Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/07001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 7]
N° RG 22/07001 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J665
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 24 Avril 2025, rendue le 22 mai 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier, lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 22/07001 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J665 ;
ENTRE :
M. [B] [D], représenté par sa tutrice Madame [K] [E] de l’ASSOCIATION ASCAP56, selon jugement du Tribunal d’Instance de VANNES du 26 mai 2015
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
ET
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2004, Monsieur [B] [D] a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation à la suite duquel il a été hospitalisé en raison des blessures suivantes :
— des plaies multiples au niveau du visage et des membres inférieurs,
— une fracture ouverte du poignet gauche qui a nécessité la mise en place d’un fixateur externe,
— une fracture de l’astragale au niveau de la cheville droite ayant nécessité un traitement orthopédique,
— une contusion pulmonaire bilatérale avec pneumothorax ayant nécessité un drainage,
— une fracture complexe de la rate pour laquelle un traitement conservateur a été possible.
A la demande de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après GROUPAMA), Monsieur [B] [D] a été examiné par le docteur [C] [A] qui a évalué ses préjudices aux termes d’un rapport en date du 27 octobre 2005 retenant comme date de consolidation le 28 janvier 2005 et, entre autres, une incapacité permanente partielle évaluée à 18 %.
Sur la base de ce rapport, GROUPAMA a soumis à Monsieur [B] [D] un procès-verbal de transaction sur offre définitive lui allouant une indemnité d’un montant total de 26 453,57 euros au titre des postes de préjudice soumis à recours, procès-verbal accepté par l’intéressé le 21 avril 2006.
A la suite d’une première demande d’aggravation, le docteur [V] [J] a procédé à un examen médico-légal de Monsieur [B] [D] le 7 février 2008 en réfutant toute aggravation depuis l’expertise précitée du 27 octobre 2005.
Le 13 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [D] pour déterminer l’existence ou non d’une aggravation de son état de santé, tout en rejetant sa demande de provision.
Le docteur [O] [X], désigné en qualité d’expertise judiciaire, a établi son rapport le 15 novembre 2017 en retenant une aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] [D] à compter du 10 décembre 2013 du fait de l’aggravation des douleurs présentées au niveau de la cheville droite. Il n’a cependant pas pu déterminer de nouvelle date de consolidation.
Sur la base de ces conclusions médicales, GROUPAMA a versé à Monsieur [B] [D] une provision de 10 000 euros aux termes d’un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle en date du 28 mars 2018 accepté le 28 mai suivant.
Le 20 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a de nouveau désigné le docteur [O] [X] en qualité d’expert judiciaire pour examiner Monsieur [B] [D], tout en rejetant la demande de provision complémentaire présentée par l’intéressé.
Le docteur [O] [X] a établi son rapport définitif le 5 janvier 2021 en retenant comme nouvelle date de consolidation le 10 décembre 2018. Il a retenu, entre autres, que suite à l’aggravation de son état de santé, Monsieur [B] [D] présentait un déficit fonctionnel permanent de 20 %, soit 2 % de plus que le taux initial.
Sur la base de ces dernières conclusions médicales, GROUPAMA a versé à Monsieur [B] [D] une provision de 50 000 euros aux termes d’un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle en date du 12 juillet 2021 accepté le 30 août suivant.
Les 15 et 19 septembre 2022, Monsieur [B] [D], représenté par sa tutrice, l’association ASCAP 56, a fait assigner GROUPAMA et la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé comme suit :
“* 22 040 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 1 380 € au titre des frais de déplacement et divers
* 62 622 € au titre des pertes de gain actuel
* 411 854 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 80 000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 100 € au titre du DFTT
* 12 756 € au titre du DFTP
* 8 000 € au titre des souffrances endurées
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 120 € au titre du DFP
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent”.
Citée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, GROUPAMA demande au juge de la mise en état de :
“- Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
— Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [A] en date du 27 octobre 2005,
— Vu la consolidation initiale de Monsieur [B] [D] acquise au 28 janvier 2005 avec un déficit fonctionnel permanent de 18%,
— Vu les transactions intervenues, dont celles sur les postes de préjudices soumis à recours en date du 14 avril 2006,
— Vu l’article 2226 du Code Civil,
— Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— Juger irrecevables pour cause de prescription toutes prétentions de Monsieur [B] [D] en indemnisation d’un préjudice ou se référant à un préjudice déploré antérieurement au 10 décembre 2013, dont notamment pertes de gains actuels, pertes de gains futurs et incidence professionnelle.
— Débouter Monsieur [B] [D] de sa prétention reconventionnelle provision complémentaire.
