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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/01794 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WDH
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[U] [Z]
C/
[L] [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, e jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z],
6000 route de Saint Gilles – 30132 CAISSARGUES
representé Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O],
3 Rue Beauséjour – 69800 SAINT PRIEST
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
D’AUTRE PART.
Page
RG 25/01794/[Z]/[O]
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Monsieur [U] [Z] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [L] [O] d’un véhicule VOLKSWAGEN Tiguan, au prix de 14000 euros.
Le 15 janvier 2022, Monsieur [U] [Z] a constaté l’apparition d’un témoin d’alerte sur le tableau de bord du véhicule. La société PACIFICA a organisé le 4 mai 2022 une expertise amiable à laquelle Monsieur [L] [O] ne s’est pas présenté. L’expert a rendu son rapport le 26 octobre 2022, dans lequel il retient le dysfonctionnement de sondes de températures.
La saisine du conciliateur de Justice n’a pas permis aux parties de se concilier.
Le véhicule étant passé en mode dégradé, le 24 novembre 2022, Monsieur [U] [Z] l’a confié au garage AMERICAN CARS MOTORSPORT qui a confirmé l’existence d’un désordre au niveau des sondes et indiqué que le filtre à particules était également défectueux. Sur sa recommandation, le véhicule a été immobilisé à compter de cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [M] [D] pour y procéder. Par ordonnance en date du 27 avril 2023, cet expert a été remplacé par Monsieur [P] [H].
Faute d’accord entre les parties, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025 devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
A l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, Monsieur [U] [Z], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°1, demande que le tribunal :
condamne Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 9298,89 euros à titre de restitution d’une partie du prix équivalente aux différents préjudices établis par l’expert judiciaire,
condamne le même au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
déboute Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 1641 du Code civil, Monsieur [U] [Z] fait valoir que le défaut des sondes de température constaté par les divers diagnostics et expertises existait nécessairement avant le transfert de propriété du bien dans la mesure où le dysfonctionnement est apparu le lendemain de la vente et que l’expert judiciaire confirme que le désordre existait à l’état de germe au moment de la vente.
En outre, il expose que la défaillance du capteur de température relevée par l’expert judiciaire n’était pas décelable par un non professionnel.
Enfin, il souligne que ce désordre a rendu le véhicule impropre à son usage puisqu’il a du être immobilisé.
Monsieur [U] [Z] en déduit qu’il est bien fondé à demander une restitution partielle du prix de la vente d’un montant équivalant aux différents préjudices chiffrés par l’expert judiciaire, soit un total de 9298,89 euros.
En réplique, Monsieur [L] [O], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions en réponse numéro 1, demande que le tribunal :
À titre principal, déboute Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Page
RG 25/01794/[Z]/[O]
À titre subsidiaire, le condamne au paiement d’une somme qui ne peut être supérieure à 363,87 euros, correspondant au remplacement de la sonde de température défectueuse,
En tout état de cause, condamne Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A cette fin, Monsieur [L] [O] soutient que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le désordre invoqué excède une usure normale compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule. Il rappelle qu’il s’agit de composants électroniques exposés à la chaleur et aux vibrations et que le voyant d’alerte ne s’est pas allumé avant la vente. Il souligne également que l’expert judiciaire a lui-même indiqué que l’apparition du désordre est fortuite.
Il fait également valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le dommage du filtre à particules est la conséquence du comportement de Monsieur [U] [Z] qui a continué à circuler avec le véhicule jusqu’en novembre 2022 malgré la mise en garde du premier expert.
Monsieur [L] [O] conteste de même l’impropriété du véhicule à son usage puisque le remplacement d’une seule pièce à faible valeur aurait permis de corriger le désordre invoqué et que Monsieur [U] [Z] a continué à utiliser son véhicule malgré ce désordre.
A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1646 du Code civil, Monsieur [L] [O] soutient que qu’il ne peut être tenu qu’au paiement du montant du remplacement de la sonde d’un montant 363,87 euros. Il s’oppose au paiement du surplus des sommes demandées dans la mesure où les autres préjudices allégués résultent de l’utilisation du véhicule par Monsieur [U] [Z] et qu’il n’avait, en outre, aucune connaissance du dysfonctionnement en sa qualité de profane de l’automobile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve de l’existence d’un vice imputable au vendeur pèse sur l’acquéreur qui doit prouver l’existence d’un vice, sa gravité et son antériorité par rapport à la vente.
