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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 21/05719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/05719 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHD3
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 181
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (94)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 428 et par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 29 Septembre 2021 reçu au greffe le 28 Octobre 2021.
Copie exécutoire : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 181,Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 428
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] et Monsieur [L] [B] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 8 février 2008, enregistré le 2 avril 2008. Ce PACS a été dissout par Monsieur [L] [B] le 4 février 2016.
Le 22 août 2002, Monsieur [L] [B] et Madame [P] [X] ont acquis un bien en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 4], formant le lot n°154 d’un groupement immobilier dénommé « [Adresse 15] », section BA, numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 14].
Le bien a été acquis au prix de 161.595 €, suivant acte reçu par Maître [T] [E], notaire à [Localité 16] (Esonne), en indivision à hauteur de 50% par Monsieur [L] [B] et à hauteur de 50% par Madame [P] [X].
L’achat du bien a été financé selon les modalités suivantes :
*un apport personnel de 57.938 €, décomposé comme suit :
— 41.771 € par Madame [P] [X], soit 25,85 % du prix total ;
— 16.167 € par Monsieur [L] [B], soit 10 % du prix total
*un prêt n°AS 7301289 L souscrit auprès du [11] en 2002 d’un montant de 22.867 €, intégralement remboursé
* un prêt souscrit auprès de [13] en 2002 d’un montant de 80.790 €, se décomposant en trois prêts :
— un prêt Compte Epargne Logement n°2002025203B00001 d’un montant de 200 €
— un prêt Compte Epargne Logement n°2002025203B00002 d’un montant de 3.560 € ;
— un prêt Habitat à Paliers n°2002025203B00003 d’un montant de 77.030 €.
Par acte dressé le 25 mars 2016 par Maître [M], notaire à [Localité 16] (91), Monsieur [L] [B] et Madame [P] [X] ont contracté un acte de licitation faisant cesser l’indivision : Madame [P] [X] cédait à Monsieur [L] [B] sa part en pleine propriété indivise à concurrence de la moitié sur le bien immobilier situé à [Localité 17] (91) selon les conditions suivantes :
— Licitation au prix de 125.000 €, basé sur la valeur du bien de 250.000 € ;
— Un paiement par compensation des sommes dues par Madame [P] [X] au titre des prêts non remboursés à hauteur de 75.000 € ;
— Le versement par Monsieur [L] [B] au comptant de la somme de 50.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, Madame [P] [X], par le biais de son conseil, a fait savoir à Monsieur [L] [B] qu’elle estimait avoir subi une lésion de plus d’un quart de sa part aux termes de l’acte de partage signé le 25 mars 2016, lui proposant de régler ce différend à travers un processus amiable.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2017, Madame [P] [X] a fait assigner Monsieur [L] [B] en complément de part devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 12].
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales d'[Localité 12] a relevé son incompétence matérielle et a déclaré irrecevable l’action en lésion de Madame [P] [X].
Saisi d’une demande en interprétation du jugement du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a, par jugement du 2 juin 2020, précisé que le jugement du 10 octobre 2019 a entendu « désigner le tribunal judiciaire comme juridiction matériellement compétente pour statuer sur cette demande ».
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, Madame [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en complément de part, faisant assigner à cette fin Monsieur [L] [B].
