est de constater que Madame [U] [S] n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de monsieur [R] [T]. Elle ne justifie ni de la remise des fonds, ni de leur motif, ou de tout autre élément qui aurait permis au tribunal de constater l’existence de sa créance. En effet, les courriers des 17 et 18 août 2022 qu’elle attribue à monsieur [R] [T] ne permettent pas de confirmer que le courrier du 31 mars 2022 a bien été écrit par le défendeur en ce que les écritures des lettres et chiffres dans chaque courrier et la taille d’écritures ne sont pas similaires.
En conséquence, en l’état des éléments produits aux débats, la demande de Madame [U] [S] ne peut qu’être rejetée.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [U] [S] de sa demande à l’encontre de monsieur [R] [T] en paiement de la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023;
CONDAMNE madame [U] [S] aux dépens ;
DEBOUTE madame [U] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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