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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSUF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [L] [N] épouse [X], pour elle-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [B] [X] et [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X] pour lui-même et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [H] [B] [X] et [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
ASRL ASSOCIATION ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’enfant [H] [X] née le [Date naissance 1] 2015, est atteinte de trisomie 21 et présente un trouble du pica (trouble de conduite alimentaire qui consiste à consommer des choses que ne sont pas des aliments). Elle est accueillie depuis avril 2022 au sein de l’IME [17].
Le 02 octobre 2023, [H] a ingurgité huit clous, à l’occasion d’une activité qui lui a été proposée, qui ont nécessité un retrait au Centre hospitalier avec une pince pour 5 d’entre eux, et une évacuation naturelle pour les autres.
Par actes du 20 août 2024, M.[C] [X] et Mme [L] [X], son épouse, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [H] et son jumeau [C], M.[E] [X], Mme [W] [X], M. [T] [X], Mme [V] [X], M.[M] [X], frères et soeurs majeurs de l’enfant et Mme [Z] [D] [U], grand-mère de l’enfant, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, l’Association Sanitaire et sociale ASRL IME [17] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre :
— la condamnation du défendeur à payer à M.[C] [X] et Mme [L] [X], pour eux mêmes et en qualité de représentants légaux , à chacun, la somme de 2000 euros, à valoir sur leur préjudice
— la condamnation de l’ASRL à payer aux demandeurs une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 26 novembre 2024.
A cette date, les demandeurs représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Constater l’intervention volontaire de la SA AXA assurances, assureur de l’Association d’Action Sanitaire et Sociale (ASRL)
— Ordonner une expertise judiciaire pour l’enfant et chacun de ses proches en leur qualité de victime indirecte, et désigner un expert judiciaire avec mission suggérée dans ses écritures ;
— Dire que l’ASRL prise en son établissement de l’IME [17] devra supporter le coût des frais de l’expertise médicale, au besoin l’y condamner à titre de provision.
— Condamner l’ASRL prise en son établissement l’IME [17] à payer à Monsieur [C] et Madame [L] [X] pour eux-mêmes et en leur qualité de représentants légaux de [H] [B] [X] et de son frère jumeau [C] [X] à chacun la somme de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices.
— Débouter l’ASRL et la SA AXA FRANVCE IARD de l’ensemble de leurs demandes
fins et conclusions contraires
— CONDAMNER l’ASRL prise en son établissement de l’IME [17] à payer aux
demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente procédure.
L’ASRL IME [17], représentée, demande de :
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé-expertise ;
En conséquence
— Débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leur demande
A titre subsidiaire :
— Réduire la mission de l’expert au seul examen de Madame [H] [X] et uniquement au titre des éventuelles souffrances endurées par l’ingestion de 8 clous le 2 octobre 2023.
— Débouter les demandeurs de leur demande de provision de 2000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter Madame [L] [N], épouse [X], Monsieur [C] [X], Monsieur [C] [X] (fils)Madame [W] [X] Monsieur [M] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [T] [X], Mme [V] [X], Madame [U] [Z] [D], de leur demande de provision.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les demandeurs à verser à l’ASRL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France Iard, assureur de l’ASRL, représentée, dont la garantie est susceptible d’être actionnée, intervient volontairement et sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile
— Constater l’intervention volontaire aux débats de la SA AXA France Iard et la déclarer recevable
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
— Constater que la société concluante n’a cause d’opposition à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée concernant la seule [H] [X]
— Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la provision à revenir à la seule [H] [X] à de plus justes proportions, et débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes
— Condamner les défendeurs solidairement aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard
L’intervention volontaire accessoire de la SA AXA France Iard, aux côtés de son assurée l’ASRL est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la SA AXA France Iard ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, il existe un motif légitime à désigner un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, concernant l’enfant [H], et ce sur quoi les défendeurs ne s’opposent sans préjudice des droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, en ce qui concerne les parents de l’enfant, ses frères et soeurs et la grand-mère de l’enfant, s’il est concevable qu’ils aient conçu une certaine inquiétude du fait de l’hospitalisation d’une journée de l’enfant et des faits qui l’ont provoqué, ils ne rapportent pas le moindre élément laissant supposer qu’ils ont supporté un préjudice indemnisable, ni que leur état justifierait une expertise médicale, alors qu’il leur incombe d’établir la vraisemblance de leurs allégations.
Leurs demandes respectives seront rejetées.
Sur la demande de provision
Les époux [X] sollicitent la condamnation de l’ASRL IME [17] au paiement d’une provision de 2000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices de chacun des enfants mineurs et de chacun des parents, ce sur quoi l’ASRL IME [17] et la SA AXA France Iard s’opposent.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’occurrence, aucun élément n’est versé au débat pour établir l’existence et le quantum de ces demandes.
L’obligation à paiement de l’ASRL IME [17] n’est pas incontestable.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Les consorts [X] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— Constatons l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard,
— Ordonnons une expertise de l’enfant [H] [X] et commettons pour y procéder :
Mme le docteur [A] [Y]
Cabinet d’Expertise
[Adresse 16]
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 9], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cents )la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les parents de [H] [X], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], [Localité 9], avant le 30 janvier 2025 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [H] [X],
Déboutons M.[C] [X] et Mme [L] [X], son épouse, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur [C], de leur demande de provision,
Déboutons M.[C] [X] et Mme [L] [X], son épouse, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur [C], M.[E] [X], Mme [W] [X], M. [T] [X], Mme [V] [X], M.[M] [X] et Mme [Z] [D] [U], de leur demande de désignation d’un expert,
Condamnons les demandeurs aux dépens,
Déboutons les consorts [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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