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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 févr. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 204
Références : R.G N° N° RG 24/01768 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQJM
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
M. [Z], [E] [U]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z], [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry-xavier FLOQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me FLOQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a contracté un crédit renouvelable n° 4441 258 983 1100 et un prêt personnel n° 4441 258 983 9001 auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, remboursables respectivement par mensualités de 226,80 euros et 554,14 euros.
Par acte du 12/11/2024, M. [Z] [U] ont fait citer la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir ordonner :
— la suspension de l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois,
— condamner la banque aux dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée par acte d’huissier remis à personne habilité à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025.
*
* *
SUR QUOI,
Attendu que l’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ; que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Qu’ainsi, ces délais de grâce ont vocation à intervenir en cas de difficultés de remboursement d’un crédit, si ces difficultés sont temporaires et liées à une situation ponctuelle ;
Qu’en visant une ordonnance du juge des contentieux de la protection, l’article L.314-20 du code de la consommation permet l’usage par les emprunteurs de la procédure de l’ordonnance sur requête ; qu’ il peut être recouru à une procédure contradictoire ;
Qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu’ il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ;
Attendu que la rédaction de cet article, qui institue une dérogation au principe de l’effet obligatoire des contrats, par son renvoi à l’hypothèse d’un licenciement affectant le débiteur requérant, conduit à retenir qu’il concerne des situations conjoncturelles et transitoires, susceptibles d’un retour à meilleure fortune dans les deux ans ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Z] [U] justifie avoir rencontrer des difficultés financières à partir de l’année 2024 ;
Qu’à compter de mai 2024, M. [Z] [U] a exercé son droit de retrait, n’a plus perçu son salaire mensuel de 1.554,62 euros (brut) et a obtenu le prononcé d’une condamnation au paiement d’indemnités à l’encontre de son employeur, la SASU STF TRANSPORT, par ordonnance de référé du Conseil de Prud’Hommes d'[Localité 7] du 13/09/2024 ; qu’il est actuellement sans emploi et sans indemnisation et que son couple avec un enfant de 5 ans vit grâce au seul revenu de sa compagne d’un montant mensuel de 1.445,49 euros, pour des charges courantes de l’ordre de 754 euros par mois ;
Attendu que la situation financière de M. [Z] [U] ne lui permet pas actuellement de faire face à ses obligations ; qu’il est manifestement de bonne foi et peut espérer voir sa situation s’améliorer à court terme, en retrouvant un nouvel emploi ;
Qu’en conséquence, et compte tenu des délais de fait dont a déjà bénéficié l’emprunteur, il y a lieu de suspendre l’obligation de remboursement pendant une durée de 12 mois ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des obligations de remboursement de M. [Z] [U] envers la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF au titre du crédit renouvelable n° 4441 258 983 1100 et du un prêt personnel n° 4441 258 983 9001,
pendant une période de 12 mois à compter de la présente décision,
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE l’ exécutoire provisoire de la présente décision.
Jugement prononcé le 7/02/2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le Greffier Le Président
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