Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00643 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Février 2026
Dossier N° RG 26/00643
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [B] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [B] [S], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2026 à 18h50 ;
Vu le recours de M. [B] [S] daté du 03 février 2026, reçu et enregistré le 03 février 2026 à 18h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 03 février 2026, reçue et enregistrée le 03 février 2026 à 10h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [S], né le 29 Septembre 1977 à PHILIPPINES, de nationalité Philippin
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [I] [W], interprète en langue tagalogdéclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
— M. [B] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI76 et celle introduite par le recours de M. [B] [S] enregistré sous le N° RG 26/00643.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE :
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— du défaut d’alimentation de l’interessé durant la mesure de garde à vue ;
— des contradictions quant à la demande de l’intéressé de recourir à un avocat durant la garde à vue et de sa demande de communiquer avec un proche lors de la retenue adminsitrative ;
— la privation de liberté pendant plus de 24h00 du fait de l’enchainement d’une mesure de garde à vue et de retenue adminitrative ;
— l’irrégularité du menottage,
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’une erreur quant à l’identité de l’ntéressé dénommé [B] [S] en lieu et place de [S] [B].
Eu égard au sens de la décision quant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il n’y a pas lieu à statuer sur les irrégularités.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et que le préfet statue avec les éléments dont il dispose lors de l’édiction de l’arrêté.
En l’espèce, le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des fatis d’agression sexuelle ;
— ne justifie pas de son identité, utilise des alias et ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse
— ne manifeste pas sa volonté de quitter le territoire.
Concernant la menace que le comportement de l’intéressé serait susceptible de faire encourrir à l’ordre public, force est de constater que s’il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’agression sexuelle, la consultation du FAED par les autorités adéquates font état d’une absence de toute signalisation et ce alors même que l’intéressé déclare être sur le territoire depuis 13 ans, et que la procéure pénale a fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée par le procureur de la République. Aussi, il convient de considérer que le caractère de gravité, d’actualité et de réalité de la menace à l’ordre public n’est pas établi.
Concernant l’absence de résidence effective, il résulte de la procédure, que le préfet avait à sa disposition, que l’intéressé a donné une adresse, que cette adresse a été vérifiée dès lors que c’est à cette adresse qu’a eu lieu son interpellation et qu’une perquisition y a été menée. Il a par ailleurs sollicité un avis famille et qu’ainsi il était loisible aux forces de l’ordre de solliciter une confirmtation de son adresse par un tiers.
Concernant le document de voyage, il est indiqué que l’intéressé ne disposepas de ce docuement. Toutefois la lecture attentive de la seconde audition adminsitrative fait état d’un passeport existant à son arrivée et la première audition d’un passeport en cours de validité. A l’audience il produit une copie de son passeport en cours de validité et la preuve de la remise de cette copie au soutien de sa deamnde de titre adressée au préfet des Hauts de Seine.
Enfin, concernant sa volonté de quitter le territoire national, force est de constater que l’interéressé a indiqué dans sa première audition adminsitrative (14h54) vouloir se maintenir sur le territoire ayant commencé une vie en France, il a indiqué dans sa deuxième audition être triste s’il devait quitter le territoire, ce qui laisse supposer sa volonté de respecter la décision étant précisé qu’il a contesté devant la juridiction adminsitrative la mesure d’éloignement.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments des erreurs de fait et surtout une disproportion entrainant une erreur manifeste, le préfet pouvant prendre une autre mesure moins restrictive de liberté.
Aussi, il conviendra d’annuler la décision préfectorale de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Eu égard à la nature de la décision quant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande préfectorale.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI76 et celle introduite par le recours de M. [B] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00643;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [S] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S];
RAPPELONS à M. [B] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Février 2026 à 14 h 03
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00643 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI76
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00643 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI76 – M. [B] [S]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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