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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00458 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
DEFENDEURS
Madame [S] [D] épouse [M]
née le 16 Novembre 1984 à [Localité 2] (MAROC),
Monsieur [I] [W] [M]
né le 27 Décembre 1962 à [Localité 3] (SUISSE),
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39, Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 4][Adresse 3], édifiée sur la parcelle figurant au cadastre de la commune sous la référence section G n° [Cadastre 1] ainsi que d’un terrain non attenant cadastré sous la référence section G n° [Cadastre 2]. Monsieur [I] [M] et Madame [S] [D] sont quant à eux propriétaires d’une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle voisine, reprise au cadastre sous la référence section G, n°[Cadastre 3] ainsi que d’un terrain attenant figurant au cadastre sous la référence G, n° [Cadastre 4]. La propriété de Monsieur [M] et Madame [A] est desservie par chemin sur l’assiette duquel ils ont fait procéder à des travaux d’enfouissement du réseau électrique et à la pose d’un boitier électrique. La porte du garage de Monsieur [R] donne sur ce chemin. Ce dernier a installé une boite aux lettres sur le mur de sa maison, à côté de la porte de son garage.
Par courriers recommandés avec avis de réception de leur conseil en date des 30 juin et 24 novembre 2020, Monsieur [M] et Madame [D], soutenant qu’ils sont les seuls propriétaires du chemin d’accès à leur propriété et que Monsieur [R] n’y a aucun droit de passage, ont mis en demeure ce dernier de déplacer sa boite aux lettres sur la porte principale de son habitation et de ne plus stationner son véhicule sur l’assiette du chemin. Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil en date du 17 septembre 2020, Monsieur [R] a contesté le droit de propriété revendiqué par Monsieur [M] et Madame [D] sur la portion de chemin longeant sa propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [M] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que le chemin permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 1] depuis la parcelle [Cadastre 3] est un chemin d’exploitation et que les défendeurs soient condamnés à remettre ce chemin en état sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 16 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [R] sollicite du tribunal qu’il :
Juge recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,Déboute Madame [D] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal,
Juge que le chemin qui permet d’accéder à la parcelle sise à [Localité 4] (Ain), cadastrées section G n°[Cadastre 1] depuis la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 3], est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, Condamne in solidum Madame [D] et Monsieur [M] à supprimer les placards électriques et les gaines de raccordement qu’ils ont installés sur le chemin d’exploitation, sans autorisation, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamne in solidum Madame [D] et Monsieur [M] à remettre le chemin d’exploitation en état suite aux travaux de déplacement de leurs placards électriques et les gaines électriques, et notamment : A reprendre la tranchée creusée dans le chemin d’exploitation pour l’installation des placards, A reprendre l’enrobé bitumeux qu’ils ont détériorés, Le tout sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonne la publication du jugement à intervenir au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, Condamne in solidum Madame [D] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, A titre subsidiaire, avant-dire-droit,
Ordonne une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux et rencontrer les parties, Se faire communiquer par l’ensemble des parties tous les documents cadastraux, notariés d’arpentage et de bornage éventuels nécessaires à la détermination de la nature du chemin sis sur la parcelle cadastrée G N°[Cadastre 3] permettant d’accéder à la parcelle cadastrée section G N°[Cadastre 1], Dire ce chemin est un chemin d’exploitation et, le cas échéant, dresser un plan du chemin d’exploitation, et décrire les aménagements nécessaires au rétablissement du chemin d’exploitation, Faute de chemin d’exploitation, rechercher si la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] est enclavée et, le cas échéant, dire si cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage, et dans ce cas, déterminer l’assiette de cette servitude, Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné pour lui, Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir. En toutes hypothèses,
Condamne in solidum Madame [D] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime. Il explique que la preuve de cette qualification du chemin résulte des actes reçus avant la refonte du cadastre, des plans cadastraux antérieurs à cette refonte, des photographies aériennes et des attestations qu’il produit ainsi que de la note établie par le géomètre-expert qu’il a mandaté et qui retient que le chemin a par erreur été rattaché à la parcelle [Cadastre 5] (désormais [Cadastre 3]) lors de la rénovation du cadastre en 1971. Il explique qu’une telle qualification a été retenue par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 12 septembre 2017 au sujet d’un chemin proche.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 23 décembre 2024 par RPVA, Monsieur [M] et Madame [D] demandent à la juridiction de :
