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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/14815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème chambre civile
N° RG 23/14815
N° MINUTE :
Assignation des :
— 12 et 13 Octobre 2023
— 08 Novembre 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ET
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Maître Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0407
DÉFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI par le ministère de Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
[R] [Z]'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS SEBAN et ASSOCIES intervenant par Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 03 Février 2026
19ème chambre civile
RG 23/14815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W], née le [Date naissance 2] 1967, a été victime le 1er août 2018, à [Localité 13], d’un accident de la circulation, alors qu’elle conduisait sa moto dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [F] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD. Madame [Y] [W] perdait connaissance et était prise en charge par le SMUR et transportée aux urgences du CHU d'[Localité 10]. Elle présentait :
Un traumatisme crânien ;
Des pétéchies frontales ;
Un hématome périorbitaire ;
Une fracture des os propres du nez ;
Une fracture de la branche ischio-pubienne gauche stable ;
Une fracture du 5ème métacarpien à droite ;
Une fracture de malléole interne gauche ;
Un traumatisme thoracique avec des fractures de côte de la 1ère, 7ème, 8ème et 9ème côte à gauche, 4ème, 5ème, 6ème côte à droite au niveau de l’Arc antérieur et 7ème et 8ème côte à droite au niveau de l’arc moyen.
Un examen médical amiable a été réalisé le 5 février 2019 par les docteurs [M] et [B], respectivement désignés par la BPCE ASSURANCES et GROUPAMA, lesquels concluaient à l’absence d’un état antérieur et à l’absence de consolidation de Madame [W], un nouvel examen étant nécessaire dans un délai de 9 à 12 mois.
Par jugement correctionnel du 22 mars 2019, une expertise judiciaire était ordonnée et le docteur [X] désigné pour y procéder. Il effectuait sa mission le 3 juin 2019 et concluait à l’absence de consolidation de l’état de Madame [W] et à la nécessité de la revoir dans un délai de six mois.
Madame [W] assignait la société BPCE ASSURANCES en référé devant le tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de demander la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020, le tribunal ordonnait une nouvelle expertise et désignait pour y procéder, le docteur [D]. Une provision complémentaire de 15.000 € était également allouée à Madame [W].
Le 19 février 2021, le docteur [D] procédait à l’expertise de Madame [W] et concluait :
Consolidation acquise au 1er août 2020
DFTT du 01/08/18 au 11/10/18 et le 04/04/19 (date de l’ablation de vis de malléole interne gauche)
DFTP 75% du 12/10/18 au 15/12/18
DFTP 50% du 16/12/18 au 05/02/2019 et du 05/04/2019 au 20/04/2019
DFTP 25% du 06/02/2019 au 30/08/2019 (extraire la période du 05/04/2019 au 20/04/2019)
DFTP 20% du 01/09/2019 au 01 /08/2020
DFP : 16%
Tierce personne
DFTP 75% : 14h/semaine compte tenu de la dépendance pour toutes les activités quotidiennes ;
DFTP 50% : 1h/jour pour le ménage, la cuisine et la conduite ;
DFTP 25% : 3h/semaine pour le port de charges lourdes et la conduite ;
Pendant la période de DFTP de 20%, il est retenu 4 heures/mois pour le port de charges lourdes et le jardinage ;
T.P Viagère: 3h00/mois
Souffrances endurées : 4/7
PET : 3/7 (lié à l’utilisation du fauteuil roulant, l’appareillage, le plâtre anté-brachio-palmaire, la déviation de la cloison nasale)
PEP : 2/7 en rapport avec la boiterie à gauche et la déviation de la cloison nasale
Préjudice sexuel : baisse de la libido ; douleurs mécaniques positionnelles ;
Agrément : présent, arrêt de la pratique des sports recensés (moto, piscine, marche et jardinage) ;
Nécessité de se prémunir d’une boîte automatique pour la conduite automobile ;
Préjudice professionnel : présent ; en rapport avec la période d’arrêt de travail ;
L’incidence professionnelle est marquée par la pénibilité et la nécessité de l’adaptation du poste de travail, avec l’interdiction du port de charges, de la station debout prolongée et la manipulation avec la main droite ; Un poste adapté peut être envisagé dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant l’application des recommandations de la médecine du travail, un accompagnement à l’emploi, par la MDPH, avec la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et un reclassement professionnel.
L’aménagement du domicile nécessite l’installation de barres d’appui et d’un rehausse WC
Frais futurs : il est retenu une prise en charge pendant une année après la consolidation, des troubles psychologiques pour le syndrome du stress post-traumatique à raison d’une fois tous les 15 jours jusqu’au mois d’août 2021.
