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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02270 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2ED
Minute N°25/00049
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital de 124 821 566 euros, dont le siège est [Adresse 5], identifiée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 379 502 644, venant en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE à la suite d’une opération de fusion par voie d’absorption de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT effective à compter du 1er juin 2015, venant également en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE,
représentée par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], domicilié : chez M. [E] [C] – [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant,
Madame [V] [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Ni présente, ni représentée,
S.C.P. [I] [Y], NATHALIE FIALON, JULIEN BELLIART ET [T] [Z], commissaires de justice, sise [Adresse 3], désignée en qualité de mandataire liquidateur de Madame [V] [R] née le [Date naissance 6] 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), par jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal judiciaire de MONTELIMAR, (traitement des situations de surendettement), qui a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avecliquidation judiciaire de Madame [V] [R]
Ni présente, ni représentée,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me [K] le 03/04/2025
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 22 juin 2011, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à M. [N] [C] et Mme [V] [R] épouse [C] un prêt de 170.460 euros remboursable sur une période de 360 mois au taux de 3,50 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 57.992, 45 euros et l’a informé qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt dans le délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Ce courrier a été retiré le 21 mars 2023.
Par acte délivré à domicile le 26 juin 2024, la banque a délivré à M. [C] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 234.204, 62 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
Par acte délivré le même jour à domicile à M. [P] qui a accepté de recevoir l’acte, la banque a délivré à la SCP [Y], FIALON, BELLIART et [Z] commissaires de justices et es qualité de mandataire liquidateur de Mme [V] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 234.204,62 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
Par acte délivré le même jour à domicile à M. [W] [G] qui a accepté de recevoir l’acte, la banque a délivré à Mme [V] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 234.204, 62 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
Ces commandements ont été publiés le 15 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 8] sous les références 2024 S 103 dépôt 2024 D 19051et volume :2024 S 104 dépôt:2024 D.19052.
Par acte délivré à domicile pour les débiteurs et à personne pour le mandataire liquidateur le 29 aout 2024, la banque a attrait ces derniers à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 10].
A l’audience du 24 novembre 2024, l’affaire a été reportée au 20 mars 2025 pour la régularisation de la constitution et des conclusions de M. [C] conformément aux dispositions de l’article 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— débouter M. [N] [M] de ses demandes fins et conclusions, et notamment de sa demande de vendre amiablement le bien immobilier,
— entendre valider la saisie dont s’agit,
— voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.S. SINEQUAE, titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de [Localité 15] ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Mme ou M.le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin, de témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— procéder à la taxation des frais préalables,
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
— condamner Mme [R] et M. [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
En cours de délibéré, le greffe a réussi à joindre téléphoniquement maître [K] (après plusieurs tentatives) qui s’est engagé à donner suite en vain à l’audience du 20 mars car son client n’était pas présent et n’était pas représenté.
Le 31 mars 2025, le greffe a envoyé un mail à maître [K] dans lequel il lui est demandé s’il a bien été informé de la date de renvoi de l’affaire au 20 mars 2025 et l’a invité à y répondre avant 17 heures en vain.
Dans ce même mail, il lui a été indiqué que la postulation n’est pas obligatoire pour une demande d’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi .
Dans ce même mail, le greffe a cependant rappelé que la demande d’autorisation de vente amiable doit être soutenue à l’audience et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 22 juin 2011 par maître [A] [D] notaire associée à [Localité 9].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 14].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer, soit 234.204, 62 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 10 juillet 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SAS SINEQUAE commissaires de justice à [Localité 15] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à 234.204,62 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 42.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SAS SINEQUAE commissaires de justice à [Localité 15] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— PRECISE que le refus exprimé par le débiteur d’accéder dans les locaux ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation;
— PRECISE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— PRECISE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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