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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ Société APAVE SUDEUROPE, SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me BOCQUET-HENTZIEN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2023 (RG n° 23/00329)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
Société APAVE SUDEUROPE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00223
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTVD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Société APAVE SUDEUROPE SAS,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [V] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires LES HAUTS DU GOLFE à la SARL AEI PROMOTION, la SARL CLIMATISATION CHAUD FROID, la SARL GEMMA, et la SARL MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Par ordonnance du 27 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CONVERGENCE, la SA EUROMAF, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société SMA SA.
Par ordonnance du 22 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE.
Faisant valoir que la société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE, est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique, et que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la société ABEILLE IARD & SANTE a, par actes en date du 3 février 2026, fait assigner la SAS APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du CPC
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article L 242-1 du code des assurances
Sans que le présent acte puisse âtre considéré comme une quelconque reconnaissance de responsabilité et du bien-fondé de la demande principale,
DECLARER les dispositions des ordonnances de référé en date du 14 mars 2023 (RG no 23/00329), 27 juin 2023 (RG 2023/153), 22 avril 2025 (RG 24/01721), dénoncées en tête des présentes, communes et opposables à l’égard de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
RESERVER les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent à la juridiction de :
Vu les articles145, 329 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE de :
Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
METTRE hors de cause la société SAS APAVE SUDEUROPE,
FAIRE DROIT à l’intervention volontaire à l’instance de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
Sur la demande d’expertise commune
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de ce qu’elles entendent formuler toutes protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité et de garanties sur la demande d’expertise commune sollicitée par la société ABEILLE IARD & SANTE, leur participation aux opérations d’expertise ne pouvant en aucun cas valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité ni approbation des demandes formées à leur encontre,
LAISSER les dépens à la charge de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
Les défendeurs déclarent que :
* dans le cadre de l’opération dont il s’agit, la convention de contrôle technique a effectivement été conclue avec la société SAS APAVE SUDEUROPE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 518 720 925,
* néanmoins, selon un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4] (France), vient désormais aux droits et aux obligations de la SAS APAVE SUDEUROPE,
* dès lors, seule la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est susceptible d’être concernée par le litige.
Il résulte de la convention de contrôle technique en date du 9 juillet 2018, que le contrat a été conclu avec la SAS APAVE SUDEUROPE.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, et notamment de l’extrait d’immatriculation Kbis de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France que cette dernière vient aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la SAS APAVE EXPLOITATION France et de recevoir la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du14 mars 2023, de l’ordonnance de référé du 27 juin 2023, de l’ordonnance de référé du 22 avril 2025, de la convention de contrôle technique du 9 juillet 2018 et de l’attestation d’assurance de la société APAVE, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur les dépens
La société ABEILLE IARD & SANTE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Recevons la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en son intervention volontaire,
Mettons hors de cause la SASU APAVE SUDEUROPE,
Déclarons communes et opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2023 (RG no 23/00329) ayant désigné Monsieur [K] [V] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (RG 2023/153), l’ordonnance de référé du 22 avril 2025 (RG 24/01721), et les opérations d’expertise,
Disons que Monsieur [V], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Disons que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que la société ABEILLE IARD & SANTE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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