Par acte des 12 et 13 octobre et 08 novembre 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [L] [K] ont assigné la société BPCE ASSURANCES, désormais BPCE ASSURANCES IARD, ainsi que leur organisme social, la CPAM de la SOMME et la mutuelle [R] MUTUELLE aux fins de, de voir condamner la société BPCE ASSURANCES à leur payer un certain nombre d’indemnités fixées de la façon suivante :
— 490 482, 62 € à titre principal pour Madame [W], et 421 505,33 € à titre subsidiaire avant déduction des provisions,
— 25 727,72 € au profit de Monsieur [L] [K],
— 2500 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de chacun des demandeurs, outre les entiers dépens.
Au vu du rapport précité, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
— Dire que Madame [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 1er août 2018 ;
— Liquider le préjudice subi par Madame [W] à la somme de 550.482,62 € à titre principal et à la somme de 481.105,33 € à titre subsidiaire
— Liquider à titre infiniment subsidiaire, le préjudice subi par Madame [W] à la somme de
398.627,63 €
— Constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 48.647,82 € ;
— Fixer la créance de la CPAM à la somme de 212.436,29 €
— Fixer la créance de la mutuelle [R] à la somme de 110.208,43 € sauf mémoire
— Condamner la SA BPCE Assurances à payer à Madame [W], après déduction des provisions, la somme de 501.834,80 € à titre principal et à la somme de 432.457,51 € à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire la somme de 398.627,63 €, se décomposant comme suit:
Postes de préjudices
Evaluation
Part d’indemnisation à la charge du responsable %
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
DSA
100
97,30
CPAM 72.693,98
Klésia 12.674,60
Frais divers
100
4.321,50
PGPA
42.748,80
100
28.328,40 (CPAM)
17.751,76 (Klésia)
DSF
100
5,58
FLA
100
262,15
FVA
100
A titre principal 17.798,50€
A titre subsidiaire
14.542,00€
ATP
100
5.832
ATP viagère
A titre principal 42.437,68
A titre subsidiaire
35.106,33
PGPF
A titre principal
115.044,03€
A titre subsidiaire
91.802€
IP
100
219.193,09
DFT
100
8.113,50
SE
100
20.000
PET
100
3.000
DFP
100
A titre principal :
101.377,29 €
A titre subsidiaire :
32.000 €
PA
100
7.000
PEP
100
4.000
PS
100
2.000
TOTAL
A titre principal : 550.482,62
A titre subsidiaire:
481.105,33
A titre infiniment
subsidiaire
447.275,45
Provisions
48.647,82
Solde
A titre principal
501.834,80 €
A titre subsidiaire
432.457,51 €
A titre infiniment
subsidiaire
398.627,63 €
— Condamner la SA BPCE à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 25.727,72 € au titre de son préjudice moral et patrimonial.
— Condamner la SA BPCE Assurances à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.500 €
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SA BPCE Assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier visés par l’article A444-31 du Code de Commerce dans l’hypothèse où Madame [W] devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée.
— Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BPCE ASSURANCES IARD propose les indemnisations suivantes :
Frais médicaux restés à charge 97,30 €
Frais divers : 4 321,50 €
Assiette des PGPA : 42 748,80 € et après imputation des créances des organismes sociétés : il ne revient aucune indemnité à la victime,
Tierce personne temporaire : 5 168 €,
Frais médicaux futurs 5,58 €,
FLA : 262,15 €,
FVA : 6 394,75 €,
Tierce personne définitive : 20 245,03 €,
PGPF après imputation de la créance des organismes sociaux 23 048,41 €,
IP : 30 000 €,
Rejet de la réclamation au titre des pertes de droits à la retraite.
