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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 21/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MD AGENCE AUTO c/ S.A.R.L. GARAGE CHAMPEAUX-NAIGEON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02695 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN7G
Jugement Rendu le 12 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
S.A.S. MD AGENCE AUTO
S.A.R.L. GARAGE CHAMPEAUX-NAIGEON
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
né le 03 Août 1974 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. MD AGENCE AUTO, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 797 757 481, représentée par son président, Monsieur [X] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE CHAMPEAUX-NAIGEON, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 822 738 258.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— avant-dire-droit
— prérédigé par Madame Florie LANOIR, auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2019, M. [Y] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 7], affichant un kilométrage de 103 889 km, auprès de la société MD AGENCE AUTO, pour un montant de 9.990 euros. Le véhicule faisait l’objet d’une garantie 12 mois auprès de l’assureur OPTEVEN.
Après avoir effectué 2455 kilomètres avec son véhicule et remarqué des bruits anormaux provenant de ce dernier, M. [P] l’a porté auprès d’un concessionnaire MAZDA qui a estimé le 09 janvier 2020, le prix des réparations du véhicule à la somme de 9.541,64 euros correspondant au changement du moteur.
Le 31 janvier 2020, l’assureur OPTEVEN a refusé la prise en charge des réparations du véhicule, indiquant que M. [P] n’avait pas respecté son obligation d’approvisionner le moteur en huile.
Une expertise amiable a été diligentée par la société litige.fr, et l’expert GETEX conclut par rapport en date du 22 juillet 2020 à l’installation sur le véhicule d’un mauvais filtre à huile ayant diminué la lubrification et endommagé le moteur du véhicule, et estimant le prix des réparations à 9 500 euros.
Le 27 juillet 2020, M. [P] a mis en demeure la société MD AGENCE AUTO aux fins de trouver un arrangement amiable au litige, sollicitant une indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 562,80 euros.
Par acte d’huissier du 09 décembre 2021, M. [P] a assigné la société MD AGENCE AUTO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins notamment de prononcer la résolution du contrat de vente, et d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
La société MD AGENCE AUTO a appelé en cause la SARL GARAGE CHAMPEAUX-NAIGEON, ayant procédé au changement du filtre à huile avant la vente du bien. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile.
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
La clôture de la procédure a été fixée au 14 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [P] sollicite, à titre principal :
— Le prononcé de la résolution du contrat de vente intervenu entre la société MD AGENCE AUTO et lui-même,
— La condamnation de la société MD AGENCE AUTO à lui verser la somme de 9.990 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
— La condamnation de la société MD AGENCE AUTO à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
— La condamnation de la société MD AGENCE AUTO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Le débouté de la société MD AGENCE AUTO et du garage CHAMPEAUX NAIGEON de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, M. [P] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’examen du véhicule.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [P] invoque l’article 1641 du code civil et la garantie des vices cachés. Il explique qu’en l’espèce, les vices sont inhérents au véhicule et l’ont rendu impropre à son usage, puisque le filtre à huile n’est pas conforme au type de moteur, et a par conséquent endommagé le moteur. Il soutient de surcroît n’avoir commis aucune faute de nature à justifier les problèmes techniques de son véhicule. Il explique que le vice était caché à ses yeux au jour de la vente, puisqu’il est profane en matière de mécanique automobile et qu’il ne pouvait dès lors déceler la non-conformité du filtre. Par ailleurs, il affirme que les vices affectant le véhicule l’ont rendu impropre à sa destination, M. [P] ne pouvant utiliser son véhicule sans l’intervention d’un professionnel et sans engager des frais correspondant à la valeur du véhicule. Il soutient enfin que le vice était présent au moment de la vente, se fondant sur ce point sur le rapport d’expertise du 22 juillet 2020. M. [P] sollicite ainsi la résolution du contrat et la restitution du prix de vente sur le fondement de l’article 1644 du Code civil.
