Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/02338 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAK5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet ROUCAYROL SARL, [Adresse 4]
représentée par la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SARL SBC AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [U] [H] (LRAR + LS), Mme [H] (LRAR +LS)
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que M. et Mme [U] [H] ne s’étaient pas acquittés du paiement de leurs
charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la
SARL CABINET ROUCAYROLmis en demeure M. et Mme [U] [H] de s’acquitter des
sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception dont la dernière en date du
22 août 2024, outre de nombreuses relances.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires
de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. et
Mme [U] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article
10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamner au paiement des sommes
suivantes :- 3997,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 inclus pour la
période du 1er octobre 2023 août 1er juillet 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 22 août 2024, – 1500 euros à titre de dommages et intérêts,- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]
[R], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif
d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. et Mme [U] [H] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la
réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de
s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient
été demandés.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le syndicat indique que M. et Mme [H] sont
propriétaires du lot n° 139 au sein de la copropriété LES [R] située [Adresse 6]
[Adresse 7] à [Localité 1] mais produit un relevé de propriété mentionnant que « [O] et
[H] » ont acquis le 29 septembre 2005 les lots 268, 288, 523 d’un bien immobilier situé à
[Localité 1] section KY [Cadastre 1].
En outre, les relevés des charges produits mentionnent tous le lot numéro 139 qui ne correspond
pas au relevé de propriété.
Ce document produit par le syndicat de copropriétaires pour démontrer la qualité de propriétaires
de M. et Mme [H] implique une réouverture des débats afin de permettre au syndicat de
produire tout autre document justificatif de ce que M. et Mme [H] sont bien propriétaires
du lot n° 139 et au besoin de justifier également de l’identité complète de Mme [H] et
notamment de son nom de jeune fille éventuel.
2
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre au
syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaires des défendeurs du lot n° 139.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
,
Le Juge, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et
insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du ,Lundi 15 juin 2026 à 16h30 SALLE B,
afin que le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] située [Adresse 6]
[Adresse 7] à [Localité 1] justifie de la qualité de propriétaires de M. et Mme [H] [U] du
lot n°139 de la résidence susvisée ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier,
La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Couvent ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Imposition ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Etat civil ·
- Charges ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Conditions de vente ·
- Directoire ·
- Siège ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- Journal
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Crédit renouvelable ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Jurisprudence ·
- République ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Électronique ·
- Réalisation ·
- Ouvrage
- Urssaf ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.