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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00458 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K727
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F], salarié de la société [5], a été placé en arrêt de travail entre le 9 avril 2020 et le 9 août 2023 dans le cadre d’une affection de longue durée.
Il a perçu des indemnités journalières, servies par la [10] ([7]) des [Localité 12] de Bretagne.
Le 12 mai 2023, le médecin conseil de la [8] [Localité 4] a informé Monsieur [F] que son état de santé était stabilisé à la date du 9 août 2023 et que le versement des indemnités journalières cesserait à compter de cette date.
Par courriers du 5 février 2024, la [8] [Localité 4] :
a notifié à Monsieur [F] un indu d’un montant de 3.853,81 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 31 août 2023 et le 5 janvier 2024,a informé l’assuré qu’une pension d’invalidité de catégorie 1 lui serait accordée à compter du 9 août 2023.Suivant courrier daté du 21 février 2024, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
En sa séance du 20 mars 2024, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette d’un montant de 2.853,81 euros, réduisant l’indu à la somme de 1.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [I] [F], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise totale dette au titre de l’indu qui lui a été notifié le 5 février 2024.
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 12 novembre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer l’indu litigieux, représentant les indemnités journalières perçues à tort sur la période d’arrêt de travail du 31 août 2023 au 5 janvier 2024, en son solde de 1.000 euros ;Condamner M. [F] à payer cette somme de 1.000 euros à la [9] ;Débouter M. [F] de sa demande de remise totale de dette ;Débouter M. [F] de ses autres demandes, fins et conclusions.La [9] a été autorisée à produire, pour le 4 août 2025 au plus tard, une note en délibéré afin de présenter ses observations sur les nouvelles pièces transmises par le requérant à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
D’emblée, il convient d’observer qu’aux termes de son recours, Monsieur [F] affirme expressément qu’il « ne conteste pas le fait de ne pas être éligible administrativement » au bénéfice des indemnités journalières pour une 4e année consécutive.
Il soutient que la situation dans laquelle il se trouve est due à une erreur des services de la [9]. A l’audience, il affirme qu’il n’a pas essayé de frauder et qu’il pensait être dans ses droits.
Toujours est-il que la bonne foi du requérant n’est aucunement remise en question par la [7], qui affirme à juste titre que l’absence de mauvaise foi de l’assuré ne saurait la priver de son droit à récupérer les prestations indûment versées.
Le bien-fondé de l’indu n’est donc pas sérieusement contesté, ce d’autant que la demande de remise de dette emporte reconnaissance du bien-fondé de cette dernière.
Il ne sera dès lors statué que sur la demande de remise de dette.
Sur la remise de dette :
Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11.044).
Au cas d’espèce, Monsieur [F] expose qu’il se trouve dans l’incapacité de faire face à sa dette. Il explique être au chômage depuis mars 2024 suite à son licenciement pour inaptitude. Il indique ne pas avoir de perspective professionnelle concrète compte tenu notamment de son état de santé. Il affirme enfin qu’il n’a pour revenus que l’allocation de retour à l’emploi et la pension d’invalidité et qu’il ne dispose d’aucune épargne lui permettant de rembourser l’indu.
La [9] affirme que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à pouvoir éclairer le tribunal sur la situation financière de ce dernier, qui doit s’apprécier au jour où la juridiction statue.
Pour autant, dès son recours administratif devant la commission de recours amiable, Monsieur [F] a expliqué les difficultés financières auxquelles il faisait face.
Aux termes de son recours juridictionnel du 13 mai 2024, il a actualisé sa situation puisqu’il indique désormais, ainsi qu’il a été vu précédemment, qu’il a finalement été licencié, qu’il se trouve au chômage depuis lors et qu’il ne dispose d’aucune perspective d’emploi ni d’aucune épargne lui permettant de faire face au paiement de l’indu réclamé par la caisse.
Il justifie ainsi de la précarité de sa situation.
Compte tenu de ces éléments, une remise totale de sa dette lui sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Monsieur [I] [F] une remise totale de sa dette au titre de la notification d’indu qui lui a été adressée par la [11] le 5 février 2024 ;
CONDAMNE la [11] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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