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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 22/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/02643 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFKG
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
immatriculée auprès de la Banque nationale de Belgique n°numéro 682.584.839 RLE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur [W] [B] et Madame [E] [I] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Benoît VERNIERES
Expédition à :Me Frédéric GROSSO
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. Les Terrasses [Adresse 4] a entrepris entre 2013 et 2015 la construction d’un bâtiment composé de deux locaux professionnels et de deux locaux d’habitation en duplex accolés l’un à l’autre, situé [Adresse 4] à [Localité 5] (13).
La maîtrise d’oeuvre complète de ce projet (conception, direction des travaux et suivi du chantier, assistance aux opérations de réception) a été confiée à Mme [V] [X] [J], architecte. L’ensemble des travaux a été confié à la S.A.R.L. Promazur, entreprise générale qui a sous-traité une partie des travaux.
Le maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company.
Les travaux, qui ont débuté en juillet 2013, ont été reçus le 17 mars 2015.
Les occupants des deux appartements s’étant plaints de problèmes acoustiques provenant principalement de l’escalier permettant d’accéder à l’étage supérieur, situé, dans chaque appartement, contre le mur mitoyen, confirmés par une étude acoustique de la société Acoustique et Conseil diligentée le 14 janvier 2016 par la S.C.I. Les Terrasses [Adresse 4], une déclaration de sinistre a été formée auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, assureur dommage-ouvrage, le 13 juin 2016.
Cette compagnie d’assurance a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet Saretec Construction.
Après avoir convoqué les parties concernées, à savoir Mme [X] [J], mais également la S.A.R.L. Promazur, entreprise générale, et la S.A.S. Euro Carrelages, sous-traitant en charge du lot “carrelage”, à chacune des réunions d’expertise, l’expert dommage-ouvrage a constaté la matérialité des désordres, en a déterminé les causes, à savoir l’absence de mise en oeuvre de résilient acoustique sous carrelage générant la transmission directe et latérale du bruit sur l’ensemble des parois, et le défaut de désolidarisation de l’escalier en béton de chaque appartement par rapport au mur mitoyen, quoique ces escaliers ne soient pas portés par ledit mur, a conclu que ce défaut d’isolation au bruit empêche un usage normal des deux habitations, a chiffré le coût total des travaux de reprise, après consultation d’un économiste de la construction, la société Etudes et Quantum, à la somme de 52 070,36 euros T.T.C., outre les frais d’investigations acoustiques réalisées par la société Acoustique et Conseil et par la S.A.S. Apave, pour un montant total de 3 480,00 euros T.T.C., ainsi que les frais de la société Etudes et Quantum, d’un montant de 2 586,24 euros T.T.C., et a défini les responsabilités, imputant, au regard des fautes commises par chacun des intervenants, une part de responsabilité de 60 % à Mme [X] [J], une part de responsabilité de 20 % à la S.A.R.L. Promazur et une part de responsabilité de 20 % à la S.A.S. Euro Carrelage.
Les rapports successifs de l’expert dommage-ouvrage, mettant en cause sa responsabilité, ont tous été portés à la connaissance de Mme [X] [J], qui n’a assisté à aucune des réunions d’expertise.
Au regard des conclusions de l’expertise amiable, l’assureur dommage-ouvrage a accepté de prendre en charge ces désordres de nature décennale et a indemnisé les propriétaires respectifs des deux appartements par le versement à chacun d’eux d’une indemnité de 26 035,18 euros, dont ceux-ci ont donné “quittance subrogative” les 25 et 26 septembre 2017. Cet assureur a également indemnisé la S.C.I. Les Terrasses [Adresse 4] du coût des investigations acoustiques réalisées par la société Acoustique et Conseil pour un montant de 1 980,00 euros T.T.C., dont le maître de l’ouvrage lui a donné “quittance subrogative” le 28 mai 2017.
Les recours exercés à l’encontre de Mme [X] [J] par courriers recommandés des 21 décembre 2017 et 12 février 2018, pour la somme de 34 881,96 euros, n’ayant pas abouti, celle-ci contestant toute responsabilité dans les désordres survenus, la S.A. Lloyd’s Insurance Company a, par acte du 29 septembre 2022, fait citer ce maître d’oeuvre devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— juger que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de Mme [V] [X] [J] à hauteur de 60 %,
— condamner Mme [V] [X] [J] à payer la somme de 34 881,96 euros à Lloyd’s Insurance Company S.A., augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] [X] [J] à payer à Lloyd’s Insurance Company S.A. la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
L’assureur dommage-ouvrage a précisé, dans son acte introductif d’instance, qu’il n’a pu exercer son recours contre la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Mme [X] [J], la compagnie d’assurance de cet architecte ayant refusé de garantir ce sinistre au motif que son assurée a omis de lui déclarer ce sinistre.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la S.A. Lloyd’s Insurance Company maintient sa demande indemnitaire à l’encontre de Mme [X] [J], conclut au rejet des demandes de cette dernière et porte à la somme de 4 000,00 euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Contestant les conditions de mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage, le caractère probant de l’expertise dommage-ouvrage, la part de responsabilité qui lui est imputée mais également le montant des réparations retenu, Mme [V] [X] [J], dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, demande au tribunal de :
— débouter la compagnie Lloyd’s de toutes ses demandes et conclusions,
— condamner la compagnie Lloyd’s au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement :
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 8 du code des assurances qu’après réception des travaux et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de l’assureur dommage-ouvrage est acquise lorsque, après mise en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. Dès lors, la mise en jeu de la garantie dommage-ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de l’entreprise de procéder au parfait achèvement de l’ouvrage (3ème Civ. 18 décembre 2002 et 1er décembre 2009).
