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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/11027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11027
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7VI
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
92076 LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DÉFENDERESSE
Société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCTOES SA
Rua de Montezelo – 105 District
4425- PORTO MAIA FOLGOSA PORTUGAL
représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11027 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7VI
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement signé le 14 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Joseph Dijon à Paris 18ème a confié à la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES des travaux de modification de sa toiture pour un prix global et forfaitaire de 282 320,40 € TTC.
Par courrier daté du 19 octobre 2018, la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, relevant que le chantier était mis à l’arrêt en raison de la remise en question de la charpente métallique réalisée, a fait état au syndicat des copropriétaires de contestations quant à la remise en cause de la qualité de ses travaux, hormis les soudures qu’elle s’engageait à reprendre, et déploré une immixtion fautive d’un copropriétaire dans l’exécution des travaux, indiquant qu’à défaut de réponse sous 8 jours lui permettant de finaliser les travaux restants, elle se réservait le droit d’arrêter ces derniers.
Par courrier daté du 2 novembre 2018, la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES a informé le syndicat des copropriétaires qu’elle allait procéder au démontage des échafaudages et arrêter définitivement les travaux à compter du 6 novembre 2018.
Par courrier recommandé dont la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES a accusé réception le 6 novembre 2018, le syndic du syndicat des copropriétaires, déplorant un retard dans l’exécution des travaux, des malfaçons et défauts de conformité affectant ces derniers ainsi qu’une sécurisation insuffisante du site malgré des mises en demeure antérieures, l’a mise en demeure d’y remédier dans un délai de 10 jours à peine de lui substituer une autre entreprise ou de résiliation.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs adressé une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD pour ces travaux. La compagnie a alors diligenté des opérations d’expertise amiables. A l’issue de ces dernières, par courrier daté du 23 janvier 2019, la société ALLIANZ IARD a notifié une position de garantie au syndicat des copropriétaires au titre d’un désordre relatif à un défaut de ferraillage des maçonneries et d’un autre relatif à un défaut de réalisation de la charpente métallique, contestant en revanche que les autres désordres relèvent de sa garantie.
Le 14 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a accepté de recevoir une indemnité provisionnelle d’un montant de 352 281,64 € TTC, indiquant subroger ainsi la société ALLIANZ IARD dans ses droits. Le 11 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a accepté une indemnisation provisionnelle complémentaire de 63 446,88 € TTC, indiquant également subroger la société ALLIANZ IARD dans ses droits. Le 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires a accepté une indemnisation complémentaire valant règlement définitif d’un montant de 244 878,71 € TTC, indiquant aussi subroger la société ALLIANZ IARD dans ses droits.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4 et 5 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES et son assureur la société MAAF ASSURANCES aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’indemnisation. Cette instance est actuellement pendante devant la 7CH sous le numéro RG 19/13463.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les indemnités versées au syndicat des copropriétaires. Il s’agit de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles L121-12 et L242-1 du Code des assurances,
Déclarer recevable l’action interruptive en recherche de responsabilité de la société ALLIANZ IARD sur la police Dommages Ouvrage,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et 1240 du Code civil,
Y venir les parties requises,
Juger la société COMPORTO entièrement responsable des dommages et préjudices visés dans la déclaration de sinistre du SDC 19 RUE JOSEPH DIJON 75018 PARIS en date du 20 novembre 2018.
Dès lors, Condamner la société COMPORTO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 660.607, 23 €, outre intérêts capitalisés à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société COMPORTO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de PARIS, en application de l’article 699 du CPC.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES sollicite :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les éléments et faits de la cause,
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Juges de la 6ème Chambre 1 ère Section du Tribunal de Judiciaire de Paris de :
RECEVOIR la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SA en ses conclusions et la dire bien-fondée,
DEBOUTER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les prestations indemnisées par l’assureur dommage ouvrage ne correspondent pas à celles qui étaient contractuellement prévues avec COMPORTO.
DEBOUTER de plus fort la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SA la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir produire un protocole transactionnel signé avec le syndicat des copropriétaires le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES
Le protocole transactionnel du 10 avril 2025 évoqué par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ne concernant pas la société ALLIANZ IARD, il porte nécessairement sur les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires indépendamment de ceux indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage. Dès lors, le motif comme l’ampleur des concessions réciproques décidées par les parties sont sans incidence sur le règlement en droit du présent litige.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES.
