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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00950 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VOB
AFFAIRE : [L] [I], [S] [I] C/ S.C.I. SCI CLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [I]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – avocat au barreau de LYON- 698,
Monsieur [S] [I]
né le 02 Novembre 1975 à [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – avocat au barreau de LYON- 698
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI CLEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT – avocat au barreau de LYON- 1403,
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT – 1403, CCC
Maître [D] [R] de la SELARL VERBATEAM LYON – 698 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [I] sont propriétaires d’un appartement (lot n° 5) situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
La SCI CLEM est propriétaire d’un appartement (lot n° 8) au sein du même immeuble, situé au 3ème étage et dessus de celui des époux [I].
En 2022, une étude structure a conclu a la nécessité de renforcer la structure d’un mur de refend et celle de différents planchers du bâtiment, dont celui de l’appartement des époux [I].
A l’occasion des travaux, les époux [I] ont constaté la présence, entre deux solives du plancher haut de leur appartement et au-dessus d’une poutre, d’une canalisation d’évacuation des eaux de l’appartement de la SCI CLEM.
Par courriel en date du 24 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a demandé à la SCI CLEM de mettre l’évacuation des sanitaires de son appartement aux normes.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, la SCI CLEM a fait valoir que la canalisation litigieuse constituait une partie commune, ce qu’a contesté le Syndicat des copropriétaires par courriel du 24 octobre 2024, soulignant qu’il s’agissait d’une canalisation d’évacuation privative.
Par courrier du 08 novembre 2024, la SCI CLEM a indiqué au maître d’œuvre mandaté par le Syndicat des copropriétaires que les travaux sur parties privatives nécessaires à l’exécution des travaux de structure étaient d’intérêt collectif et relevaient donc du Syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elle n’y procéderait pas elle-même.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, la SCI CLEM a indiqué aux époux [I] que la canalisation litigieuse n’était pas située dans leur lot, de sorte qu’ils ne pouvaient en demander le déplacement.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, les époux [I] ont fait assigner en référé
la SCI CLEM ;
aux fins de condamnation à retirer la canalisation litigieuse.
A l’audience du 17 juin 2025, les époux [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leur assignation et demandé de :
enjoindre à la SCI CLEM de réaliser les travaux de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite, sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard ;
condamner la SCI CLEM à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI CLEM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [I] de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, déclarer les époux [I] irrecevable en leurs demandes ;
en toute hypothèse, condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 24 juin 2025, il a été demandé aux parties, en application de l’article 442 du code de procédure civile, de faire connaître leurs observations sur le traitement à réserver, et en particulier la sanction à appliquer, à la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la SCI CLEM, son irrecevabilité étant envisagée.
La SCI CLEM a diffusé sa note en délibéré le 26 juin 2025 à 11h54 et les époux [I] ont communiqué leur note en délibéré le 26 juin 2025 à 16h58.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de retrait de la canalisation d’évacuation des eaux usées
L’article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. »
L’article 545 du code civil énonce : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d’une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la première contestation de la demande tendant au retrait de la canalisation litigieuse, soulevée par la SCI CLEM, consiste à revendiquer la propriété des volumes situés entre les solives du plancher, où circule la canalisation en sous-face, que les époux [I] affirment relever de leur lot de copropriété.
Le règlement de copropriété stipule que les parties privatives comprennent : « le plancher du local ou de l’appartement, les poutres et solives qui les soutiennent, le plafond (mais seulement en tant que plâtrage et lattes) […] et en résumé, tout ce qui se trouve à l’intérieur des locaux ou appartements » (p. 11 et 12).
Si c’est à juste titre que la SCI CLEM souligne qu’il est ainsi fait une distinction entre le plafond, constitué de la sous-face du plancher, des solives et poutres, et le faux-plafond, en lattis-plâtre, il ne saurait en être déduit que les lots de copropriété seraient délimités, en hauteur, par leur faux plafond et que le volume situé entre les solives relèverait de son propre lot.
