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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX4L
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2025 et du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître TEADJIO DONGMO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71, Maître Arletta MASTHIKA, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : E2242
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 février 2025, Monsieur [B] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA OPTEVEN ASSURANCES aux fins de :
— Recevoir cette action et se déclarer compétent territorialement,
— Dire l’action du demandeur, fondée en droit et en fait, et faire droit à sa demande,
En conséquence,
— Ordonner à la défenderesse de délivrer la prise en charge des réparations du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], renouveler à ces frais la location du véhicule de prêt au profit du demandeur ainsi que tous les frais liés à la réparation,
— Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard pour défaut de délivrance de l’attestation de prise en charge et de renouvellement du véhicule de prêt,
— Condamner la défenderesse à la somme de 30.000 euros pour tous les préjudices confondus,
— Condamner Ia défenderesse au paiement de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’assignée aux entiers et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [N] expose que :
— en date du 29 octobre 2020, il a acquis un véhicule professionnel en location avec option d’achat auprès du concessionnaire de PEUGEOT [Adresse 7] [Localité 6], financé par le CGL financement et assuré par la SA OPTEVEN ASSURANCES, suivant contrat du 20 novembre 2020 à 2026 pour toutes les pannes assorties d’un véhicule de prêt durant l’immobilisation du véhicule et la durée des réparations,
— à la suite d’une panne survenue le 4 décembre 2024, le véhicule a été immobilisé à [Localité 3], remorqué au garage ERRANTE et un véhicule de prêt a été mis à sa disposition,
— le garage ERRANTE a diagnostiqué le véhicule 2 jours plus tard et transmis le devis au service technique de l’assureur, s’engageant à effectuer les réparations dans les 72 heures après retour de l’ordre de réparation,
— la SA OPTEVEN ASSURANCES a désigné un expert aux fins de transférer la réparation dans le réseau PEUGEOT, lequel a déposé son rapport le 21 janvier 2025 aux termes duquel il indique que la panne est due au défaut d’antipollution lié au dysfonctionnement de la pompe AdBlue interne au réservoir et que le démarrage est impossible du fait d’une défaillance des arbres à cames, concluant à un défaut de conception,
— par courrier daté du 20 janvier 2025, la SA OPTEVEN ASSURANCES a donc refusé sa garantie, concluant de ce rapport que le défaut de conception est lié à un vice caché ou de fabrication,
— de plus, le véhicule de location dont le renouvellement devait intervenir le 20 janvier 2025 a été refusé,
— le véhicule étant immobilisé auprès du réparateur et ne pouvant rouler, Monsieur [B] [N] a dû supporter les frais remorquage, alors qu’il réglait mensuellement son assurance auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES,
— conformément au contrat d’assurance et malgré l’existence de l’urgence, ce dernier est contraint de saisir le juge pour la prise en charge des frais de réparation, le renouvellement du véhicule de prêt, la réparation du préjudice moral et le paiement de frais de parking auprès du garagiste.
Initialement appelée le 8 avril 2025, et après un premier renvoi au 9 mai suivant, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il répond aux prétentions adverses et reformule ses demandes aux fins de :
— Ordonner à la défenderesse de délivrer la prise en charge des réparations du véhicule [Immatriculation 4] à payant la somme de 4.241,64 euros,
— Constater que les frais de location du véhicule de prêt ont repris après un refus de renouvellement en date du 20 janvier 20025 et cela au vu de l’assignation,
— Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard pour défaut de délivrance de l’attestation de prise en charge et de renouvellement du véhicule de prêt,
— Condamner la défenderesse à la somme de 30.000 euros pour tous les préjudices confondus,
— Condamner Ia défenderesse au paiement de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les assignées aux entiers et dépens.
En défense, la SA OPTEVEN ASSURANCES, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes comme se heurtant à de multiples contestations sérieuses,
— Se déclarer incompétent pour en connaître,
— Condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir une nullité de l’assignation du fait qu’elle ne contient aucun fondement juridique et notamment aucun exposé des moyens en droit, le fait que les demandes relatives à la mise en jeu de la garantie panne mécanique devraient être dirigées contre l’assureur panne mécanique, la société SOGESSUR, mais pas contre le gestionnaire la SA OPTEVEN ASSURANCES, la non application de sa garantie au motif que la panne n’est pas survenue de manière fortuite selon le rapport d’expertise, l’absence d’expertise contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, la défenderesse, qui développe des moyens tirés de la nullité de l’assignation et de son défaut de qualité à agir, ne soulève, dans les termes du dispositif de ses écritures, comme à l’oral, aucune exception de procédure ni fin de non-recevoir.
Enfin, selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A ce titre, il est relevé que les demandes formulées par Monsieur [B] [N] ne visent, dans le corps de ses écritures comme dans leur dispositif, aucun fondement juridique correspondant aux compétences du juge des référés.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur la demande de prise en charge des réparations
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de ces dispositions, il appartient à Monsieur [B] [N], de rapporter la preuve d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que Monsieur [B] [N] a acquis un véhicule professionnel en location avec option d’achat, véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4], auprès du concessionnaire de PEUGEOT [Adresse 7] [Localité 6]. La notice d’information « Idéal CGI Finance » précise en son article 1, que « CGL a souscrit, auprès de l’Assureur SOGESSUR (Prestations mises en œuvre par OPTIVEN ASSURANCES), un contrat d’assurance collective de dommages à adhésion facultative qui a pour objet de définir les conditions d’indemnisation des prestations de remise en état (pièces et main-d’œuvre) du véhicule couvert prises en charge par la garantie « [Localité 5] Mécaniques » ainsi qu’un contrat d’assistance ».Le demandeur se prévaut de ce contrat qu’il a souscrit.
La SA OPTEVEN ASSURANCES soulève qu’en application de ce contrat, elle n’est pas l’assureur du véhicule mais son gestionnaire, argument confirmé par l’article de la notice précité sans qu’il y ait lieu d’interpréter le contrat.
Elle fait en outre valoir que l’origine de la panne, telle qu’elle résulte du rapport d’expertise amiable en date du 6 janvier 2024 résulte d’un défaut de conception lié à un vice caché ou de fabrication, lequel n’est pas couvert par le contrat d’assurance dont s’agit.
Or, de surcroit dans un contexte où aucune expertise n’est sollicitée, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de l’étendue des garanties résultant d’un contrat d’assurance.
Dès lors, il résulte des éléments produits que l’obligation dont Monsieur [B] [N] se prévaut se heurte à l’existence de contestations sérieuses qui relèvent de la compétence du juge du fond. De même, il échoue à démontrer le caractère illicite du trouble qu’il allègue ou l’existence d’un dommage imminent.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il n’y a pas lieu à référé la demande de Monsieur [B] [N] visant à la prise en charge des réparations par la défenderesse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, en l’espèce, outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnelle, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le
quantum de la responsabilité de la SA OPTEVEN ASSURANCES dans le préjudice invoqué par Monsieur [B] [N] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il sera en outre condamné à payer à la SA OPTEVEN ASSURANCES une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [N] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la SA OPTEVEN ASSURANCES une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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