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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 28 janv. 2025, n° 22/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/60
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/03830 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVEX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [S] épouse [L]
C/
[I] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [S] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1039 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [J] [S] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) ;
et
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (SÉNÉGAL) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [S] et Monsieur [I] [L], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2022 ;
DIT que Madame [J] [S] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [L] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le père bénéficiera envers les enfants d’un droit de visite qui s’exercera librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, en toute période sauf départ des enfants en dehors de l’Île-de-France pendant les vacances scolaires ;
DIT que Monsieur [I] [L] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [J] [S] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 600 euros au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermé-diaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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