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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDLZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01205, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION, désigné Monsieur [Y] [V], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 29 juillet 2025, la SARL BT FRANCE demande, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT FRANCE.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SARL BT FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société BT FRANCE, représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves par conclusions écrites.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 8 septembre 2025, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL BT FRANCE est assurée auprès des sociétés MMA selon l’attestation d’assurance fournie du 6 janvier 2025.
En conséquence, la SARL BT FRANCE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT FRANCE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL BT FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 décembre 2023 désignant Monsieur [Y] [V], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SARL BT FRANCE communiquera sans délai aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT FRANCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT FRANCE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL BT FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL BT FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BT FRANCE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL BT FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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