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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 mars 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00900 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2FV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Mars 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 04 août 2022 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [E] [D]
né le 17 Août 1988 à ZAIRE [Localité 1]
représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [M] date du 11 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [E] [D] à compter du 11 février 2025 à 14 h 39;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [E] [D] en date du 11 mars 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [E] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [R] du 17 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [E] [D] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [E] [D].
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 04 août 2022.
Monsieur [E] [D] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 février 2025 à 14 h 39.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [E] [D] soulève l’incompétence du signataire de la requête ainsi que le défaut d’information du patient et de l’un de ses proches. De plus, le Conseil soulève l’absence de deux évaluations médicale par tranche de 24 heures 00.Il soutient également l’insuffisance de motivation d’un dommage imminent ou immédiat sur les certificats médicaux faisant grief au patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [W] [X], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
Toutefois en l’espèce, Monsieur [E] [D] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 06 octobre 2024 à l’EPS [2] à la suite de troubles du comportement avec agressivité dans un contexte délirant de persécution, de sorcellerie et de filiation. Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 11 février 2025. Par ordonnance en date du 11 mars 2025 à 09h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure. Il résulte du dernier certificat médical en date du 17 mars 2025 à 12h25 que le patient est ce jour de bon contact, relativement calme mais nous notons encore des idées délirantes de persécution à mécanisme imaginatif et interprétatif bien enkystées et inébranlable; le patient est encore très fragile psychiquement , il est dans le déni total de ses troubles et en opposition aux soins.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique. Au regard de ces éléments, la prolongation de son isolement s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [D] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 17 Mars 2025 à 16 heures 10;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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