2. Sur les pièces transmises au tribunal
Aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. »
Aux termes de l’article 748-6 du code de procédure civile : « Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. »
Bien que le conseil de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES ait été informé par message électronique du 12 juin 2025 de la nécessité de transmettre sans délai ses pièces 1 à 14 au tribunal, lesquelles n’étaient pas jointes à son dossier, elle n’y a pas procédé, adressant uniquement le 25 juin 2025 un lien de téléchargement WE TRANSFER inexploitable par la juridiction et en violation des dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile.
La présente décision ne tient donc pas compte de ces pièces qui n’ont pas été communiquées valablement au tribunal.
3. Sur le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD
3.1 Sur la subrogation de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
La société ALLIANZ IARD produit aux débats les accords de règlement subrogatif signés par le syndicat des copropriétaires aux termes desquels ce dernier a accepté une somme totale de 660 607,23 € TTC en indemnisation des défauts de ferraillage des maçonneries et des défauts de réalisation de la charpente, en exécution de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite. La subrogation de la société ALLIANZ IARD à ce titre n’est pas contestée par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES.
3.1 Sur la responsabilité de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (Civ. 3ème 27 janvier 2010, N°08-18.026).
Quand bien même d’autres fautes ont été constatées, dès lors qu’une faute commise par le défendeur a concouru à la réalisation du dommage, il doit être condamné à le réparer en totalité (Civ.1ère 5 juillet 2023, N°22-17.109).
S’agissant du désordre relatif à un défaut de ferraillage des maçonneries
Aux termes de son rapport définitif établi le 16 mars 2022, la société EURISK, mandatée par la société ALLIANZ IARD, relève qu’après sondage, il apparaît qu’aucun chaînage n’a été réalisé dans les maçonneries édifiées pour prolonger les murs existants et qu’aucun ferraillage n’a été mis en œuvre au niveau des pieds de charpente réalisés en maçonnerie. Elle considère que ces défauts d’exécution constituent une erreur d’exécution lors de la réalisation des travaux par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES. Elle préconise de faire réaliser des travaux de reprises évalués à 198 077,74 € TTC conformément au rapport de vérification établi par la société ANTEX le 2 février 2022 après analyse des factures et devis qui lui ont été communiqués.
La société QUALICONSULT, dans son rapport de contrôle technique établi le 15 octobre 2018 au titre d’une mission solidité, avait également émis un avis défavorable quant à l’absence de ferraillage des maçonneries réalisées en parpaings (absence de chaînage vertical et horizontal), préconisant leur reprise, ce qui vient corroborer les conclusions de l’expert amiable.
Mandatée par le syndicat des copropriétaires, la société BGI INGENIERIE, dans un rapport structurel établi le 15 octobre 2018, avait aussi relevé l’absence de chaînage en béton armé au niveau des jonctions entre les maçonneries existantes et les nouvelles maçonneries, préconisant de les rependre.
Par courrier du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires avait mis en demeure la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES de procéder aux travaux de reprise préconisés, laquelle, en réponse, par courrier daté du 15 novembre 2018, avait contesté la mise en cause de la qualité structurelle des travaux réalisés, proposant de deviser les travaux supplémentaires sollicités.
Si la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES considère que le ferraillage n’était pas prévu à son devis, ce dernier, portant sur les travaux de maçonneries, devait nécessairement inclure toutes les prestations nécessaires à leur solidité de sorte qu’elle ne peut valablement considérer que ces ferraillages, nécessaires à la bonne tenue des ouvrages comme en atteste notamment l’avis émis par le bureau de contrôle technique, n’étaient pas inclus dans son marché de travaux.
La société ALLIANZ IARD est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES à lui rembourser la somme de 198 077,74 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des maçonneries, tel que vérifié par un économiste.
2.2 S’agissant du désordre relatif à un défaut de réalisation de la charpente métallique
Il est établi que les travaux de réalisation de la nouvelle charpente ont été confiés à la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, laquelle ne le conteste pas. A ce titre, elle était tenue à une obligation de résultat, étant précisé que l’éventuelle faute du maître d’œuvre ne peut l’en exonérer.