En l’espèce, il est constant que, par courrier recommandé du 22 janvier 2016 de la S.C.I. Les Terrasses [Adresse 4], maître de l’ouvrage, la S.A.R.L. Promazur a été mise en demeure de reprendre les désordres de nature acoustique relevés par le rapport de la société Acoustique et Conseil du 14 janvier 2016, et qu’au 13 juin 2016, date de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, les travaux de reprise sollicités n’ont pas été réalisés.
En conséquence, la S.C.I. Les Terrasses [Adresse 4] a, à juste titre, effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommage-ouvrage et la S.A. Lloyd’s Insurance Company a, de manière fondée, mis en oeuvre la procédure prévue par les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances puis, au regard des conclusions de l’expertise dommage-ouvrage, a décidé de prendre en charge ce sinistre.
Sur la validité de l’expertise dommage-ouvrage et la part de responsabilité imputée à Mme [V] [X] [J] :
L’article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages organisent, à l’occasion de la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage opposant le maître de l’ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d’expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l’intérêt des constructeurs soumis à l’assurance obligatoire de leur responsabilité et de leurs assureurs respectifs, en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Il en résulte que les rapports de l’expert ainsi désignés sont opposables à ces derniers, dès lors qu’ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard (1ère Civ. 09.06.1993).
En l’espèce, il est démontré que Mme [X] [J] a été convoquée à chacune des opérations d’expertise par le cabinet Saretec Construction, expert amiable, convocations auxquelles elle n’a jamais déféré, que chacun des rapports prévus par les dispositions de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances (rapport préliminaire, rapport d’expertise, rapport complémentaire relatif au chiffrage du coût des travaux de reprise) lui a été notifié et qu’elle a été informée des manquements qui lui sont reprochés et de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée (60 %). Mme [X] [J] ne conteste pas l’accomplissement de ces formalités, ayant même répondu à l’expert dommage-ouvrage par courriers recommandés des 30 janvier 2017 et 16 février 2017.
Dès lors, les opérations d’expertise du cabinet Saretec Construction sont opposables à Mme [V] [X] [J].
Cet expert amiable a indiqué que les travaux à l’origine du dommage ont été réalisés par la S.A.R.L. Promazur, contractant général et par son sous-traitant, la S.A.S. Euro Carrelages, sous la direction de Mme [V] [X] [J], maître d’oeuvre, et a conclu que la responsabilité de ces constructeurs était engagée à hauteur de :
— 20 % pour la société Promazur, pour absence de désolidarisation de l’escalier et défaut de conseil dans le cadre de son contrat de louage d’ouvrage pour le lot gros œuvre et carrelage,
— 60 % pour Mme [X] [J], pour absence de prescriptions techniques dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage pour la mission complète de maîtrise d’œuvre, et défaut de conseil de suivi de travaux,
— 20 % pour la S.A.S. Euro Carrelages pour absence de mise en œuvre de résiliant acoustique sous chape, dans le cadre de son contrat de sous-traitance contractée avec l’entreprise Promazur.
L’expert dommage-ouvrage ajoute que la société Socotec, contrôleur technique initialement mis en cause, ne peut être retenue responsable, la mission lui ayant été confiée dans le cadre de sa convention de contrôle technique s’arrêtant à une mission L : “solidité”. La mission “acoustique habitation” ne lui a pas été confiée.
Mme [X] [J], se fondant sur les dispositions du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), soutient que la S.A.R.L. Promazur et son sous-traitant sont seuls responsables des désordres de nature acoustique mis en évidence par l’expertise dommage-ouvrage, dont la réalité n’est pas contestée.