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, Constater que la parcelle située à [Localité 5], lieudit [Adresse 4], cadastrée section G n° [Cadastre 3] leur appartient entièrement et exclusivement, Condamner Monsieur [R] à leur payer une somme de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [R], Constater d’ores et déjà que la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] n’est pas enclavée, Condamner Monsieur [R] à leur payer une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que le chemin litigieux ne dessert que leur propriété et ne saurait dès lors être qualifié de chemin d’exploitation. Ils dénient toute force probante à la note rédigée non-contradictoirement par Monsieur [E] à la demande de leur seul voisin. Ils soutiennent qu’ils sont seuls propriétaires du chemin et qu’ils ne sauraient en être expropriés pour permettre à Monsieur [R] de stationner devant son garage et de conserver sa boite aux lettres sur leur chemin. Ils indiquent que Monsieur [R], qui ne réside pas sur place, ne souffre aucun préjudice de jouissance. Ils indiquent que pour le cas ou une expertise serait décidée par le tribunal, la mission devrait être complétée par l’appréciation d’un éventuel état d’enclave du fonds de leur voisin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation :
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Il résulte de ce texte que les chemins d’exploitation se définissent par leur fonction, celle-ci étant alternativement la communication entre les fonds ou leur exploitation mais devant être exclusive et ce au profit de fonds riverains du chemin, que celui-ci les traverse, les borde, ou y aboutisse. Il est par voie de conséquence de droit que le chemin qui a pour objet essentiel, non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d’en assurer leur desserte à partir de la voie publique, ne constitue pas un chemin d’exploitation (En ce sens : Cass. 3e Civ., 27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.514)
Il se déduit également de cette définition légale reposant sur la fonction du chemin que le droit de propriété d’un riverain sur le sol du chemin n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation (En ce sens : Cass. 3e Civ., 23 octobre 1974, pourvoi n° 73-13.139, Bull., III, n° 377 et Cass. 3e Civ., 9 mars 1977, pourvoi n° 75-13.647, Bull., III, n° 116).
Au cas d’espèce, il résulte des photographies réalisées par l’Institut géographique national qui sont annexées à la note expertale établie par Monsieur [E] que le chemin litigieux existe à tout le moins depuis le 21 mai 1963. Si la présence de ce chemin est évoquée dans différents titres de propriété produits par Monsieur [R] et exploités par Monsieur [E], force est de constater qu’il n’est jamais expressément précisé que ledit chemin a pour vocation l’exploitation d’un fonds ou la communication entre différents fonds. Au contraire, les actes évoquant la destination de ce chemin précisent qu’il a pour fonction essentielle l’accès à la voie publique. De même, les attestations produites par Monsieur [R] décrivent toutes un chemin permettant la desserte des habitations qui le bordent et n’évoquent pas une fonction d’exploitation des fonds ou de communication entre eux.
Le chemin litigieux ne répondant pas à la définition fonctionnelle du chemin d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [R], ce dernier sera débouté de sa demande tendant à ce que l’existence d’un tel chemin soit reconnue.
La qualification de chemin d’exploitation n’étant pas retenue, Monsieur [R] sera également débouté de ses prétentions tendant à la suppression des placards électriques et des gaines de raccordement installés sur le chemin et de remise en état dudit chemin, étant au demeurant relevé que la preuve de l’atteinte au droit d’usage qu’il revendique n’est pas rapportée par le demandeur.
Sur la propriété du chemin litigieux :
La demande de Monsieur [M] et Madame [D] tendant à ce qu’il soit « constat[é] que la parcelle située à [Localité 5], [Adresse 5], cadastrée section G n° [Cadastre 3] leur appartient entièrement et exclusivement », revient en réalité à demander à la juridiction de fixer les limites de leur propriété en incluant l’assiette du chemin litigieux.
Cette demande relève de l’action en bornage laquelle ne peut prospérer que si l’ensemble des propriétaires intéressés par la fixation de la limite entre les propriétés est mis en cause.
Or, en l’espèce, à supposer que le chemin litigieux fasse partie de la propriété de Monsieur [M] et de Madame [D], outre Monsieur [R], sont intéressés par bornage les propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Ceux-ci n’étant pas en la cause, Monsieur [M] et Madame [D] seront déboutés de leur demande.
Sur l’existence d’un état d’enclave de la parcelle G n° [Cadastre 1] :
Aux termes de l’article 682 du code civil, est enclavé le fonds qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour son exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement.
Au cas d’espèce, il résulte de l’extrait du plan cadastral que la parcelle G n° [Cadastre 1] est bordée au nord par la [Adresse 6] et dispose d’un accès à l’est à la voie publique par l'[Adresse 7].
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [R], il sera jugé que l’état d’enclave de la parcelle G n° [Cadastre 1] n’est pas établi.
Sur les demandes indemnitaires :
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, les allégations du demandeur et des défendeurs ne sont étayées d’aucun élément probant. En l’absence de faute et de préjudice prouvés, Monsieur [M] et Madame [D] ainsi que Monsieur [R] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés et les parties seront déboutées de leurs demande d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 1] n’est pas enclavée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Greffière Le Président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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