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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 juillet 2025 portant mesure d’expulsion Monsieur [W] [J], né le 20 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [J] né le 20 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 20 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 avril 2026 à 16h45 ;
Vu la requête de M. [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Avril 2026 à 12h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2026 reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 11h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY, substituée par Me Majouba SAIHI, avocat de M. [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSS Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [J], né le 20 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 4 octobre 2026, déclare être arrivé en France en 2017. Il a été condamné à 9 reprises depuis lors. Il est le père de deux enfants issus de deux filiations maternelles (Madame [R], et Madame [F]), sa compagne actuelle (Madame [B]) est enceinte.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 juillet 2025, notifié le 7 août 2025. En exécution de cette décision, il a fait l’objet d’une première procédure du 12 au 17 octobre 2025, ayant été libéré par la cour d’appel pour absence de coordonnées consulaires, puis du 12 au 18 novembre 2025, libéré de nouveau en première prolongation pour absence de coordonnées consulaires. Un arrêté portant assignation à résidence avait été pris le 18 novembre 2025, plusieurs PV de carences figurent et le préfet avait saisi le parquet au titre d’un article 40 le 11 février 2026.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour infraction au séjour, [W] [J] a fait l’objet d’un nouveau placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 20 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 16h45.
Par requête datée du 22 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h56, [W] [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Par ailleurs, il est évoqué un défaut de pièces justificatives utiles au titre de la jurisprudence constitutionnelle.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h55, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026, le conseil de [W] [J] soulève deux exceptions de nullité in limine litis, puis trois fins de non-recevoir sont soulevées tirées : premièrement du défaut de PV d’interpellation, deuxièmement, l’absence de registre actualisé, troisièmement défaut de preuve de la notification de l’arrêté d’expulsion. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’espèce, il est soutenu par la défense l’absence de toutes les pièces justificatives utiles, notamment
en ce qu’il n’y a pas de procès-verbal d’interpellation dans ce dossier.
D’une part, il est exact de constater à la lecture de la procédure judiciaire préalable ayant conduit au placement en garde à vue, sur le seul fondement de l’infraction au séjour, que ne figure pas en tant que tel un « procès-verbal d’interpellation », lequel constitue de jurisprudence constante une pièce justificative utile.
D’autre part, il ne figure pas non plus de document ou procès-verbal propre à établir les conditions exactes de l’interpellation de [W] [J] ayant conduit à son placement en garde à vue, si ce n’est un procès-verbal d’investigations du 20 avril 2026 à 15h15, intitulé « saisine », issu d’une autre procédure ouverte pour enlèvement, séquestration dans laquelle [W] [J] est victime. Les seules mentions sur ce procès-verbal ont attrait à son transport à l’hôpital, puis son audition en qualité de victime à la brigade de gendarmerie, enfin la consultation du FPR d’où il ressort la violation de l’assignation à résidence, d’où semble-t-il le placement en garde à vue le 19 avril 2026 à 16h45, mais le PV de saisine date du lendemain de la garde à vue.
Il s’en déduit que ces éléments sont très insuffisants pour comprendre la chronologie et les conditions de l’interpellation de [W] [J], dont il semble qu’il sortait de l’hôpital après s’être fait violemment agressé et enlevé le 19 avril 2026, entendu comme victime, puis placé en garde à vue le 19 avril 2026 à 16h45, selon un PV de saisine postérieur du 20 avril 2026, donc privé de sa liberté selon une chronologie qu’on peine à comprendre puisque la consultation de fichiers (sans que l’on en comprendre le cadre) est acté par procès-verbal horodaté au 20 avril 2026 à 15h15 et la notification du placement en garde à vue la veille à 16h45, le tout alors qu’il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge du fond de rechercher « le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue ».
En l’état de ces éléments, la présente juridiction est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé, et de vérifier dans quelles conditions l’étranger a été interpellé, ce qui fait qu’en l’absence de cette pièce justificative utile, la présente requête sera déclarée irrecevable.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [W] [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [W] [J].
INFORMONS [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS v qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à [W] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDSS Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [J]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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