Cependant, il est constant que Mme [V] [X] [J] a été chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, dont les missions APD (avant-projet définitif), PCG (projet de conception générale) et DET (direction de l’exécution des contrats de travaux). A ce titre, elle était tenue de concevoir un projet de bâtiment conforme aux normes en vigueur et aux règles de l’art et de s’assurer du respect de ces normes et règles par les divers intervenants aux opérations de construction. Or, il résulte des rapports d’expertise dommage-ouvrage d’une part que “l’escalier en béton qui dessert l’étage du duplex n’est pas désolidarisé du mur mitoyen, bien que l’escalier ne soit pas porté par ce mur”, et “qu’aucune précaution particulière n’a été mise en oeuvre lors du coulage pour éviter tout contact avec le mur”, d’autre part que “l’ensemble du revêtement de carrelage des deux appartements a été mis en oeuvre sur une chape ciment non désolidarisée du plancher par un résilient acoustique”. Mme [X] [J], qui ne conteste pas la réalité de ces désordres, ne démontre ni que le projet qu’elle a conçu avait prévu la présence d’un isolant acoustique sur la chape de l’étage du duplex, ni que cette absence d’isolant résulte uniquement d’une mauvaise exécution de son projet par les entreprises en charge de ces travaux. Elle aurait dû par ailleurs, dans le cadre de son obligation de suivi du chantier, se rendre compte des désordres affectant la construction de l’escalier menant à l’étage. Dès lors, il est établi que ce maître d’oeuvre a manqué à ses obligations tant au stade de la conception du projet qu’au stade de son exécution. En conséquence, sa responsabilité doit être retenue de manière prépondérante par rapport aux entreprises Promazur et Euro Carrelages. La part de responsabilité estimée à 60 % par l’assureur dommage-ouvrage correspond à la gravité des manquements commis par ce maître d’oeuvre et sera retenue par le tribunal.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
L’expert dommage-ouvrage, après avoir constaté que les désordres de nature acoustique provenaient de chocs émis à partir des escaliers et des planchers des chambres, repérées 1 sur le plan de l’architecte, de chacun des appartements, a préconisé, pour faire cesser ces désordres, la dépose du revêtement carrelé des escaliers et des chambres 1 de chacun des appartements, la pose d’un résilient puis la pose d’un nouveau revêtement, pour un coût, validé par un économiste de la construction, de 30 811,96 euros H.T.
Les propriétaires des appartements concernés par les travaux ayant souhaité conserver le même carrelage dans toutes les pièces de l’étage, à savoir les 3 chambres, la salle de bains et les toilettes, et l’expert dommage-ouvrage ayant validé cette demande, confirmant que la reprise partielle envisagée initialement aurait inévitablement entraîné une différence d’aspect, non conforme à l’ouvrage d’origine, le coût de ces travaux complémentaires a été estimé, après consultation de l’économiste de la construction, à la somme de 15 086,40 euros H.T.
Mme [X] [J] conteste devoir assumer, si sa responsabilité est retenue, le coût de ces travaux complémentaires.
Cependant, lorsque les propriétaires respectifs des appartements litigieux ont pris livraison de leur bien, le carrelage de l’étage était uniforme dans toutes les pièces. Le préjudice subi par ces derniers en suite des désordres affectant leur bien devant être intégralement réparé, le carrelage des pièces de l’étage doit être repris en son intégralité afin que l’uniformité initiale de ce revêtement soit retrouvée. Dès lors, c’est à juste titre que l’expert dommage-ouvrage a fait droit à cette demande de travaux complémentaires et, en conséquence, Mme [V] [X] [J], partiellement responsable de la survenance des désordres, devra en assumer le coût.
La S.A. Lloyd’s Insurance Company justifie, par la production des quittances subrogatoires et des factures des sapiteurs auxquels l’expert dommage-ouvrage a eu recours (sociétés Apave et Etudes et Quantum), avoir préfinancé la somme totale de 58 136,60 euros T.T.C. Dès lors, cette compagnie d’assurance est fondée à réclamer à Mme [V] [X] [J], dans le cadre de son recours subrogatoire prévu par l’article L.121-12 du code des assurances, la somme de 34881,96 euros (60 % de 58 136,60 euros). Celle-ci sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [V] [X] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la S.A. Lloyd’s Insurance Company, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure, la somme de 2500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le coût des travaux de reprise des désordres affectant les appartements en duplex du bâtiment édifié [Adresse 4] (13) à l’initiative de la S.C.I. Les Terrasses [Adresse 4], à la somme de 52 070,34 euros T.T.C.,
CONSTATE que la S.A. Lloyd’s Insurance Company a préfinancé la somme totale de 58 136,60 euros T.T.C., comprenant, outre le coût des travaux de reprise, le coût des prestations de la société Acoustique et Conseil et de la S.A.S. Apave pour les investigations acoustiques, et de la société Etudes et Quantum, économiste de la construction, pour le chiffrage du coût des travaux de reprise,
DÉCLARE recevable, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, l’action récursoire exercée par la S.A. Lloyd’s Insurance Company, assureur dommage-ouvrage, à l’encontre de Mme [V] [X] [J], maître d’oeuvre, à hauteur de 60 % des sommes préfinancées, en raison des fautes commises par cette dernière dans le cadre de ses missions de conception du projet et de suivi du chantier,
En conséquence, CONDAMNE Mme [V] [X] [J] à payer à la S.A. Lloyd’s Insurance Company la somme de TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (34 881,96 EUR) T.T.C.,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE Mme [V] [X] [J] à payer à la S.A. Lloyd’s Insurance Company la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [X] [J] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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