Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 23/06224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/06224 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM3B
NAC : 96A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR,
Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
La S.A. TOIT ET JOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2012, la société anonyme d’habitations à loyers modérés TOIT et JOIE a donné à bail un appartement n°109 sis [Adresse 1] à [Localité 5] à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [T].
Madame [U] [V] est décédée le [Date décès 2] 2013.
Suite à des faits de juillet 2022, le logement a été placé sous scellés de justice dans le cadre d’une information judiciaire et Monsieur [B] [T] a été incarcéré.
Par lettre du 24 février 2023, TOIT ET JOIE a présenté un recours grâcieux auprès du Ministère de la Justice aux fins de prise en charge des loyers impayés depuis la pose des scellés et jusqu’à leur levée.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2023, TOIT ET JOIE a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de voir l’Etat français condamné à l’indemniser des loyers non perçus depuis la pose des scellés, outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, TOIT ET JOIE demande au tribunal de :
— recevoir la société TOIT ET JOIE dans toutes ses demandes, fins et concluions et l’y déclarer bien fondée,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à TOIT ET JOIE, la somme de 7.720,98€ couvrant la période de responsabilité de l’Etat arrêtée, provisoirement au 15 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus ;
— condamner, l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à TOIT ET JOIE, les loyers qui seraient dus et ce, jusqu’à la mainlevée des scellés par l’autorité judiciaire compétente ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à TOIT ET JOIE, la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à TOIT ET JOIE, la somme de somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JEANINE HALIMI, Avocat aux offres de droit
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, TOIT ET JOIE fait valoir une responsabilité sans faute de l’Etat français pour rupture d’égalité devant les charges publiques conduisant à la prise en charge des loyers impayés depuis le placement sous main de justice du bien immobilier loué.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— Débouter la société HLM TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société HLM TOIT ET JOIE à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € ;
— La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Laure ARCHAMBAULT ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, se fondant sur l’article 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’absence de résiliation du bail fait obstacle à la recherche de la responsabilité de l’Etat. Il soutient par ailleurs que la demanderesse ne fonde sa demande de dommages et intérêts ni en droit ni fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 04 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Cette disposition ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle n’est pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers à la procédure qui subirait un préjudice du fait de celle-ci.
La responsabilité de l’Etat peut en revanche être engagée par un tiers qui considère avoir subi un préjudice à l’occasion d’une procédure judiciaire à laquelle il n’était pas partie mais à la condition de rapporter la preuve que ce préjudice revêt un caractère anormal et spécial et qu’il présente une certaine gravité.
TOIT ET JOIE fonde son action sur la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, ce qui n’est pas contesté en défense.
Il est acquis que toute personne, dont le bien a été placé sous main de justice pour les besoins d’une enquête pénale dans laquelle elle n’est pas elle-même mise en cause, peut obtenir réparation du dommage consécutif à l’indisponibilité de son bien, si l’intervention légitime du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service. Conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, le tiers qui entend engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit faire la démonstration d’un préjudice anormal et spécial.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que des scellés ont été apposés sur le logement litigieux à la suite de la mise en examen de Monsieur [B] [T] pour des faits du 25 juillet 2022, sans toutefois que la date de mise sous main de justice ne soit rapportée.
Il est versé aux débats l’assignation délivrée par TOIT ET JOIE à Monsieur [B] [T] et son curateur par devant le juge des contentieux de la protection en date du 6 mars 2023 aux fins, notamment, de résolution du bail, expulsion et paiement des loyers impayés. Le demandeur précise que cette procédure est toujours en cours.
TOIT ET JOIE sollicite également, dans le cadre de la présente procédure, la prise en charge des loyers impayés, depuis le 25 juillet 2022, à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le paiement des loyers relève de la responsabilité du locataire tant que le bail se poursuit. A la résiliation du bail, le bailleur qui se trouve dans l’impossibilité de reprendre son bien du fait de l’apposition des scellés est alors recevable à solliciter une indemnité de l’Etat, s’il démontre que les conditions de la mise en mouvement de la responsabilité sans faute de l’Etat sont réunies.
La période antérieure à la résiliation judiciaire du bail ne peut par conséquent être considérée comme un préjudice en lien de causalité avec la procédure pénale à l’origine de l’apposition des scellés sur le logement litigieux.
Le demandeur faisant défaut à démontrer la résiliation du bail, il sera dès lors débouté de sa demande à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la responsabilité de l’Etat n’a pas été rapportée par le demandeur.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, TOIT ET JOIE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, TOIT ET JOIE, partie qui succombe, sera condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE la Société anonyme TOIT ET JOIE de sa demande de paiement des loyers impayés par l’agent judiciaire de l’Etat ;
DÉBOUTE la Société anonyme TOIT ET JOIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société anonyme TOIT ET JOIE aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la Société anonyme TOIT ET JOIE à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxi ·
- Aide à domicile ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Autorisation ·
- Enseigne ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Location-gérance ·
- Exploitation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Allemagne ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Cameroun ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Clause pénale ·
- Arbre ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Lien suffisant
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Écoute ·
- Notification
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Prorogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.