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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 23/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS ORTELLI, S.A. LOS TRES CUNADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 23/01479 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L24O (joint avec 23/4762)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [S] [Y]
Madame [V] [Y]
C/
S.A.S. MAISONS ORTELLI
Appel en cause
S.A. LOS TRES CUNADOS
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Plaidant par Maître ETCHEVERRY Avocat
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS ORTELLI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 23
Plaidant par Maître CACHAU Avocat
appel en cause
S.A. LOS TRES CUNADOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
[L] [F] auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2010, M. [S] [Y] et Mme [V] [Y] ont signé, avec la SAS MAISONS ORTELLI, un contrat de construction de maison individuelle, moyennant le prix de 220.970 euros.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2012, sans réserve.
Quelques mois après la réception, les époux [Y] ont constaté l’apparition d’un phénomène d’oxydation des ardoises. Ils ont également fait état de l’existence d’une fissure verticale sur l’un des pignons de leur immeuble.
A la demande de M. et Mme [Y] et par ordonnance du 25 juin 2019, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 9 décembre 2022. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la SA LOS TRES CUNADOS, société fabricante des ardoises.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, M. et Mme [Y] ont assigné la SAS MAISONS ORTELLI devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation.
Par acte en date du 4 octobre 2023, la SAS MAISONS ORTELLI a assigné la SA LOS TRES CUNADOS en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [S] [Y] et Mme [V] [Y] demandent au tribunal de :
— condamner la société MAISONS ORTELLI à leur payer les sommes suivantes :
42.970,71 euros TTC (correspondant au prix des travaux de reprise pour le désordre n°1) ; 4.180,00 euros TTC (correspondant au prix des travaux de reprise pour le désordre n°2), 6.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;-condamner la société MAISONS ORTELLI à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAISONS ORTELLI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 11.618,26 euros TTC ;
— débouter la société MAISONS ORTELLI de toute demande formulée à leur encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil et des articles L231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les époux [Y] soutiennent que les ardoises posées ne sont pas de classe A ou T1, contrairement à ce qui avait été prévu dans le contrat. Ils considèrent ainsi que la SAS MAISONS ORTELLI a commis une faute contractuelle. Ils font valoir que le remplacement de l’ensemble des ardoises est nécessaire et précisent avoir légitimement fait établir un devis actualisé.
Ils contestent les devis fournis par la défenderesse.
M. et Mme [Y] exposent par ailleurs que les fissures verticales ont pour origine un défaut de conception imputable à la SAS MAISONS ORTELLI. Ils précisent que le chiffrage retenu par l’expert ne peut pas être contesté.
Enfin, les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice moral en ce qu’ils ont été contraints de relancer à de maintes reprises le constructeur et de diligenter une expertise judiciaire. Ils précisent que cela leur a causé un stress important et une détérioration de leurs conditions de vie.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SAS MAISONS ORTELLI demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes ;
— à titre principal, condamner la société LOS TRES CUNADOS à régler aux époux [Y] la somme de 42.970,71 euros TTC au titre des travaux de remplacement des ardoises litigieuses ;
— condamner la société LOS TRES CUNADOS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande des époux [Y] quant aux ardoises litigieuses ;
— réduire le coût des réparations des fissures à la somme de 1.710,50 euros TTC ;
— débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir indemniser leur préjudice moral ;
— condamner la société LOS TRES CUNADOS à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes ;
— réduire le coût des réparations de la toiture à la somme de 24.199,91 euros TTC ;
— réduire le coût des réparations des fissures à la somme de 1.710,50 euros TTC ;
— débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir indemniser leur préjudice moral ;
— condamner la société LOS TRES CUNADOS à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre.
Sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1603 et 1604 du code civil, la SAS MAISONS ORTELLI fait valoir qu’elle s’est fait vendre des ardoises qui n’étaient pas celles qui avaient été commandées. Elle considère ainsi que la non-conformité contractuelle est imputable à la société LOS TRES CUNADOS qui doit assumer le coût des réparations.
La SAS MAISONS ORTELLI soutient que le coût des réparations retenu par l’expert judiciaire doit être réduit. Elle affirme que les devis produits par les demandeurs sont exorbitants, prévoient des travaux inutiles et une ardoise différente de celle commandée. Elle ajoute que la toiture n’a pas été entretenue correctement par les demandeurs, ce qui aurait pu permettre d’éviter une réfection complète.
S’agissant des fissures, la SAS MAISONS ORTELLI indique accepter de prendre en charge les réparations mais sollicite la réduction du coût retenu par l’expert.
Enfin, la SAS MAISONS ORTELLI considère qu’aucun préjudice moral n’a été subi par les époux [Y].
***
La SA LOS TRES CUNADOS, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 puis mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du principe selon lequel nul le plaide par procureur, la demande formée par la SAS MAISONS ORTELLI tendant à condamner la société LOS TRES CUNADOS à régler aux époux [Y] la somme de 42.970,71 euros TTC au titre des travaux de remplacement des ardoises litigieuses ne pourra être accueillie.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] à l’encontre de la SAS MAISONS ORTELLI
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que le vendeur doit délivrer la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles.
Il appartient à l’acheteur qui invoque le défaut de délivrance de la chose vendue de démontrer l’absence de conformité de la chose aux spécifications contractuelles.
Il est constant que le constructeur de maison individuelle doit réaliser des travaux conformes aux spécifications contractuelles. Il est tenu à une obligation de résultat.