En effet, cette assertion ne ressort pas de manière explicite du règlement de copropriété et il est à rappeler que l’usage exclusif d’un copropriétaire sur une partie du bâtiment détermine, dans l’imprécision des titres, son appartenance privative.
Les modalités d’accès à l’espace considéré constituent un indice déterminant de l’exclusivité d’usage (Civ. 3, 7 mai 1997, 95-15.762 ; 3, Civ. 3, 6 mai 2003, 02-10.828).
Au cas présent, l’espace entre les solives supportant le plancher n’est accessible que depuis le lot des époux [I], après simple dépose du faux-plafond en lattis-plâtre. A contrario, il doit être souligné que l’accès à cet espace depuis le lot de la SCI CLEM impliquerait de déposer le plancher de son appartement, ce qui conduirait, d’une part, à le rendre impropre à sa destination d’habitation, à défaut de sol sur lequel circuler et, d’autre part, à supprimer la séparation physique entre les lots privatifs.
De plus, ce faux-plafond constitue une partie privative comprise dans le lot des époux [I], ils sont libres de le déposer et de laisser apparaître la structure du plancher haut, formant un plafond dit « à la française ».
En outre, il n’est pas contestable que le plancher bas des appartements, qui délimite la partie inférieure de l’espace dont les copropriétaires ont la jouissance privative, est contractuellement défini comme étant constitué du plancher, des poutres et solives, sans que ne soient cités les espaces entre les solives.
Au demeurant, bien que les poutres soient également privatives, il n’est pas soutenu par la SCI CLEM que les espaces entre celles-ci seraient également privatifs, introduisant une incohérence manifeste dans le raisonnement qu’elle développe, eu égard aux termes du règlement de copropriété.
Partant, il apparaît, avec l’évidence requise en référé, que l’espace privatif compris dans le lot des époux [I], s’étend du plancher bas de leur appartement, constitué du plancher, des poutres et solives qui le soutiennent, jusqu’au plancher bas de l’appartement de l’étage supérieur, appartenant à la SCI CLEM, constitué des mêmes éléments, et comprend l’espace entre les poutres et solives du plancher de cette dernière.
Il s’ensuit que la canalisation litigieuse circule à l’intérieur du volume de l’appartement des époux [I], porte atteinte à leur droit de propriété et engendre ainsi un trouble manifestement illicite.
Pour contester la demande, la SCI CLEM fait aussi valoir qu’il est prévu, dans le cadre des travaux d’intérêt collectif adoptés par l’assemblée générales des copropriétaires, la mise en œuvre d’une isolation et d’un faux plafond dans le lot des époux [I]. Ce moyen est inopérant, dès lors qu’il est impropre à remettre en cause le fait que la canalisation circule dans leur lot privatif.
Elle argue encore qu’elle n’a réalisé aucune intervention sur la canalisation litigieuse, que les époux [I] ne démontrent pas que les lieux aient été modifiés à son initiative et que les anciens propriétaires de son lot attestent n’avoir pas procédé à de tels travaux. Elle en déduit que les lieux étant en l’état, elle ne pourrait être condamnée à les remettre en état.
Néanmoins, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate (Com., 27 mai 2015, 14-10.800), si bien que n’excède pas ses pouvoirs le fait de lui ordonner de procéder aux travaux de remise en état nécessaires pour mettre un terme à la circulation de la canalisation litigieuse de la SCI CLEM dans le lot des époux [I].
Enfin, la résistance de la Défenderesse aux demandes amiables, puis à la demande judiciaire, alors qu’il était manifeste qu’elle ne pouvait s’approprier l’espace situé sous le plancher dont elle est propriétaire au seul motif qu’il serait situé entre les solives, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SCI CLEM sera condamnée à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser la circulation de sa canalisation d’évacuation des eaux usées, en sous-face du plancher bas de son appartement et dans le lot privatif des époux [I], ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
II. Sur la recevabilité de la demande des époux [I]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SCI CLEM a soulevé, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir à l’encontre de la demande des époux [I], tirée de leur défaut d’intérêt à agir à son encontre, aux motifs, selon la première branche, qu’il ne serait pas démontré que la canalisation litigieuse serait privative et, selon la seconde branche, que les Demandeurs ne seraient pas propriétaires de l’espace dans lequel circule ladite canalisation.