— Enjoindre à Monsieur [B] [D], sous astreinte que le juge de la mise en état voudra bien fixer pour compter de la notification de son ordonnance à intervenir, d’avoir à produire ses avis d’imposition sur les 4 années précédant l’aggravation du 10 décembre 2013 et sur les 4 années qui ont suivi sa consolidation de 2018, de même que son relevé CARSAT.
— Enjoindre à Monsieur [D], sous telle astreinte qu’il plaira Monsieur le juge la mise en état d’avoir à fixer pour compter de la notification de son ordonnance, d’avoir à produire aux débats, s’il est locataire du bien immobilier qu’il occupe, le contrat de bail de celui-ci et la dernière taxe d’habitation et s’il en est propriétaire la dernière taxe foncière.
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
— Joindre les dépens de l’incident au fond ou les réserver”.
GROUPAMA oppose à Monsieur [B] [D] l’irrecevabilité de ses demandes concernant les conséquences de son atteinte corporelle initiale consolidée au 28 janvier 2005 avec persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 18 %, motif pris de la prescription décennale définitivement acquise au 29 janvier 2015 à défaut d’actes interruptifs avant cette date. L’assureur soutient qu’au titre de ses souffrances endurées, mais surtout de ses pertes de gains actuels et futurs, Monsieur [B] [D] mélange les conséquences de son atteinte originelle, consolidée au 28 janvier 2005, avec celles de l’aggravation concernée par la présente procédure. Il insiste sur le fait que tout préjudice omis se rapportant à l’atteinte corporelle initiale ne peut fait l’objet de la moindre indemnisation pour cause de prescription.
L’assureur fait également valoir que l’irrecevabilité s’impose en raison de la transaction définitivement intervenue le 14 avril 2006.
Pour s’opposer à la provision complémentaire réclamée par Monsieur [B] [D], GROUPAMA indique avoir retiré judiciairement la première offre formulée en faveur de l’intéressé et refusée par celui-ci. Elle ajoute avoir également retiré sa proposition au titre de l’aide humaine permanente en raison des demandes formulées par Monsieur [B] [D]. Elle précise que son offre est désormais de 47 126 euros, montant inférieur aux provisions perçues par l’intéressé.
Pour justifier sa demande de communication de pièces, l’assureur soutient principalement que les explications données par Monsieur [B] [D] sont, pour l’essentiel, déclaratives sans justificatifs particuliers.
En réponse, aux termes de conclusions n°2 sur incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur [B] [D], représenté par sa tutrice, demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu l’ordonnance du Juge des référé du Tribunal judiciaire de RENNES du 20 septembre 2019
Vu les rapports d’expertise médicale du docteur [X] des 15 novembre 2017 et du 13 novembre 2020
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Débouter la CRAMA de toutes ses demandes tendant à déclarer irrecevable les prétentions de Monsieur [D].
Condamner la CRAMA à verser à Monsieur [D] une provision complémentaire de 50 000 €.
Condamner la CRAMA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’incident.
Condamner la CRAMA aux entiers dépens de l’incident”.
Monsieur [B] [D] soutient que ses demandes indemnitaires tendent à faire fixer par le tribunal des postes indemnitaires qui sont tous en lien avec l’aggravation non contestée de son état depuis la nouvelle date de consolidation fixée au 10 décembre 2018. Il estime impossible, au stade de la mise en état, d’opérer une séparation entre les demandes sauf à constater qu’il ne formule aucune prétention concernant l’indemnisation de son préjudice initial. Il insiste sur le fait que le débat relève exclusivement d’une demande indemnitaire de fond.
Il s’oppose également à la demande de communication de pièces de GROUPAMA en considérant que la demande relative à la production d’un contrat de bail ou d’une taxe d’habitation est sans relation avec le processus indemnitaire.
Au soutien de sa demande de provision, il fait observer que GROUPAMA est revenu sur sa première proposition indemnitaire en minorant désormais le poste concernant la tierce-personne définitive.
***
Fixée à l’audience du 24 avril 2025, l’affaire sur incident a été mise en délibéré au 22 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les fins de non recevoir soulevées par GROUPAMA :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 6° du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la fin de non recevoir tirée de la prescription est si intimement liée au fond de l’affaire et à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [B] [D] strictement en lien avec l’aggravation de son état de santé, qu’il est opportun, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer son examen au tribunal appelé à statuer au fond.
Il en va de même de la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une transaction acceptée le 21 avril 2006.
Il appartiendra, en conséquence, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire de se prononcer également sur ces deux fins de non-recevoir.
II – Sur la demande de provision de Monsieur [B] [D] :
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [B] [D] n’est pas contestable, non plus que l’aggravation de son état de santé à compter du 10 décembre 2013 comme mise en évidence par les rapports d’expertise judiciaire du docteur [O] [X] en date des 15 novembre 2017 et 5 janvier 2021.