S’agissant des ardoises
Sur la responsabilité
En l’espèce, il ressort de la notice descriptive versée aux débats que :
« La couverture est réalisée en ardoises posées aux crochets inox
Faitage par lignolet
Tranchis droit et biais pour rive, noue et arêtier
Ventilation de la couverture et charpente par chatières
Ardoises naturelles d’Espagne, 1er tri Classe A, format 33 x 23 ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « les ardoises fournies et posées par la société MAISONS ORTELLI ne sont pas conformes au contrat de travaux en termes de classement et de qualité de produit. En effet les ardoises, objets du contrat de construction, ne doivent pas présenter d’oxydation, ce qui n’est pas le cas ».
Faute d’avoir posé des ardoises conformes aux dispositions contractuelles, la SAS MAISONS ORTELLI engage sa responsabilité.
Sur le préjudice
L’expert a évalué le coût des travaux de réparation à 41.504,45 euros TTC. Il a retenu le devis de l’entreprise CRIVELLI du 23 mars 2022 et non le devis de la SAS [Adresse 5] car « plus récent, plus précis, et dont la réalisation ne dépend pas d’une des parties dans la cause ». L’expert a également précisé que cette évaluation devrait être actualisée.
Les époux [Y] produisent un devis de la société CRIVELLI actualisé au 13 janvier 2023 pour un montant total de 42.970,71 euros TTC.
La SAS MAISONS ORTELLI produit aux débats son propre devis que l’expert avait écarté. Ce devis ne pourra pas être retenu pour les mêmes raisons que celles évoquées par l’expert et rappelées ci-dessus.
La SAS MAISONS ORTELLI produit également un devis de la SAS BETON DANY. Toutefois, ce devis n’a pas été soumis à l’expert judiciaire. En outre, il n’est pas aussi précis que le devis de la société CRIVELLI, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer que les travaux devisés correspondent à ceux validés par l’expert judiciaire.
L’entretien de la toiture est sans incidence dès lors qu’en tout état de cause, les ardoises posées ne sont pas conformes à ce qui était contractuellement prévu.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SAS MAISONS ORTELLI à payer aux demandeurs la somme de 42.970,71 euros TTC au titre de la reprise des ardoises.
S’agissant des fissures
Sur la responsabilité
Il ressort du rapport d’expertise que les fissures apparues sur le mur de la façade arrière résultent « de l’absence de joint de dilatation entre deux parties du bâtiment présentant un niveau de fondations et des charges différentes ». L’expert ajoute qu’il s’agit d’un défaut de conception dans la définition structurelle de l’ouvrage dépendant de la société MAISONS ORTELLI.
La responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS ORTELLI est ainsi engagée.
Sur le préjudice
Il résulte du rapport d’expertise que les réparations consistent en une reprise du mur de la façade arrière au droit des fissures pour canaliser ces dernières par un double joint de dilatation.
Les travaux ont été évalués par l’expert à 4.180 euros TTC.
Si la SAS MAISONS ORTELLI produit aux débats un devis d’un montant de 1.550 euros HT, il convient de remarquer, ainsi que l’avait fait l’expert, que le mode opératoire n’est pas précisé et que la reprise d’enduit ne semble pas avoir été prise en compte puisque le devis mentionne simplement « pose collée après tronçonnage et reprise d’enduit si besoin ». Ce devis qui, au surplus, a été établi par une des parties à la présente instance, ne sera pas retenu.
Il convient par conséquent de condamner la SAS MAISONS ORTELLI à payer aux demandeurs la somme de 4.180 euros TTC au titre de la reprise des fissures.
***
Sur le préjudice moral
M. et Mme [Y] ne produisent aucune pièce justifiant du stress allégué, étant précisé que le temps consacré à gérer le dossier et la longueur de la procédure n’est pas en soi constitutif d’un préjudice moral, sauf s’il est spécialement caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande formée à ce titre par les époux [Y] sera rejetée.
Sur la demande en garantie formée par la SAS MAISONS ORTELLI à l’encontre de la SA LOS TRES CUNADOS
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
En l’espèce, la société LOS TRES CUNADOS est la société ayant fabriqué les ardoises litigieuses. Ces ardoises ont été vendues par la société ARNOR- aujourd’hui en liquidation judiciaire- à la SAS MAISONS ORTELLI.
Il ressort de l’expertise judiciaire que « les ardoises achetées par la société MAISONS ORTELLI pour la construction litigieuse ne sont pas conformes aux factures établies par la société ARNOR » mais que « la conformité au contrat passé entre les sociétés ARNOR et LOS TRES CUNADOS ne peut être établie en l’absence de document ».
La SAS MAISONS ORTELLI ne PRODUIT aucune pièce permettant de déterminer si les ardoises vendues à la société ARNOR par la société LOS TRES CUNADOS sont conformes au contrat passé entre ces deux sociétés.
Aucune non-conformité n’est dès lors établie. La demande en garantie formée par la SAS MAISONS ORTELLI à l’encontre de la société LOS TRES CUNADOS sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MAISONS ORTELLI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS MAISONS ORTELLI, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SAS MAISONS ORTELLI à payer à M. [S] [Y] et Mme [V] [Y] :
la somme de 42.970,71 euros TTC au titre de la reprise des ardoises ;la somme de 4.180 euros TTC au titre de la reprise des fissures ;
REJETTE la demande formée au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande en garantie formée par la SAS MAISONS ORTELLI à l’encontre de la SA LOS TRES CUNADOS ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS MAISONS ORTELLI aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS MAISONS ORTELLI à payer à M. [S] [Y] et Mme [V] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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