Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance avant dire droit
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSUS
Minute :
Patient : M. [S] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Juin 2025
AVANT DIRE DROIT
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
Le :03 Juin 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— la tutrice
Le : 03 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [L]
né le 26 Février 1986 à [Localité 10]
CH HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par
Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [S] [L]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 2], tutrice
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 02 JUIN 2025
**
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSUS
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [L] a fait l’objet le 26 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [S] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF,
— Madame [W] [P] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [W] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel 02/06/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 02 JUIN 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] ,
*****
Le 16 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L].
L’audience du 03 Juin 2025 s’est tenue publiquement et exceptionnellement au tribunal, le patient n’étant pas auditionnable et l’audience ne concernant que ce seul patient.
Me Marie antoinette LABROSSE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [L] [S] a été admis le 26 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , à la demande d’un tiers, Madame [P] [W] , de l’UDAF chargé d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 26 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l’avis médical motivé du 16 mai 2025 préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
que le docteur [H] expose dans un certificat du 25 avril 2025 que le patient présente un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle non profonde, autisme sévère et intolérances sensorielles très marquées ; qu’il exige depuis son enfance d’être contentionné ;
que son exigence doit être obéie sans quoi il se fracasse la tête contre des objets ou son propre corps notamment les genoux; qu’il s’est ainsi gravement blessé, a perdu la vue d’un oeil et a également blessé sérieusement des soignants tentant de le protéger;
Attendu que la prise en charge en psychiatrie de [S] [L] interroge alors que le patient présente un autisme sévère avec déficience intellectuelle ce qui relèverait d’un établissement médico-social , bien plus que d’un établissement psychiatrique ;
que l’organisme de tutelle n’était pas représenté à l’audience et n’a pas justifié de démarches faites pour quer le patient intègre une structure plus adaptrée à sa situation;
que dans ces conditions, un maintien en soins psychiatrques sous contrainte pose question, le patient étant maintenue en psychiatrie depuis de nombreuses années sans qu’il ne soit justifié d’une impossibilité absolue de prise en charge en établissement médico-social;
que par ailleurs, le patient fait l’objet d’une contention de manière continue sous peine d’impulsions automutilatrices ;
que le “mécanisme psychique” par lequel le patient demande par lui-même à être contentionné et ce depuis l’enfance nécessite d’être éclairci pour déterminer si dès lors que le patient est en demande de cette contention, nous sommes bien face à une situation nécessitant un contrôle du juge comme prévu à l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique;
qu’au vu de ces éléments, une expertise psychiatrique et indispensable ; que dans l’attente, il convient de rappeler que conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique,l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] est maintenue jusqu’à la décision qui interviendra à l’issue de l’audience du 17 juin 2025, suite au dépôt du rapport de l’expert;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article R 3211-14 du code de la santé publique ,
DÉSIGNONS Me Marie antoinette LABROSSE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Avant dire droit,
ORDONNONS une expertise psychiatrique de Monsieur [S] [D] pour y procéder :
le Docteur [J] [N] , médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 9] qui devra
après examen de Monsieur [S] [L], hospitalisé au Centre hospitalier Henri EY à l’Unité [Localité 11] à [Localité 6],
prendre connaissance du dossier médical du patient et de tous les documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, y compris ceux d’ordre administratif, médical ou social, pouvant être sollicités, notamment, auprès du Centre Hospitalier Henri EY ,prendre contact, s’il le juge utile, avec les soignants qui ont actuellement la charge de Monsieur [S] [L]procéder à l’examen clinique de [S] [L] et décrire son état actuel sur le plan psychiatrique ainsi que l’évolution de cet état qui a pu se produire depuis le début de son hospitalisation complète,dire si [S] [L] est ou non atteint de troubles mentaux et si ceux-ci nécessitent toujours des soins,dire dans quel cadre les soins pourraient être opportunément poursuivis (établissement médico-social, hospitalisation complète ou autre),faire toute observation utile en particulier sur les mesures de contention dont le patient fait l’objet de manière continue DISONS que les opérations d’expertises seront conduites selon les modalités définies à l’article R 3211-14 du code de la santé publique ,
DISONS que I ' expert remettra son rapport au plus tard le 14 juin 2025, étant précisé qu’il pourra le communiquer par courriel sécurisé au greffe ,
DISONS que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 17 juinà 10 h qui se tiendra au centre hospialier Henri EY au [Localité 8],
Dans l’attente, rappelle que conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique,l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] est maintenue jusqu’à la décision qui interviendra à l’issue de l’audience du 17 juin 2025,
DISONS que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
RESERVONS les dépens.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État antérieur ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Entrée en vigueur ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Version ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Travail ·
- Activité ·
- Date
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Île-de-france ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Amende ·
- Créanciers ·
- Peine complémentaire
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Assignation ·
- Débiteur ·
- Crédit agricole ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Fins de non-recevoir ·
- Canalisation ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Carolines ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.