Après mise en état et ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 fixant les plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2023, au vu des conclusions de Monsieur [L] [B] demandant à titre liminaire au tribunal de juger la demande de Madame [P] [X] irrecevable pour cause de prescription, le juge de la mise en état a révoqué d’office l’ordonnance de clôture et les parties ont été invitées à conclure d’une part, sur la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Versailles et d’autre part, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dont il résulte que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 octobre 2023, Monsieur [L] [B] a demandé au juge de la mise en état de déclarer que l’action en complément de part intentée par Madame [P] [X] était irrecevable pour prescription.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 6 octobre 2023, Madame [P] [X] a demandé au juge de la mise en état de constater que son action en complément de part n’était pas prescrite.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— Dit que l’action de Mme [X] est recevable,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour clôture de l’affaire et renvoi à l’audience juge rapporteur du 13 mai 2024,
— Condamné M. [B] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] à payer les dépens de la présente procédure d’incident,
— Constaté l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La nouvelle date d’audience convenue pour plaidoirie n’a pas tenu et l’affaire a finalement été cloturée le 4 mars 2025 avec maintien de la date d’audience prévue au 13 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions n°4, signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [P] [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1136-1 du code de procédure civile
Vu l’article 889 du code civil
Vu l’article 815-13 et suivants du code civil
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2023
Vu les pièces communiquées
Déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en son action en complément de part
Constater que l’action en complément de part de Mme [X] n’est pas prescrite
Débouter M. [B] de toutes ses demandes
Juger que la demande de condamnation de Mme [X] au règlement à M. [B] de la somme de 11.418,90 € au titre de la quote-part d’impôt sur le revenu de 2009 à 2016 est irrecevable car s’oppose à l’autorité de la chose jugée
A titre principal,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 110.725 € augmentée des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2016
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise et désigner un notaire expert ayant pour mission d’apporter tous les éléments afin de permettre au juge de déterminer le montant de la lésion suite à la liquidation patrimoniale.
Ordonner que la somme à consigner en vue de l’expertise soit à la charge de M. [B]
En tout état de cause,
Condamner M. [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC. »
Elle rappelle que le juge de la mise en état l’a, par ordonnance en date du 5 décembre 2023, déclarée recevable en son action, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point alors que Monsieur [B] fait encore valoir que l’action est prescrite.
Elle sollicite un complément de part, sur le fondement de l’article 889 du code civil, soutenant avoir subi une lésion au terme de l’acte de licitation dressé le 25 mars 2016 du fait des éléments suivants :
— une sous-évaluation de la valeur du bien immobilier indivis situé à [Localité 17] (91), précisant que ce dernier aurait dû être valorisé à 260.000 euros et non à 250.000 euros ;
— une augmentation de la créance due à Monsieur [L] [B] à titre de compensation pour sa prise en charge des remboursements des emprunts souscrits pour l’acquisition du bien ;
— une diminution de la créance due par Monsieur [L] [B], soulignant que ce dernier lui aurait subtilisé une reconnaissance de dette à son égard de 40.000 euros.
Elle ajoute que le notaire rédacteur de l’acte de licitation n’a pas pris en compte la répartition disproportionnée des apports de chacun au moment de l’acquisition du bien immobilier.
Elle mentionne également une absence de prise en compte des dépenses qu’elle a financées pendant la vie commune, non seulement pour l’amélioration du bien immobilier indivis par l’aménagement des combles et l’augmentation de sa valeur, mais également pour régler les taxes foncières et d’habitation, financer l’achat d’un véhicule, verser des sommes à Monsieur [B] ou à titre de charges familiales.
Elle soutient avoir subi des pressions physiques et psychologiques de la part de Monsieur [L] [B] pour signer l’acte de licitation du 25 mars 2016.
Elle nie avoir eu connaissance avant le rendez-vous de signature du projet revu par le notaire pour se conformer aux dires de Monsieur [L] [B] qui a fait état d’un accord auquel seraient parvenues les parties, qu’elle conteste, et elle estime que Maître [M] a fait preuve de partialité lors de l’établissement de l’acte du 25 mars 2016.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [B], visant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 11.418,90 € au titre de la quote-part d’impôt sur le revenu de 2009 à 2016, est irrecevable au motif qu’elle s’oppose à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 12].
Enfin, elle sollicite, à titre subsidiaire, la désignation avant dire droit d’un expert pour permettre au juge de déterminer le montant de la lésion suite à la liquidation patrimoniale.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] de sa demande de complément de part ;
DEBOUTER en conséquence Madame [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 110.725 € et des intérêts légaux ;
DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [B] la somme de 11.418,90 € au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2009 à 2016 ;
CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [B] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens ».