En réponse à l’invitation formulée au titre de l’article 442 du code de procédure civile, concernant l’éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée après avoir développé une défense au fond, la SCI CLEM a fait valoir que :
le juge des référés n’est pas saisi du fond : sur ce point, la SCI CLEM opère une confusion entre le fond et le principal du litige. En effet, si, en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal, il n’en est pas moins saisi du fond des demandes des parties et des moyens de défense, exceptions de procédure, fins de non-recevoir et de moyens de fond, qui peuvent être soulevés devant lui.
Ainsi, hormis lorsqu’il statue sur une exception de procédure ou fin de non-recevoir, le juge des référés rend une décision sur le fond du référé (Civ. 1, 27 février 1996, 93-21.436) ;
elle « conteste à titre principal la compétence du tribunal et précisément le pouvoir d’ordonner une mesure provisoire, et ne soulève aucune défense au fond » et que ce moyen « constitue une fin de non-recevoir » : pour écarter le fait qu’elle a présenté une défense au fond, la SCI CLEM opère une nouvelle confusion, entre la compétence du juge des référés, ses pouvoirs, et le moyen de défense qu’est la fin de non-recevoir.
En premier lieu, l’article 30 du code de procédure civile définit le droit d’agir comme celui d’être entendu, pour le Demandeur, sur le fond de sa prétention et, pour le Défendeur, en sa discussion de la prétention.
L’article 32 du même code précise que le défaut de droit d’agir est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, qui n’est donc pas examinée sur le fond.
Or, il convient de distinguer le défaut de droit d’agir d’une partie de l’absence de pouvoir de la juridiction saisie pour statuer sur la demande qui lui est présentée.
Dans un cas, la partie est dépourvue du droit d’agir et cette défaillance lui est intrinsèque.
Dans l’autre, la juridiction saisie ne peut statuer sur le fond de la prétention, qu’il s’agisse d’une demande au principal ou en référé, alors que le Demandeur dispose bien du droit d’agir, parce qu’elle-même est dépourvue du pouvoir de juger.
Tel est, par exemple, le cas du juge des référés saisi d’une demande en paiement, alors que son pouvoir, découlant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, est limité à l’octroi d’une provision afin de ne pas préjudicier au principal, étant observé que la nature et l’étendue des pouvoirs du juge des référés sont tributaires du fondement de sa saisine, selon qu’est invoqué l’article 145, 834 ou 835 du code de procédure civile.
Ainsi, si le défaut de pouvoir juridictionnel est, dans certaines situations, assimilé à une fin de non-recevoir, la cour de cassation adopte, face au moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés, qui relève d’une catégorie de défense non prévue par le code de procédure civile, une formule aux termes de laquelle il s’agit d’un « moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés » (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Civ. 1, 27 février 1996, 93-21.436 ; Civ. 3, 30 mars 2017, 16-10.366), sans se prononcer sur sa nature.
Sur ce point, force est de constater que l’arrêt relatif à la procédure de référé cité par la SCI CLEM (Civ. 2, 16 mai 2012, 11-11.998), est le seul à mentionner explicitement le fait que la circonstance selon laquelle il n’y a pas lieu à référé constituerait une fin de non-recevoir.
Or, dans cette espèce, la Cour d’appel aurait du retenir, non une nullité, ni un défaut de pouvoir, mais une véritable fin de non-recevoir. En effet, le Demandeur sollicitait, à titre principal, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, malgré son irrecevabilité à contester la compétence ou le pouvoir juridictionnel de la juridiction qu’il avait lui-même saisie.
En outre, si la Cour de cassation reconnaît un plein pouvoir juridictionnel au juge des référés amené à statuer sur une fin de non-recevoir, ceci au visa des articles 122 et 809, devenu 835, du code de procédure civile, elle ne se fonde que sur les articles définissant les critères d’exercice de ses pouvoirs lorsqu’elle considère qu’il a tranché une question qui excède son office (Civ. 3, 19 septembre 2024, 22-21.831).
