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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 21/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 21/00537 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRHB
N° Minute : 25/00637
AFFAIRE
S.A. [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [10] a établi le 14 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [B] [Z]. Il est fait mention d’un accident du travail survenu le 14 janvier 2020 à 10h25, dans les circonstances suivantes : " [B] a eu un point avec ses managers, il se sentait un peu barbouillé. En sortant du bureau, sur le plateau, il ne se sentait toujours pas bien, il a fait un malaise. « Dans la rubrique relative à la nature des lésions, il est indiqué » malaise ".
Le certificat médical initial daté du 14 janvier 2020, fait état d’un « malaise » et prescrit un arrêt de travail d’un jour.
Le 14 avril 2020, la [6] a notifié à la société la prise en charge de l’accident.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 octobre 2020.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 9 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 24 mars 2025. Seule la société, représentée, a comparu et pu émettre ses observations, la [6] ayant demandé à être dispensée de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SA [11] demande au tribunal :
à titre principal
— de juger que son médecin-consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [Z] ;
— de juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [Z] et violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;
— de lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 14 janvier 2020 ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire et avant dire droit
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
à titre infiniment subsidiaire
— d’enjoindre à la caisse et son service de transmettre l’entier dossier médical de M. [Z] visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, au docteur [G], son médecin consultant ;
— de surseoir à statuer ;
— de rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par elle.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins er arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 14 janvier 2020 et ses conséquences pécuniaires ;
— de rejeter la demande d’expertise ;
— de débouter en conséquence, la société de l’intégralité de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ces prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de la société n’a pas été destinataire, malgré une demande en ce sens, du dossier médical de M. [Z], lors de la phase précontentieuse de la procédure.
Cependant, il convient de rappeler que l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil de la société en phase précontentieuse n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation ou guérison. En effet, les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En outre, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dans ces conditions, la société ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de critiquer utilement la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] des suites de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2020.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société se prévaut de la longueur de la longueur des arrêts de travail à savoir 190 jours et du caractère injustifié de la durée des soins et arrêts de travail consécutif à l’accident du travail. Elle sollicite donc la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, en raison du fait que la caisse ne lui a communiqué aucun élément médical notamment les certificats médicaux de prolongation.
La caisse fait valoir que la prise en charge des arrêts et soins résulte de la stricte application de la présomption légale. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier de leur inopposabilité, de sorte qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise.
Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2020 prescrit un arrêt de travail d’un jour. L’arrêt de travail s’est prolongé, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a aussi privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
De plus, comme indiqué précédemment, la société a été privée de faire valoir ses observations du fait de l’absence de transmission du rapport visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe ;
DISPENSE la [6] d’avoir à comparaître à l’audience ;
REJETTE le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé par la SA [11] ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise sur pièces et commet pour y procéder :
le docteur [L] [K]
[Adresse 5]
[Courriel 8]
06.40.37.99.82
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [B] [Z],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail survenu le 14 janvier 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ENJOINT au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
FIXE à la somme de 400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA [10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de six semaines à compter la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de consignation, la mesure d’expertise sera caduque ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf au demandeur à ses désister de son instance ou aux parties à accepter de recourir à une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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