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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4FU
Minute n°25/
Nature affaire : 56C
[Z] [E]
C/
S.A.R.L. ISO CONFORT
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [E]
166 rue Saint Thierry
51100 REIMS
représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A.R.L..U ISO CONFORT
22 avenue de la malle
51370 SSAINT BRICE COURCELLES
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Elizabeth BRONQUARD, Sihem METIDJI-TALBI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] a confié à la SARL ISO CONFORT divers travaux tenant au remplacement de fenêtres.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux pluviales et d’infiltrations d’air, il a procédé à une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance, laquelle a convoqué les parties à une réunion d’expertise amiable, donnant lieu à un rapport d’expertise en date du 10 novembre 2021.
Monsieur [E] [Z] a fait procéder à une constatation par commissaire de justice en date du 4 février 2022, avant d’adresser une mise en demeure à la SARLU ISO CONFORT, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2022, d’avoir à effectuer une déclaration de sinistre dans le cadre de sa garantie décennale.
***
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, Monsieur [E] [Z] a assigné la SARLU ISO CONFORT devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de :
— Consacrer la responsabilité de la société ISO CONFORT ;
— Condamner la société ISO CONFORT à lui régler les sommes de :
— 9.467. 50 € représentant le coût du changement des fenêtres impactées, outre les intérêts calculés sur l’indice du coût de la construction à compter de la délivrance du présent acte,
— 5.000 € à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance paisible du mois d’avril 2021,
— 330 € représentant les nuitées d’indisponibilité pendant la réalisation des travaux de réfection.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société ISO CONFORT à lui verser la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant ceux relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 10 juin 2025, Monsieur [E] [Z] demande au Juge de la mise en état, de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z], et le déclarer parfait ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date 27 juin 2025, la SARLU ISO CONFORT demande au Juge de la mise en état, de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z], et le déclarer parfait ;
— Donner acte à la société à ISO CONFORT de ce qu’elle accepte le désistement de Monsieur [E] [Z].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du mardi 23 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Monsieur [E] [Z] se désiste tant de son instance que de son action.
Ce désistement a été accepté par la société ISO CONFORT, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Par application de l’article 399 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens, sauf accord contraire des parties, non évoqué au cas d’espèce.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Porcédure civile,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG : 24/02679 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux dépens, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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