Force est de constater que la SCI CLEM, après avoir rappelé au dispositif de ses conclusions ses deux moyens principaux, introduits par « constater », a sollicité le « débouter » des Demandeurs et non pas de les déclarer irrecevables, ni de dire n’y avoir lieu à référé.
Elle a ensuite, « à titre subsidiaire », demandé de « constater » leur défaut d’intérêt à agir à son encontre, et saisi la juridiction de leur irrecevabilité (Civ. 1, 2 février 2022, 19-20.640).
Ces éléments témoignent, ainsi que l’ont souligné les époux [I], du fait que la SCI CLEM a bel et bien entendu articuler, d’abord une défense au fond, puis une fin de non-recevoir, et n’a pas, contrairement à ce qu’elle soutient au I de sa note en délibéré, développé deux fins de non-recevoir, l’une à titre principal, l’autre à titre subsidiaire ;
il n’y aurait pas de hiérarchie à respecter entre les moyens de même nature soulevés par ses soins : d’une part, il vient d’être vu que les moyens développés par la SCI CLEM n’étaient pas de même nature.
D’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, le principe dispositif impose au juge de respecter l’ordre des moyens de défense dont il est saisi (Ass. pl., 29 mai 2009, 07-20.913 ; Civ. 3, 11 mai 2011, 10-14.651 10-15.000).
Il résulte de ce qui précède que la SCI CLEM a effectivement développé une fin de non-recevoir, tendant à « faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond », après avoir avoir contesté, dans les mêmes conclusions, le fond de la demande, par des moyens visant à dénier le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et que l’ordre de ses moyens s’impose à la juridiction.
Contrairement à la situation dans laquelle une juridiction commet un excès de pouvoir en statuant au fond après avoir déclaré la demande irrecevable (Civ. 3, 4 octobre 1995, 94-10.299 ; Civ. 3, 4 juillet 2012, 10-21.249), au cas présent, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [I], dès lors qu’elle participe de la saisine.
Ce nonobstant, si, à l’issue de l’examen de la fin de non-recevoir, il était considéré que les époux [I] sont dépourvus du droit d’agir, cela aboutirait à les déclarer irrecevables en leur demande après y avoir fait droit.
La SCI CLEM écrit n’y voir aucune incohérence, au motif qu’une fin de non-recevoir peut, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, être soulevée « en tout état de cause », ce dont elle déduit qu’elle pourrait être soutenue après une défense au fond.
Pour autant, ce texte vise à distinguer le régime applicable aux fins de non-recevoir de celui des exceptions de procédure, qui doivent « être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (article 74 du code de procédure civile), et à permettre ainsi de les invoquer après avoir déjà conclu au fond, même pour la première fois en appel.
Cependant, il n’est pas reproché à la SCI CLEM d’avoir soulevé une fin de non-recevoir tardivement au cour de l’instance, mais de l’avoir fait après avoir défendu au fond dans les mêmes conclusions, ce qui se heurte à la logique de l’article 122 du code de procédure civile.
Partant, l’action étant, pour le Défendeur, le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention, elle n’est ouverte qu’à celui qui a un intérêt légitime à son rejet, dont est ici dépourvue la SCI CLEM, en ce qu’elle soutient que la demande des époux [I] à son encontre serait irrecevable après s’être défendue au fond dans les mêmes écritures, ce qui implique que la demande est recevable.
Eu égard à cette incohérence de l’ordre des moyens de défense de la Défenderesse, il s’ensuit que la SCI CLEM est dépourvue du droit d’être entendue sur le fond de sa fin de non-recevoir présentée après une défense au fond.
Par conséquent, la SCI CLEM sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre des époux [I].
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI CLEM, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI CLEM, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS la SCI CLEM à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser la circulation de la canalisation d’évacuation des eaux usées, en sous-face du plancher bas de son appartement et dans le lot privatif des époux [I], ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DECLARONS la SCI CLEM irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre des époux [I] ;
CONDAMNONS la SCI CLEM aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI CLEM à payer aux époux [I] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI CLEM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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