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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 5 mai 2026, n° 26/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 05 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAC
Copie exécutoire à :
[D] [R] épouse [A]
(LRAR – IFPA)
[J] [A]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [D] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 20
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 30 janvier 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
PRONONCE le divorce de
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Turquie)
Et de
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Tunisie)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er décembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G] [A] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (67) est exercée conjointement par Madame [D] [R] et Monsieur [J] [A], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir du contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] [A] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (67) au domicile de Madame [D] [R] ;
DIT que Monsieur [J] [A] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de I’enfant
[G] [N], à l’amiable
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [A] l’exercera
de la façon suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne
de confiance et de ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance et d’assumer
la charge financière de ses déplacements :
Hors période de vacances scolaires : les fins de semaine impaire, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures
Pendant les petites vacances scolaires :
Les années impaires: la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de Ia [Localité 7] et de Noël
Les années paires : Ia deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] et de Noël
Pendant les vacances d’été :
Les années impaires : les premières et troisièmes semaines de juillet et d’août.
Les années paires : les deuxièmes et quatrièmes semaines de juillet et d’août.
DIT que :
Les horaires pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir.
Le jour de la fête des pères sera passée chez le père et le iour de Ia fête des mères sera passée chez la mère, de 10 heures à 18 heures.
Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation
Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours, pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
Faute pour Ie parent d’être venu chercher l’enfant dans Ia première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit du réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [A] à Madame [D] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [G] [A], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6] (67) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant à charge n’est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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