Il base en outre sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1645 du Code civil, indiquant que la société MD AGENCE AUTO, vendeur professionnel, était présumée connaître les vices de la chose, et qu’elle a fait preuve de résistance abusive dans la gestion de cette affaire en n’œuvrant pas vers une issue amiable du litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société MD AGENCE AUTO sollicite :
— De dire et juger M. [P] mal fondé en ses demandes dirigées contre elle et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— De donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée aux frais avancés du requérant,
— De condamner la société GARAGE CHAMPEAUX à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, frais et accessoires,
— De dire et juger que la partie qui succombera sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de M. [P], la société MD AGENCE AUTO soutient ne jamais avoir reconnu sa responsabilité dans le dysfonctionnement du véhicule. Elle affirme que le gérant de la société n’était pas présent lors des opérations, et qu’elle n’est pas tenue par les propos de M. [U] qui n’a pas signé le rapport. La société MD AGENCE AUTO explique en outre avoir confié à la société GARAGE [Localité 5] le soin de réaliser la vidange du véhicule et d’en changer le filtre avant de le vendre, de telle sorte qu’elle n’est pas responsable des dommages liés à cette opération. Par ailleurs, la société note qu’au moment de l’expertise, un faible niveau d’huile a pu être constaté dans le moteur, ce qui pourrait justifier un endommagement de ce dernier. Dès lors, la société estime ne pouvoir être condamnée sans une nouvelle expertise contradictoire prenant en compte ces différents éléments.
Si sa responsabilité devait être engagée, la société MD AGENCE AUTO soutient que, le véhicule étant réparable, elle ne pourrait être condamnée à payer que le prix de la réparation, et non pas le prix de vente.
Enfin, au soutien de sa demande de garantie par la société GARAGE [Localité 5], la société MD AGENCE AUTO explique qu’elle a confié la réalisation de la vidange et de changement du filtre à huile du véhicule au garage, et qu’elle doit par conséquent être intégralement garantie par ce dernier.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la SARL GARAGE CHAMPEAUX-NAIGEON sollicite :
— De débouter la société MD AGENCE AUTO et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— De condamner M. [P] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté de ses contradicteurs, la SARL GARAGE CHAMPEAUX indique que l’expertise amiable est intervenue dans des conditions non contradictoires à l’égard de la société MD AGENCE AUTO. Elle indique en outre que l’expert a procédé à plusieurs manquements dans le cadre de sa mission, en omettant de mentionner le type de filtre à l’origine du dysfonctionnement, en ne sollicitant pas auprès d’elle la facture correspondant à la commande du filtre, en n’interrogeant pas l’origine du défaut d’huile moteur ou encore en n’effectuant pas de calcul comparatif de débit entre les deux filtres. Elle soutient également qu’il n’a pas sollicité les observations des parties avant de déposer son rapport. La SARL GARAGE [Localité 5] affirme en outre avoir installé un filtre à huile conforme au type de véhicule. Elle considère enfin que seule la responsabilité exclusive de M. [P] peut être envisagée, ce dernier ayant circulé avec son véhicule sans l’approvisionner suffisamment en huile.
Subsidiairement, la SARL GARAGE CHAMPEAUX précise qu’il n’y a pas de lien de cause à effet établi entre le filtre à huile et la casse moteur : elle signale que le kilométrage du véhicule est erroné, que des problèmes moteurs ont été signalés lors du dernier contrôle technique, et que le véhicule n’était pas suffisamment approvisionné en huile. Dès lors, elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’expertise qui ne tire pas de conséquences de ces différents éléments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe ainsi à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 22 juillet 2020 constate l’existence d’un défaut du véhicule antérieur à la vente. Il fait en effet état des éléments suivants : « Le filtre à huile n’est pas conforme au type moteur. (…) Le véhicule a été vendu par un professionnel qui avait confié l’entretien au garage Champeaux. Le technicien s’est trompé de modèle de filtre à huile. La lubrification était diminuée et a endommagé le moteur ».
Le rapport d’expertise évoque également un vice d’une gravité certaine puisque selon ses termes, l’utilisation d’un mauvais filtre a entraîné une diminution de la lubrification et un endommagement du moteur. Ainsi, l’expertise fait état de la nécessité de remplacer l’entier moteur. Le coût des réparations du véhicule vient corroborer la gravité du vice, puisqu’il s’élève à 9.500 euros minimum conformément à l’expertise et au devis du 09 janvier 2020, soit pratiquement le prix d’achat du véhicule.
