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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises RG INITIAL 23/1189
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRQ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM VILOGIA PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GOHELLE CHAUFFAGE RCS ARRAS 517.523.692
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. CK ELEC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. HORNOY ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARTOIS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. ENTREPRISE CANNATA
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01683, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [S] et Madame [H] [R] et à l’encontre de la SA VILOGIA PREMIUM, désigné Monsieur [T] [G] remplacé par Monsieur [U] [P] en qualité d’expert, s’agissant d’un immeuble maison n°22 , appartenant aux époux [R], situé à [Adresse 13]” .
Par assignations délivrées les 09,10 et 17 juillet 2024, la SA VILOGIA PREMIUM demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL GOHELLE CHAUFFAGE, la SARL CK ELEC, la SARL HORNOY ARCHITECTES, la SAS ARTOIS CONSTRUCTION, la SARL RAMOS COUVERTURE et la SAS ENTREPRISE CANNATA, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
La SA VILOGIA PREMIUM représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL GOHELLE CHAUFFAGE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL CK ELEC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Après avoir constaté que la société CK ELEC est intervenue pour lever les réserves ce qui a donné lieu à la signature d’un quitus,
— Débouter la société VILOGIA PREMIUM de ses demandes en intervention forcée.
— Condamner la société VILOGIA PREMIUM de se demandes fins et conclusions.
La SARL HORNOY ARCHITECTES, représentée, formule protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SARL RAMOS COUVERTURE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Débouter la société COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM VILOGIA PREMIUM -Constater sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société RAMOS COUVERTURE
— La condamner aux dépens.
La SAS ARTOIS CONSTRUCTION et la SAS ENTREPRISE CANNATA, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Me VERCAIGNE ayant formé par RPVA une demande de renvoi le 04 octobre 2024, “dans l’attente des écritures de Me TITRAN et Me HARENG” et celles-ci étant intervenues avant l’audience et en l’absence de nouvelle demande de renvoi ou de comparution du demandeur à l’audience du 08 octobre 2024, le juge des référés a estimé devoir retenir l’affaire, compte tenu du délai de presque trois mois entre le placement de l’affaire et l’audience du 08 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise
Vu l’ordonnance de référé en date du 02 avril 2024 (RG 23/01683) ayant désigné Monsieur [T] [G] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 23 mai 2024 ayant désigné Monsieur [U] [P] en remplacement de Monsieur [T] [G] ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL CK ELEC s’oppose à la demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard. Elle indique avoir été en charge du lot d’électricité, mais qu’aucune réserve n’a été relevée pour la construction, objet de l’expertise. Elle précise que des désordres ont seulement été signalés en décembre 2023 et que des travaux ont été réalisés pour intervenir sur les installations défectueuses, les consorts [R] ayant alors signé un quitus, de sorte qu’aucune réserve, désordre ou malfaçon ne concerne le lot électricité.
La SARL RAMOS COUVERTURE s’oppose à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours, indiquant avoir effectué le lot “couverture étanchéité” et que le procès-verbal de constatation d’achèvement de la maison ne fait référence qu’à une reprise de jonction d’une descente de la gouttière, réserve qui a été levée le 1er février 2024.
La SARL GOHELLE CHAUFFAGE et la SARL HORNOY ARCHITECTES formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA VILOGIA PREMIUM communique à l’appui de sa demande, l’acte d’engagement de maitrise d’oeuvre de la SARL HORNOY ARCHITECTES (pièce VILOGIA n°1) et les actes d’engagement de la SAS ARTOIS CONSTRUCTION, la SARL RAMOS COUVERTURE, la SARL GOHELLE CHAUFFAGE, de l’EURL CK ELEC, et de la SAS ENTREPRISE CANNATA, chacune pour leur lot (pièces Vilogia 2,4, 6, 8, 10). Il est produit les procès-verbaux de réception de chacun des lots précités ( pièces Vilogia n° 3, 5, 7, 9 et 11), ainsi que le procès-verbal de livraison du 15 décembre 2022 (pièce Vilogia n° 13).
Dès lors, toutes les sociétés assignées ont participé à la construction de la maison, objet de la mesure d’expertise. La participation des défenderesses permettra de déterminer l’origine des désordres afin qu’elles puissent formuler les observations contradictoires, avant tout débat sur le fond.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 10 juillet 2024, vconformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°17 ).
En l’espèce, la SA VILOGIA PREMIUM justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA VILOGIA PREMIUM et la SARL HORNOY ARCHITECTES.
La SA VILOGIA PREMIUM dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 02 avril 2024 (RG n° 23/01683)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL GOHELLE CHAUFFAGE, l’EURL CK ELEC, la SARL HORNOY ARCHITECTES, la SAS ARTOIS CONSTRUCTION, la SARL RAMOS COUVERTURE et la SAS ENTREPRISE CANNATA, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 02 avril 2024 (RG n° 23/01683) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SA VILOGIA PREMIUM communiquera sans délai à la SARL GOHELLE CHAUFFAGE, l’EURL CK ELEC, la SARL HORNOY ARCHITECTES, la SAS ARTOIS CONSTRUCTION, la SARL RAMOS COUVERTURE et la SAS ENTREPRISE CANNATA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SARL GOHELLE CHAUFFAGE, l’EURL CK ELEC, la SARL HORNOY ARCHITECTES, la SAS ARTOIS CONSTRUCTION, la SARL RAMOS COUVERTURE et la SAS ENTREPRISE CANNATA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA VILOGIA PREMIUM la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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