Il expose avoir acquis, avec Madame [P] [X], le bien immobilier situé à [Localité 17] (91) à hauteur de 50 % chacun et allègue qu’il a financé 153.772,89 €, soit 79,86% du coût total d’acquisition de ce bien, par la prise en charge des échéances des différents prêts, soulignant que souligne que Madame [P] [X] ne démontre pas que les apports des indivisaires n’ont pas été pris en compte lors de l’établissement de l’acte du 25 mars 2016.
Il soutient qu’elle n’a subi aucune lésion suite à l’acte de licitation du 25 mars 2016 en faisant valoir que le bien immobilier situé à [Localité 17] (91) a été correctement évalué à 250.000 euros et qu’en tout état de cause, si le bien avait été estimé à 260.000 €, Madame [P] [X] n’aurait pas été lésée de plus d’un quart de sa part. Il ajoute que les créances de chacun des indivisaires ont été correctement déterminées et prises en compte.
Il souligne que Madame [P] [X] n’apporte aucun élément de preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette d’un montant de 40.000 euros qu’il aurait établie puis subtilisée. De même, il nie avoir exercé des pressions physiques et psychologiques sur Madame [P] [X] pour parvenir à la signature de l’acte du 25 mars 2016.
S’agissant des dépenses de la vie courante, il indique qu’il démontre avoir toujours réglé l’impôt sur les revenus du couple durant toute la durée du PACS, de 2009 à 2016, de sorte qu’il estime que Madame [P] [X] lui est redevable à ce titre de la somme de 11.418,90 euros. Il précise également avoir financé des dépenses pendant la vie commune, en particulier pour l’amélioration du bien immobilier et l’augmentation de sa valeur, outre l’achat de plusieurs véhicules, de sorte que sa participation vient compenser le paiement par Madame [P] [X] des taxes foncières et d’habitation afférentes au bien indivis.
Enfin, il conteste toute partialité de Maître [M], notaire à [Localité 16] (91), lors de l’établissement de l’acte de licitation du 25 mars 2016, relevant que Madame [P] [X] était parfaitement informée de ce qu’elle allait signer, étant en copie des mails qu’il adressait au notaire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 juin 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Si Monsieur [L] [B] a maintenu dans ses motifs ses développements relatifs à l’irrecevabilité de l’action de Madame [P] [X] pour cause de prescription, il n’a pas repris dans son dispositif sa fin de non-recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [P] [X] visant à constater que son action en complément de part n’est pas prescrite
Sur la demande en complément de part d’un montant de 110.725 euros :
L’article 889 du code civil dispose en son premier alinéa :
Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à ces dispositions, il convient de rechercher si Madame [P] [X] rapporte la preuve d’une lésion de plus du quart dans l’acte de licitation faisant cesser l’indivision sur le bien immobilier en date du 25 mars 2016.
Il convient de rappeler que la lésion s’évalue en se plaçant à la date du partage.
Madame [P] [X] fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 juin 2011 (Civ. 1ère, pourvoi n°10-18.562) au terme de laquelle pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, il convient d’avoir égard à la liquidation et au règlement d’ensemble des droits des copartageants.
Toutefois, son assignation délivrée le 29 septembre 2021 est une action en complément de part et non en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Il n’appartient pas au tribunal de procéder aux opérations de comptes et, pour cela de reprendre l’intégralité des dépenses de chacune des parties tout au long de leur vie commune pour apprécier la lésion.
L’action en complément de part ne porte que sur l’indivision conventionnelle relative au bien immobilier acheté par le couple en 2002. Il y a lieu uniquement de prendre en compte les dépenses liées à l’acquisition du bien, à sa conservation et le cas échéant à son amélioration, conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1991 (Civ. 1ère, pourvoi n°89-18.311).
Au soutien de sa demande en complément de part, qu’elle chiffre à la somme de 110.725,00 euros, Madame [P] [X] rappelle son apport initial dans l’acquisition du bien en l’état futur d’achèvement qui était de 41.695,93 euros et celui de Monsieur [L] [B] qui était de 15.245 euros puis elle liste un certain nombre de dépenses exposées pendant la vie commune sans établir aucun récapitulatif ni comparaison avec les dépenses exposées par Monsieur [B].