Néanmoins, ce rapport d’expertise ne saurait constituer un élément suffisamment probant pour envisager l’application de la garantie des vices cachés.
Tout d’abord, la SAS MD AGENCE AUTO conteste sa responsabilité et le fait que la dégradation du moteur résulterait de l’installation d’un filtre à huile non conforme. Or, il ressort du rapport d’expertise que ce dernier n’est pas contradictoire à son égard. En effet, le rapport fait état de la présence de Monsieur [U], expert en automobile, mais indique également qu’il représente le cabinet [U], de telle sorte qu’il n’est pas possible de définir la nature du lien entre cet expert et la SAS MD AGENCE AUTO. Rien dans le rapport ne permet de s’assurer de manière certaine que cette dernière était représentée lors des opérations, de sorte que l’expertise amiable ne saurait être qualifiée de contradictoire à son égard.
Au surplus, le rapport d’expertise ne tire aucune conséquence du niveau d’huile très inférieur à la normale dont il fait pourtant le constat. Ainsi, il n’exclut pas explicitement dans ses conclusions un lien de causalité entre ce faible niveau d’huile et les dommages constatés sur le moteur, de telle sorte qu’il n’est pas possible en l’état d’exclure de manière certaine cette hypothèse.
Enfin, le rapport, faisant le constat d’un vice caché constitué par l’installation d’un filtre à huile inadapté ayant causé des dommages importants au moteur, n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, le devis en date du 09 janvier 2020 du concessionnaire MAZDA fait état de la nécessité de changer le moteur, sans apporter d’éléments de nature à identifier la cause des dommages constatés.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction n’est pas suffisamment éclairée par les conclusions de l’expertise amiable pour se prononcer sur l’origine des vices ayant affecté le véhicule et sur la responsabilité éventuelle de chacun.
Par conséquent, avant-dire droit, et au regard de la situation du véhicule actuellement localisé dans les Yvelines, une expertise sera ordonnée et confiée à un expert situé près la cour d’appel de Versailles, aux frais avancés du demandeur, M. [P].
Faute de prouver l’absence de faute de la SAS MD AGENCE AUTO ou du garage CHAMPEAUX qui ne conteste pas avoir changé le filtre à huile avant la vente à M. [P], l’expertise sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les demandes sont donc en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SURSEOIT en l’état à statuer sur les demandes présentées par M. [Y] [P] ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins d’analyser l’origine des désordres confiée à [A] [Z], expert automobile inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, sis [Adresse 3], [Courriel 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
3. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
4. Examiner le véhicule MAZDA MX-5 appartenant à M. [Y] [P], immatriculé [Immatriculation 7] ;
5. Décrire les défauts à l’origine de la panne du véhicule survenue en janvier 2020 et déterminer si ces défauts existaient au moment de la vente ;
6. Dire si le faible niveau d’huile présent dans le véhicule a pu être à l’origine de l’avarie du moteur ;
7. Dire si le filtre à huile présent sur le véhicule et correspondant au filtre installé par le garage CHAMPEAUX-NAIGEON selon facture du 2 octobre 2019 était adapté au véhicule MAZDA et s’il est à l’origine de l’avarie du moteur ;
8. Donner tous les éléments utiles à l’effet de déterminer l’origine des défauts constatés et dire si les défauts relevés préexistaient à la vente survenue le 13 novembre 2019 et sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ;
9. Préciser si les défauts pouvaient être détectés par l’acquéreur et s’ils étaient connus ou devaient être connus du vendeur ;
10. Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux dommages et en évaluer le coût ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
FIXE le montant de la consignation pour l’expertise à la somme de 2.500 euros qui devra être versée, sous peine de caducité, avant le 15 décembre 2024 à la régie de ce tribunal par M. [Y] [P] ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Dijon avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon ([Courriel 6]), spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RESERVE en l’état les plus amples demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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