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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB33
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [Y]
né le 08 Décembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Madame [U] [M]
née le 05 Septembre 1989 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. CREATIONS NORMANDES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
S.A.S.U. MAITRISE NORMANDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hervé ABOUL – 103, Me Christine BAUGÉ – 70
EXPÉDITIONS à
Mr [F] [R] exerce sous l’enseigne commerciale EL ENTREPRISE [R] RENOVATION, demeurant [Adresse 7]
non représenté
S.A.R.L. CPS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [B] [Y] et Mme [U] [M] les 17, 25 et 28 décembre 2024 à la SASU CREATIONS NORMANDES, la SASU MAITRISE NORMANDE, M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION et à la SARL CPS ;
A l’audience du 2 octobre 2025, M. [B] [Y] et Mme [U] [M], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
Rejeter les demandes présentées par les sociétés MAITRISE NORMANDE et CREATIONS NORMANDES ; Condamner M. [F] [R] à fournir et poser les panneaux des deux planchers, conformément à son engagement contractuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de1'ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL CPS à réaliser la mise en eau de la maison, la pose et la mise en service de la chaudière, la réalisation de l’évacuation des gaz brûlés, la fourniture et la pose des quatre radiateurs et d’un sèche-serviette, la réparation d’une canalisation en eau des sanitaires de 1'etage qui est écrasée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de 1'ordonnance à intervenir ;Condamner la SASU CREATIONS NORMANDES à modifier les éveils des portes-fenêtres qui empiètent sur les vitrages des vantaux, à poser la façade gaine technique « électricité », à réaliser le doublage et les cloisons dans le local WC, à remplacer le vantail endommagé de la porte isoplane des toilettes, à monter la cloison du coffre du conduit de fumée, à démonter et remonter la porte de la salle de bain du 1er étage posée à l’envers par rapport au plan sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SASU MAITRISE NORMANDE à leur verser une provision d’un montant de 12. 949,05 euros correspondant à la somme que cette dernière conserve sans droits ;Condamner M. [F] [R], la SARL CPS, la SASU CREATIONS NORMANDES et la SASU MAITRISE NORMANDE, outre aux dépens, à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les sociétés MAITRISE NORMANDE et CREATIONS NORMANDES, par l’intermédiaire de leur conseil, rejettent les demandes présentées par M. [B] [Y] et Mme [U] [M] et sollicitent la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur payer solidairement une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de M. [B] [Y] et Mme [U] [M] à verser solidairement à la SASU CREATIONS NORMANDES la somme provisionnelle de 14 024,39 euros et à la SASU MAITRISE NORMANDE la somme provisionnelle de 7 488,56 euros et d’ordonner en tant que de besoin la compensation. Enfin, elles poursuivent la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION et la SARL CPS, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les obligations de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis en date du 14 avril 2022, que M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION s’est engagé à fournir et poser deux planchers bois.
Il n’est pas contesté que M. [B] [Y] et Mme [U] [M] ont intégralement réglé la facture émise le 13 juillet 2022 par M. [F] [R], correspondant à cette prestation.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 février 2023 que seul le solivage a été posé, sans que les panneaux de plancher aient été installés, contrairement aux stipulations du devis.
Dès lors, le devis, valablement accepté par les maîtres d’ouvrage, engage le professionnel, lequel est tenu d’en exécuter les termes.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION à fournir et poser les panneaux des deux planchers, conformément au devis en date du 14 avril 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il résulte du devis en date du 7 décembre 2021 que la SARL CPS s’est engagée à exécuter le lot « Plomberie ».
Les demandeurs exposent qu’à ce jour demeurent non réalisés :
La mise en eau de la maison, La pose et la mise en service de la chaudière, La réalisation de l’évacuation des gaz brûlés, La fourniture et la pose des quatre radiateurs et d’un sèche-serviette, La réparation d’une canalisation en eau des sanitaires de l’étage qui est écrasée.
L’expert [P] [W] a tenté d’obtenir, en vain, auprès de la SARL CPS, par un courrier en date du 3 aout 2024, d’exécution de ces travaux, sans qu’aucune intervention n’ait suivi.
En l’état de ces éléments, il convient de condamner la SARL CPS à réaliser la mise en eau de la maison, la pose et la mise en service de la chaudière, la réalisation de l’évacuation des gaz brûlés, la fourniture et la pose des quatre radiateurs et d’un sèche-serviette, la réparation d’une canalisation en eau des sanitaires de 1'etage qui est écrasée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente ordonnance.
M. [B] [Y] et Mme [U] [M] sollicitent également la condamnation de la SASU CREATIONS NORMANDES à modifier les éveils des portes-fenêtres qui empiètent sur les vitrages des vantaux, à poser la façade gaine technique « électricité », à réaliser le doublage et les cloisons dans le local WC, à remplacer le vantail endommagé de la porte isoplane des toilettes, à monter la cloison du coffre du conduit de fumée, à démonter et remonter la porte de la salle de bain du 1er étage posée à l’envers par rapport au plan sous astreinte de 500 euros.
Toutefois, la société défenderesse s’y oppose. Elle soutient que les demandeurs se fondent sur un constat de commissaire de justice non contradictoire, ce qui ne présente aucune garantie d’indépendance vis-à-vis des parties. Elle conteste, par ailleurs, les malfaçons alléguées.
Il existe alors une discussion entre les parties sur l’existence et la réalité des malfaçons et sur l’éventuelle responsabilité de la SASU CREATIONS NORMANDES.
En conséquence, la demande d’obligation de faire sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés d’y faire droit et sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SASU MAITRISE NORMANDE à leur verser une provision d’un montant de 12. 949,05 euros.
La société défenderesse conteste l’ensemble des manquements allégués et invoque également d’éventuelles fautes des demandeurs. Elle dénonce notamment des retards de paiement et des ingérences de la part des maîtres d’ouvrage.
Il existe ainsi une discussion entre les parties tant sur leurs responsabilités que sur le paiement des travaux réalisés ou restant à réaliser.
Dès lors, il y convient de débouter M. [B] [Y] et Mme [U] [M] de leur demande de condamnation provisionnelle sous astreinte, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION et la SARL CPS, succombant, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de débouter M. [B] [Y], Mme [U] [M], les sociétés MAITRISE NORMANDE et CREATIONS NORMANDES de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [B] [Y] et Mme [U] [M] de leur demande d’obligation de faire à l’encontre de la SASU CREATIONS NORMANDES ;
DEBOUTONS M. [B] [Y] et Mme [U] [M] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
CONDAMNONS M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION à fournir et poser les panneaux des deux planchers, conformément au devis en date du 14 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente ordonnance et ce, durant six mois ;
CONDAMNONS la SARL CPS à réaliser la mise en eau de la maison, la pose et la mise en service de la chaudière, la réalisation de l’évacuation des gaz brûlés, la fourniture et la pose des quatre radiateurs et d’un sèche-serviette, la réparation d’une canalisation en eau des sanitaires de l’étage qui est écrasée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente ordonnance et ce, durant six mois ;
CONDAMNONS M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne commercial EL ENTREPRISE [R] RENOVATION et la SARL CPS aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [B] [Y], Mme [U] [M] et les sociétés MAITRISE NORMANDE et CREATIONS NORMANDES de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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