Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CLEMFLOR c/ Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZY5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 6 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CLEMFLOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Jacques DULONG, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau d’AGEN
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nadir BESSA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
Madame [F] [T] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, la SCI CLEMFLOR, propriétaire de locaux commerciaux à Arpajon, donnés à bail à Monsieur [K] [N] et Madame [F] [T], a assigné ces derniers en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 1134 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 décembre 2024,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion des preneurs ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et dire qu’à défaut de quitter les lieux dans les deux mois qui suivront la date de signification de l’ordonnance à intervenir, les preneurs seront condamnés à payer une astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— Condamner par provision les preneurs à payer au bailleur :
* la somme provisionnelle de 4.868 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de signification du commandement,
* une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.214,75 euros, provision sur charges incluses, à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés
* la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’état des privilèges et nantissement.
A l’appui de ses demandes, la SCI CLEMFLOR expose que :
— selon acte notarial en date du 2 juillet 2009, le bailleur a renouvelé le bail de Monsieur [K] [N] et Madame [F] [T] concernant des locaux à usage commercial sis [Adresse 5],
— par acte du 14 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire, dont les causes n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois courant à compter de sa notification.
L’affaire appelée initialement le 6 mai 2025, a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle, la SCI CLEMFLOR, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses dernières écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle réitère ses demandes et répond aux conclusions adverses.
En défense, Monsieur [K] [N] et Madame [F] [T], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions n°3 sollicitant de :
— A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé au motif que la clause résolutoire prévue au bail commercial qui lie les parties n’est pas acquise, et débouter en conséquence, la SCI CLEMFLOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, juger qu’ils ne sont redevables d’aucune somme,
— A titre très subsidiaire et si toutefois une créance serait établie, leur accorder un délai d’un mois à compter de la signification du jugement afin qu’ils s’acquittent des sommes dues au titre du commandement de payer et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire dans le cours des délais ainsi accordés et dire qu’elle ne jouera pas si les délais accordés sont tenus,
— En tout état de cause, condamner la SCI CLEMFLOR à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent le principe et le montant de la créance, invoquant notamment le défaut d’acquisition de la clause résolutoire du fait de contestation sur les sommes dues, le montant du loyer n’étant pas déterminé de manière claire et précise (indexation pas justifiée), sur les provisions sur charges, en l’absence de justificatif et de clarté des termes du bail n’étant pas claires sur la nature des taxes imputables aux preneurs, et sur le manquement du bailleur à son obligation d’entretien des locaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Cependant, les pièces produites par la SCI CLEMFLOR ne permettent pas de vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises.
En effet, l’exemplaire du renouvellement du bail en date du 2 juillet 2009, dont le demandeur ne verse au débat que les pages impaires (et les défendeurs toutes les pages), n’est pas signé par le preneur, de sorte que la qualité de bailleur de la SCI CLEMFLOR n’est pas établie.
De surcroit, seules figurent au dossier du demandeur les pages attestant des modalités de remise du commandement de payer, mais pas le commandement lui-même. Le respect des conditions de forme imposées en application des articles précités ne peut donc être vérifié, ni le décompte des sommes demandées lors de sa délivrance.
Par ailleurs, Monsieur [K] [N] et Madame [F] [T] font valoir l’existence de contestations sérieuses, notamment sur le montant des charges. Or, aucune pièce n’est versée au débat pour justifier des montants demandés.
Il convient, enfin, de relever que les parties s’opposent sur le respect de leurs obligations contractuelles et sur l’interprétation de la clause d’indexation figurant au bail. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses contractuelles qui nécessitent une appréciation du juge du fond.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que les pièces produites ne permettent pas statuer sur les demandes qui de surcroît, se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
La charge des dépens sera laissée à la SCI CLEMFLOR.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI CLEMFLOR ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CLEMFLOR.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Agence immobilière ·
- Entretien
- Contrats ·
- Prix de base ·
- Protocole ·
- Complément de prix ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mauritanie ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Date ·
- Créanciers
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Altération
- Vente ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Veuve ·
- Prix
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.