Or, celui-ci démontre qu’il a réglé les prêts immobiliers afférents à l’acquisition. Il mentionne également les dépenses exposées pour la vie commune et demande d’ailleurs le remboursement de la part de Madame [P] [X] dans l’impôt sur les revenus du couple entre 2009 et 2016.
Si le notaire n’a pas fait les comptes entre le parties et n’a pas repris les sommes exposées par chacune d’elles tant en terme d’apports que pour le remboursement des emprunts ou pour améliorer le bien indivis, c’est parce que les parties en étaient d’accord.
Si Madame [P] [X] est en droit de revenir sur son accord en faisant valoir qu’elle aurait subi des pressions pour signer l’acte de partage dont le notaire a modifié le projet initial sans qu’elle en ait été informée, ce qu’au demeurant elle ne démontre pas, elle doit faire la preuve de ce qu’elle avance.
En l’occurrence, pour dire qu’elle a été lésée de 110.725,00 euros, elle se fonde sur la valeur du bien qui a été revendu par Monsieur [L] [B] en septembre 2018 au prix de 295.000 euros et soutient que devait être partagée une somme de 119.030 euros après déduction des apports de chacun qui s’élèvent à un total approximatif de 56.940 euros. Elle en déduit qu’il aurait dû lui être versé la somme de 160.725 euros correspondant à la somme de 119.030 euros à laquelle elle a ajouté le montant de son apport de 41.695 euros. Elle relève qu’elle n’a perçu que 50.000 euros de Monsieur [B] et en déduit qu’il lui doit 110.725 euros.
Ce raisonnement est erroné et insuffisant à établir la lésion.
Ainsi, Madame [P] [X] ne justifie pas du fondement légal lui permettant d’évaluer le bien à la date de sa revente par Monsieur [B] qui en était devenu seul propriétaire en septembre 2018 et non à la date du partage en mars 2016. A cet égard, la valeur retenue est certes passée de 260.000 euros dans le projet initial à 250.000 euros dans l’acte de licitation mais la somme est dans la fourchette de 250.000 à 270.000 euros fournie par l’agent immobilier qui avait alors été sollicité.
Par ailleurs, alors qu’elle indique dans ses écritures qu’il y a lieu de tenir compte des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis et qu’elle fait état de ses propres dépenses, produisant de multiples relevés de compte et pièces à l’appui, elle ne reprend pas ces éléments, se contentant de faire un partage du prix de vente avec prise en compte des apports initiaux.
Elle ne répond pas à Monsieur [B] qui justifie, par les relevés de compte bancaire qu’il produit, avoir remboursé l’intégralité des prêts afférents à l’acquisition du bien immobilier.
Madame [P] [X] ne rapporte donc pas la preuve du caractère lésionnaire de plus du quart du partage résultant de l’acte de licitation du 25 mars 2016.
Au regard de ces considérations, sa demande en complément de part sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Madame [P] [X] demande à titre subsidiaire une expertise pour établir la lésion mais l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11.418,90 euros
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 1355 du code civil dispose :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Evry a été saisi de la même demande reconventionnelle de la part de Monsieur [B] à l’égard de Madame [X] en paiement de sa quote part d’impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2016, soit 11.418,90 euros. Le juge a débouté Monsieur [B] de sa demande au motif qu’il n’apportait pas la preuve qu’il avait réglé l’impôt sur les revenus du couple sur ses comptes personnels.
Il s’avère que sa décision du 10 octobre 2019 est définitive pour avoir été signifiée et non frappée d’appel. Monsieur [B] ne peut, à l’occasion de cette nouvelle procédure formée devant la juridiction compétente pour statuer sur la demande en complément de part, formuler à nouveau cette demande reconventionnelle en produisant tous les justificatifs utiles.
Sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du contexte du litige et du sens de la présente décision, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Compte-tenu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [P] [X] de sa demande de complément de part ;
Rejette la demande subsidiaire d’expertise ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [L] [B] pour autorité de la chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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