Aux termes de ces deux rapports, le docteur [X] a évalué les préjudices subis par Monsieur [B] [D] en lien avec l’aggravation de son état de santé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 10 décembre 2013 au 31 mars 2016, déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 4 avril 2016, déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 5 avril au 5 juillet 2016, déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 6 juillet au 6 août 2016, puis de classe 2 du 7 août 2016 jusqu’au 10 décembre 2018,
— déficit fonctionnel permanent de 20 % au total dont 2 % de plus que le taux initial,
— de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7
— un dommage esthétique temporaire de 3,5/7 pendant quatre mois, puis de 2/7.
Sur la base de cette évaluation, Monsieur [B] [D] a d’ores et déjà perçu, à titre amiable, deux provisions d’un montant total de 60 000 euros couvrant l’offre émise par GROUPAMA dans ses dernières conclusions au fond sur la base de l’évaluation médicale précitée.
Le docteur [X] n’a pas retenu de retentissement de l’aggravation constatée sur les activités professionnelles de Monsieur [B] [D].
Le relevé CARSAT produit par ce dernier (sa pièce 29) révèle que l’intéressé n’a exercé une activité professionnelle qu’à temps très partiel avant l’accident dont il a été victime, équivalente à huit trimestres cotisés en 2000 et 2001, puis aucune depuis septembre 2003.
Dans ces conditions, les préjudices invoqués par Monsieur [B] [D] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle subie font l’objet d’une contestation sérieuse de la part de GROUPAMA à ce stade de la procédure, une analyse approfondie étant nécessaire pour distinguer, sur ce point particulier, les conséquences de l’accident initial de celles strictement liées à l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé.
Il en va de même pour l’appréciation des besoins de Monsieur [B] [D] au titre de la tierce-personne temporaire et permanente, le docteur [X] ayant procédé, pour cette dernière, à une évaluation “globale” selon ses propres termes.
Compte tenu de ces observations et de la somme déjà perçue à titre amiable, la demande de provision complémentaire de Monsieur [B] [D] se heurte à une contestation sérieuse à ce stade du litige. Il convient de la rejeter.
III – Sur la demande de communication de pièces :
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (cf en ce sens notamment Civ 2ème, 25 mars 2021 pourvoi n°20-10.659).
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées,dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] a d’ores et déjà produit son relevé de carrière récapitulant ses droits au titre de la retraite au 1er janvier 2024 (sa pièce 29), ce qui permet de vérifier les emplois salariés qu’il a exercés de 1999 à 2024.
Dans ces conditions, la production de ses avis d’imposition sur le revenu comme demandé par GROUPAMA n’apparaît pas nécessaire pour évaluer sa situation au regard du marché de l’emploi, étant observé que Monsieur [B] [D] fournit également une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant l’AAH et un complément de ressources du 1er novembre 2013 au 30 juin 2019 correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % avec un taux de capacité au travail inférieur à 5 % (sa pièce 25).
Par ailleurs, la question de savoir si Monsieur [B] [D] est locataire ou propriétaire de son logement actuel apparaît sans lien évident avec l’appréciation de ses besoins au titre de la tierce-personne.
En conséquence, faute d’utilité démontrée des pièces sollicitées, il convient de rejeter la demande de communication formulée par GROUPAMA.
IV – Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens dont le sort sera déterminé dans le cadre l’instance principale.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de Monsieur [B] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que les deux fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à l’encontre de Monsieur [B] [D] seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RAPPELLE à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qu’elle est tenue de reprendre les deux fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions au fond adressées à la formation de jugement,
REJETTE la demande de provision complémentaire de Monsieur [B] [D],
REJETTE, dans son ensemble, la demande de communication de pièces formulée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
RESERVE le sort des dépens de l’incident qui sera tranché dans le cadre de l’instance au fond,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 11 septembre 2025 à 9h03 pour éventuelles conclusions en réplique de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en réponse aux dernières conclusions au fond notifiées par Monsieur [B] [D] le 12 novembre 2024 et, le cas échéant, pour clôture de l’instruction.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Carolines ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Amende ·
- Créanciers ·
- Peine complémentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Assignation ·
- Débiteur ·
- Crédit agricole ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre
- État antérieur ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle
- Congé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Fins de non-recevoir ·
- Canalisation ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Création ·
- Enseigne ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Mise en service ·
- Devis ·
- Chaudière ·
- Retard ·
- Signification
- Formation ·
- Étude de cas ·
- Certification ·
- Entrepreneur ·
- Fiche ·
- Technique ·
- Positionnement ·
- Jury ·
- Attestation ·
- Nom commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.