Aux termes de son rapport définitif établi le 16 mars 2022, la société EURISK, mandatée par la société ALLIANZ IARD, déplore que la charpente n’ait fait l’objet d’aucune note de calcul et d’aucune vérification, ajoutant que le contrôleur technique a relevé le caractère sous-dimensionné des profilés métalliques utilisés pour les supports de la toiture, lesquels ne pourront donc pas supporter les charges propres et d’exploitation. L’expert impute la responsabilité de ce désordre à la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, défaillante pour la conception et l’adaptation pour exécution de ces travaux. Il considère qu’il convient de déposer la charpente et reposer une nouvelle charpente. Il évalue le coût de ces travaux à 456 066,49 € TTC, incluant les frais déjà engagés au titre des travaux conservatoire et des investigations, conformément au rapport de vérification établi par la société ANTEX le 2 février 2022 après analyse des factures et devis qui lui ont été communiqués.
La société QUALICONSULT, dans son rapport de contrôle technique établi le 15 octobre 2018 au titre d’une mission solidité, avait également émis un avis défavorable quant à la solidité de la charpente, relevant :
— l’insuffisance des assemblages de la structure de la charpente nécessitant leur reprise et de prévoir des renforts,
— l’absence de plusieurs cornières,
— la mauvaise réalisation des assemblages soudés,
— le sous-dimensionnement des profilés métalliques supports de la toiture qui ne pourront donc pas supporter les charges propres et d’exploitation sans se déverser, nécessitant leur renforcement,
— l’absence de justification des appuis des poutres sur les maçonneries et la dalle existantes.
Ces avis du contrôleur technique corroborent donc les conclusions de l’expert amiable.
Si la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES invoque une note de calcul établie en novembre 2017, d’une part elle ne l’a pas communiquée au tribunal ; d’autre part force est de constater qu’elle ne l’a transmise ni au bureau de contrôle, ni à l’expert amiable, de sorte que la présente juridiction ne serait pas en mesure de s’assurer de la conformité des travaux entrepris avec ce document.
S’agissant de la note de calcul qui aurait été établie par la société CEBI le 19 mai 2019, elle n’est pas davantage communiquée et ne pourrait en toute hypothèse pas suffire à elle seule à remettre en cause l’avis d’un bureau de contrôle technique. En effet, alors qu’elle a été mandatée par la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES pour les besoins de la cause, il n’est pas démontré qu’elle aurait été informée des difficultés structurelles relevées par le contrôleur technique ni précisé les conditions dans lesquelles elle a pu effectivement accéder aux travaux de charpente alors que le maître d’ouvrage n’en a pas été informé et que l’entreprise n’intervenait déjà plus sur le chantier à cette date.
La preuve de la matérialité des désordres affectant la charpente métallique est ainsi rapportée et la responsabilité de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES est engagée à ce titre.
Par courrier du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires avait mis en demeure la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES de procéder aux travaux de reprise préconisés, laquelle, en réponse, par courrier daté du 15 novembre 2018, avait contesté la mise en cause de la qualité structurelle des travaux réalisés.
La société ALLIANZ IARD est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES à lui rembourser la somme de 456 066,49 € TTC correspondant au coût des mesures conservatoires, frais d’investigation et travaux de dépose et de réfection de la charpente défectueuse, tel que vérifié par un économiste.
*****
Aux termes de son rapport établi le 2 février 2022, la société ANTEX, économiste, a évalué en outre le coût de l’assurance dommages-ouvrage relative aux travaux de reprise à entreprendre, dont la souscription est obligatoire, à la somme de 6 463 € TTC. Cette somme doit donc également être prise en compte.
La société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES sera donc condamnée à rembourser à la société ALLIANZ IARD la somme de 660 607,23 € TTC (198 077,74 + 456 066,49 + 6 463) au titre de l’exercice de son recours subrogatoire.
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11027 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7VI
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES qui succombe à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 660 607,23 € TTC en remboursement des indemnités versées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Joseph Dijon à Paris 18ème ;
Condamne la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société COMPORTO SOCIEDADE DE CONSTRUCOES à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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