Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 17 mars 2025, n° 23/09036
TJ Bobigny 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a estimé que les manquements du locataire ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.

  • Rejeté
    Occupation illégale des lieux par le locataire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Occupation des parties communes par le locataire

    La cour a estimé que le préjudice avait déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'occupation des parties communes

    La cour a reconnu que l'occupation des parties communes avait causé un préjudice au bailleur, lui attribuant une somme en réparation.

  • Rejeté
    Indemnité pour occupation des parties communes

    La cour a rejeté cette demande car le préjudice avait déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuve de mauvaise foi de la part du bailleur.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur dans l'initiation de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, faute de preuve de mauvaise foi ou malice de la part du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 mars 2025, n° 23/09036
Numéro(s) : 23/09036
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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