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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01462 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/01462 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MRWU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Guy BENICHOU
Maître Nadine SCHNITZLER
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Guy BENICHOU
Maître Nadine SCHNITZLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nadine SCHNITZLER,
avocat au barreau de SAVERNE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [G] entrepreneur individuel,
exerçant sous le nom commercial SO BODY’FULL,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy BENICHOU,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025 prorogé au 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 28 juin 2022, Madame [E] [U] s’est inscrite à la formation certifiante « DESIGNER DU REGARD – Embellissement du Cil et du Sourcil » proposée par Madame [X] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial SO BODYFULL, organisme de formation sous contrat de certification RS 6006 avec l’organisme certificateur COLOR VINTAGE ACADEMY.
La formation s’est déroulée du 28 juin au 1er juillet 2022.
Le montant de cette formation s’est élevé à 2.300 euros, outre 80 euros de frais de dossier.
Par courrier du 14 novembre 2022, l’organisme certificateur COLOR VINTAGE ACADEMY a notifié à Madame [E] [U] un avis défavorable à sa demande de certification pour cause de dossier incomplet.
Après avoir sollicité le remboursement de sa formation par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, Madame [E] [U] a, par assignation en date du 16 octobre 2023, fait citer Madame [X] [G], exerçant sous le nom commercial SO BODYFULL, devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022, subsidiairement, à compter du jugement à intervenir :
— 2.300 euros au titre du remboursement du montant exposé (par l’intermédiaire du CPF) pour réaliser la formation,
— 80 euros au titre des frais de dossier,
— 300 euros au titre des 4 jours de congés pris,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’impossibilité de se prévaloir de la formation et de pratiquer les connaissances acquises à ce titre,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame [E] [U] soutient sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que Madame [X] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas à l’organisme certificateur COLOR VINTAGE ACADEMY l’ensemble les documents obligatoires à l’obtention de la certification RS 6006 « Pratiquer une action esthétique d’embellissement du regard ».
Selon conclusions en défense du 16 septembre 2024, Madame [X] [G] demande au Tribunal de céans de :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens,
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Elle soutient avoir transmis l’ensemble des pièces du dossier de la demanderesse à l’organisme certificateur COLOR VINTAGE ACADEMY, à savoir, les fiches d’information concernant les stagiaires inscrits à la formation, la carte nationale d’identité de la demanderesse, le bilan préalable de positionnement, la fiche d’information du centre certificateur, une attestation de suivi de formation ainsi que la fiche stagiaire de suivi.
Elle ajoute que la demanderesse a obtenu une moyenne de 15,88/20 à l’issue de la formation ce qui la rendait éligible à l’obtention de la certification.
Elle indique n’avoir commis aucune faute et estime avoir rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, la demanderesse a développé oralement les termes de son assignation tandis que la défenderesse a repris les termes de ses conclusions du 16 septembre 2024. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de la formation
Il résulte de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [E] [U] s’est inscrite à une formation dispensée par Madame [G] d’une durée de 28 heures, comportant des cours théoriques et pratiques, selon un parcours individualisé et modularisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 août 2022, l’organisme certificateur COLOR VINTAGE ACADEMY a informé Madame [E] [U] qu’afin d’obtenir la certification, le centre de formation doit délivrer pour chaque apprenant les documents obligatoires suivants :
— Photocopie de la CNI
— Bilan de positionnement
— Fiche stagiaire
— Les évaluations de l’examen (QCM, étude de cas, 5 photos liées à la pratique sur une technique tirée au sort)
— Les attestations ou l’attestation
Il lui a indiqué qu’après étude son dossier, il en ressort que :
« 1. Votre parcours de formation a été modularisé pour suivre (…) les techniques suivantes : cil classique, soit 1 technique sur l’ensemble du référentiel (11 techniques).
SO’BODYFULL ne nous a pas communiqué les documents obligatoires selon la réglementation, à savoir : les attestations de formations et d’assiduités qui prouvent l’acquisition de compétences pour accéder à un parcours modularisé.