Lorsque le litige porte sur la vente d’un véhicule d’occasion, les désordres invoqués ne peuvent être retenus comme vices cachés que s’il est démontré qu’ils ne résultent pas d’une usure normale du véhicule nécessitant un entretien ou un remplacement usuel.
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un vice caché au moment de la vente, Monsieur [U] [Z] produit le rapport d’expertise diligentée à l’initiative de son assureur. Ce rapport relève le code défaut P054400 et retient que trois sondes de température, situées au niveau du collecteur d’échappement et du filtre à particules, présentent une défaillance et doivent être remplacées. Il se prononce en faveur d’une antériorité de ces désordres à la vente en raison du bref délai séparant celle-ci à leur apparition. L’expert précise que Monsieur [U] [Z] continue à se servir de son véhicule ce qui pourrait conduire à une panne subite ou à une aggravation de l’état du véhicule à court ou moyen terme.
Il est également produit la facture du garage AMERICAN CARS MOTORSPORT du 24 novembre 2022, dans laquelle il est indiqué que le véhicule est en mode dégradé, avec les codes erreur P054400 et P246300, et que les sondes de température des gaz d’échappement doivent être remplacées. Il est aussi noté que la défaillance des sondes a certainement entraîné une accumulation importante de suie au niveau du filtre à particules qui doit également être remplacé pour que le véhicule fonctionne normalement.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 31 mai 2024 constate les mêmes codes erreur. Il indique cependant que le dysfonctionnement du seul capteur de température d’échappement est à l’origine du désordre, et confirme que l’utilisation du véhicule, malgré le capteur défaillant, a conduit au colmatage du filtre à particules. L’expert considère que le désordre existait au moins à l’état de germe au moment de la vente et qu’il rendait le véhicule impropre à son utilisation dès lors qu’il favorisait le colmatage du filtre à particules et ainsi, l’arrêt de fonctionnement du moteur. Enfin, l’expert précise que le désordre affectant le capteur est lié à une défaillance interne qui survient au bout d’un certain temps, que le moment de son apparition ne peut être prévu, et que rien ne montre que le vendeur connaissait l’existence de ce désordre au moment de la vente.
Il en résulte que les deux expertises démontrent que le véhicule est affecté d’un désordre affectant d’un capteur de température des gaz d’échappement, avec des contradictions quant au dysfonctionnement des deux autres capteurs.
Les explications fournies par l’expert judiciaire mettent en évidence que le capteur à l’origine des désordres est une pièce d’usure susceptible de connaître des défaillances en lien avec l’utilisation du véhicule, sans que le moment de cette défaillance puisse être anticipé. Aucun des deux experts n’indique que la défaillance de ce capteur ne relève pas de l’usure normale d’un véhicule dont il faut rappeler qu’il a été mis en circulation en 2014, qu’au jour de la vente il avait déjà parcouru 176 007 km, et qu’il présentait divers points d’usure par ailleurs : usure importante des plaquettes de freins avant, usure légère des tambours et disque de frein avant, mauvaise orientation des feux anti brouillard, et détérioration des silentblocs.
L’expert souligne en outre que le voyant signalant la défaillance de ce capteur ne s’est allumé qu’après la vente et qu’ainsi, Monsieur [L] [O] ne pouvait avoir connaissance de l’apparition prévisible de ce désordre.
Il en résulte que la seule circonstance que le capteur présentait déjà un niveau d’usure important à la date de la vente ne suffit pas à caractériser l’existence d’un vice caché dès lors qu’il n’est pas démontré que cette usure était anormale.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la défaillance du filtre à particules est la conséquence de l’utilisation du véhicule, par Monsieur [U] [Z], malgré la mise en garde du premier expert. Ce désordre ne peut donc être reproché à Monsieur [L] [O].
Enfin, quand bien même l’usure de ce capteur serait considérée comme anormale, il convient de relever que l’expert judiciaire évalue à 194 euros le coût de la sonde à remplacer, hors frais de main d’œuvre et coûts annexes. Ce coût reste donc modeste au regard du prix d’achat du véhicule. La circonstance que le premier expert et les garages ayant examiné le véhicule se soient prononcés en faveur du changement des 3 capteurs, pour un coût plus élevé, ne peut être reprochée à Monsieur [L] [O]. Dans ce contexte, Monsieur [U] [W] ne justifie pas qu’il n’aurait pas acheté le véhicule, ou à moindre prix, s’il avait eu connaissance, au moment de la vente, du risque de défaillance de cette sonde et du coût de son remplacement.
L’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu n’est ainsi pas démontrée. Pour ce motif, Monsieur [U] [W] est débouté de ses demandes.
Monsieur [U] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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