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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00487 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMRP
N° MINUTE :
25/00438
DEMANDEUR:
[L] [N] épouse [P]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
RIVP
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [P]
122 BD MURAT
75016 PARIS
non comparante
DÉFENDERESSES
SIP PARIS 16EME AUTEUIL
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
100 rue du faubourg Saint-Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] épouse [P] a saisi le 1er mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission, par décision du 25 avril 2024 a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 08 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois au taux de 0 %, moyennant des mensualités maximales de 1305 €.
Mme [L] [N] épouse [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 14 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2025. Elle n’a pas motivé son recours.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 15 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette date, personne ne s’est présenté à l’audience ; l’affaire a été renvoyée au 7 avril 2025.
A cette date, faute de comparution des parties, la demande de Mme [N] épouse [P] a été déclarée caduque.
Un relevé de caducité a été sollicité et accordé par le juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Aucune partie n’a comparu à cette date.
Par courrier du 31 juillet 2025, la RIVP a précisé que le solde de la locataire était débiteur de 40 847, 67 euros, sans joindre de décompte.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
L’article R.733-6 dispose que : " la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ".
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la décision de la commission du 08 août 2024 a été notifiée à Mme [N] épouse [P] par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 14 août 2024 et n’a pas été réclamée.
Le recours a été formé le 11 octobre 2024, soit plus d’un mois après la présentation de la lettre recommandée à la débitrice.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de 30 jours, le recours formé par Mme [N] épouse [P] est irrecevable.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur la demande de Mme [N] (qui, du reste, n’a pas été explicitée), et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [N] épouse [P].
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [L] [N] épouse [P] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 08 août 2024 ;
RENVOIE en conséquence le dossier de Mme [L] [N] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [N] épouse [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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