2. le règlement d’examen doit être communiqué aux apprenants par le centre de formation. (…). La pratique sur 4 heures est exécutée à la suite d’un tirage au sort qui désigne les techniques à exécuter sur les cils et les sourcils de votre modèle.
A la lecture des éléments communiqués par SO’BODYFULL, vous avez réalisé 1 technique sur les cils.
3. Votre étude de cas est incomplète, nous n’avons qu’un tracé de sourcils réalisé « au stylo bleu » qui ne nous permet pas de déterminer si vous avez passé l’étude de cas numéro 1 ou l’étude de cas numéro 2.
4. SO’BODYFULL ne nous a pas communiqué :
— Les évaluations de l’examen (QCM, étude de cas)
— Les attestations de formations + d’assiduités de vos compétences acquises pour intégrer votre parcours modularisé
— Votre bilan de positionnement
— La fiche d’informations du centre certificateur signé par vos soins. »
Après délibération en date du 03 novembre 2022, le jury a émis un avis défavorable.
Madame [G] ne conteste pas la nature des documents exigés par le centre certificateur pour valider ou non la certification RS 6006 « pratiquer une action esthétique d’embellissement du regard ».
Madame [G] soutient toutefois qu’elle a transmis à l’organisme certificateur l’ensemble des documents nécessaires à la délibération du jury et en particulier la fiche d’informations, la carte d’identité ainsi que le bilan de positionnement de Madame [U].
Elle ajoute qu’elle a remis à Madame [E] [U] l’attestation de suivi de la formation.
Or, Madame [G] ne démontre nullement qu’elle a communiqué les pièces manquantes relevées ci-dessus par l’organisme certificateur et que ce dernier était donc bien en possession d’un dossier complet pour permettre sa présentation au jury.
Il est rappelé que Madame [U] a choisi un parcours de formation mixte, à la fois individualisé et modularisé.
Or, dans son courriel du 11 novembre 2022 adressé à l’assurance protection juridique de Madame [U], la directrice de l’organisme certificateur souligne que « si l’apprenant intègre un parcours modularisé, il doit fournir au centre de formation la ou les photocopies des attestations de formations de ces acquis validés auparavant et en lien avec la certification pour lui permettre d’être formé et de compléter ses compétences uniquement sur les modules nécessaires ».
Madame [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a vérifié les acquis validés par Madame [U] pour prétendre à un parcours de formation en partie modularisé et que les attestations de ses compétences acquises pour intégrer un tel parcours ont été communiquées à l’organisme certificateur.
Dans sa délibération du 02 novembre 2022, à la question « quelles compétences n’avez-vous pas trouvé, ou jugées fragiles dans ce dossier », le jury répond « 5 photos de très basse qualité, impossible de voir les cils en gros plan. La seule technique visible n’est pas jugeable. Aucune preuve que l’apprenante a réellement fait la prestation car pas de photo de situation ».
Enfin, il ressort des pièces de la procédure que l’organisme certificateur a résilié le 28 juillet 2022, le contrat de partenariat avec le centre de formation SO BODYFULL au motif du « non-respect à ses obligations des clauses du contrat, de la formation à notre référentiel et sur la réglementation du passage à l’examen ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’évince que Madame [E] [U] justifie de l’existence de manquements imputables à Madame [X] [G] dans l’exécution du contrat de formation, justifiant sa résolution et donc le remboursement du coût de la formation et des frais de dossier.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [G] à payer à Madame [E] [U] la somme de 2.380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation des jours de congés
Madame [E] [U] sollicite le paiement de la somme de 300 euros au titre de quatre jours de congés pris pour suivre la formation litigieuse.
Cependant, elle ne rapporte aucun élément justifiant la somme demandée.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de démontrer la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, en lien avec la création de son auto-entreprise, Madame [E] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
CONDAMNE Madame [X] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SO’BODYFULL à payer à Madame [E] [U] la somme de 2.380 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande d’indemnisation au titre des jours de congés,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SO’BODYFULL aux dépens,
CONDAMNE Madame [X] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SO’BODYFULL à payer à Madame [E] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [X] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SO’BODYFULL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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