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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 sept. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/00756 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAHQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [Y] [L] épouse [B] [P]
C/
[G] [B] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y] [L] épouse [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez Maître Guillaume LETAILLEUR, [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
domicilié : chez Monsieur [K] [B] [W], [Adresse 4]
représenté par Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [O] [Y] [L] épouse [B] [P], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], de nationalité française,
ET DE
Monsieur [G] [B] [P], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (PORTUGAL), de nationalité portugaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 10] (91),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
FIXE au 20 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [O] [Y] [L], perdra le droit d’usage du nom “ [B] [P] ” à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [O] [L] et Monsieur [G] [B] [P] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] [L] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ;
“ INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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