DFTT DFTP : 5 692,25 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
DFP : 27 200 €
Préjudice d’agrément : 4 000 €
Préjudice sexuel : 2 000 €
Elle demande de :
Fixer le préjudice de Monsieur [L] [K] à la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral, Débouter Monsieur [L] [K] de sa réclamation au titre du préjudice patrimonial, Limiter les indemnités au titre de l’article 700 du CPC au profit de chacun des demandeurs, Monsieur et Madame [K], Débouter en l’état la société [R] [Z] de sa demande de condamnation à hauteur de 119.674,67 € faute de produire une réclamation en droit commun, Subsidiairement, limiter le recours de la société [R] [Z] aux assiettes qui seront fixées par le Tribunal, Fixer le recours de la [R] [Z] au titre des dépenses de santé à hauteur de 12 674,90 €, Rejeter la réclamation au titre de la prévoyance, la créance n’étant pas établie en droit commun et notamment concernant la date de consolidation de la victime, Dire que l’assiette de droit commun au titre des PGPA sera à répartir au marc l’euro entre la CPAM et la [R] [Z] dans la limite de 42.748,80€, Surseoir à statuer sur le surplus de la demande au titre de la prévoyance, faute de faire une répartition en droit commun, Débouter la [R] [Z] de sa réclamation au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, Statuer ce que de droit sur les dépens. Limiter l’exécution provisoire aux offres de la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
La mutuelle [R] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 119.674,67 €, sous réserve d’aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à [R] [Z]' la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens et autoriser Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la SOMME quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite «loi Badinter» dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [Y] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la BPCE.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, et le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et 2026.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [W], née le [Date naissance 2] 1967, âgée de 50 ans lors de l’accident du 1er août 2018, 52 ans à la date de consolidation le 1er août 2020, et de 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de préparatrice en pharmacie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM s’élève à un montant de 72.683,98 € se décomposant comme suit :
Frais hospitaliers : 61.801,46 €
Frais médicaux : 3.233,50 €
Frais de pharmacie : 712, 20 €
Frais d’appareillage : 567,24 €
Frais de transport : 6.080,04 €
Frais futurs : 289, 54 €.
La mutuelle [R] a fait valoir sa créance définitive d’un montant total de 12.674,60 € se décomposant comme suit :
Frais hospitaliers : 7.522,00 €
Frais pharmaceutiques : 824,59 €
Actes techniques médicaux : 33,31 €
Frais d’auxiliaires médicaux : 659,06 €
Biologie : 4,54 €
Consultations/visites : 265,95 €
Frais de transport : 3.141,36 €
Frais dentaires : 223,79 €
Frais de santé à prévoir : mémoire.
Il est établi qu’il est resté à charge de Madame [W], les dépenses de santé suivantes :
Frais béquilles aisselles : 17,63 €11
Crèmes cicatrisantes : 9,79 €, 5,90 €, 18,98 €
Facture botte Airselect : 30,00 €15
Honoraires médicaux : 15 €
Madame [Y] [W] sollicite la somme de 97,30 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge.
La société BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas cette demande et en accepte la prise en charge. Une indemnité de 97,30 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [Y] [W] indique avoir engagé une dépense totale d’un montant de 4.321,50 € à ce titre qui n’est pas contestée par la BPCE. Cette somme devra lui être remboursée.
Une indemnité totale de 4.321,50 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [Y] [W] la somme suivante comme indiqué ci-dessous :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
12/10/2018
par jour
par semaine
15/12/2018
65
jours
14,00
2 340,00 €
05/02/2019
52
jours
1,00
936,00 €
04/04/2019
58
jours
3,00
447,43 €
20/04/2019
16
jours
1,00
288,00 €
30/08/2019
132
jours
3,00
1 018,29 €
01/08/2020
337
jours
1,00
866,57 €
Total : 5.896,29 €.
Soit au total, une indemnité de 5.832 €, limitée à la demande.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [Y] [W] ne sollicite aucune demande, ses pertes ayant été entièrement couvertes par la Sécurité Sociale et la mutuelle.
Permanents
— Dépenses de santé futures
Madame [W] sollicite au titre des frais de santé futurs, la somme de 5,58 € au titre de frais de pharmacie. La société BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Ainsi, une indemnité de 5,58 € lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures.
— Pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er juin 2021
Madame [Y] [W] indique qu’elle n’a pas eu de perte de gains professionnels sur la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021, à l’exception de celle courant du 1er août 2020 au 1er octobre 2020 d’un montant de 1.411,69 €.
Madame [Y] [W] sollicite, à compter du 1er juin 2021, jusqu’à l’âge de 67 ans, pour une retraite à taux plein, une indemnité totale de 115.044,03 € sur la base d’un revenu mensuel actualisé en 2021 de 1.752 €, percevant un capital invalidité total (Sécurité Sociale et [R]) de 188.724,31 € se décomposant comme suit :
• arrérages échus : 63.072 €
• arrérages à échoir : 239.284,65 €.
Perte totale : 1.411,69 € + 63.072,00 € + 239.284,65 € = 303.768,34 €.
La société BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas la perte de gains du 1er août 2020 au 1er octobre 2020 : 1.411,69 €. Elle ne conteste pas que Madame [W] aura des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de ses séquelles fonctionnelles et accepte qu’elle soit indemnisée sur une perte de gains professionnels totale jusqu’à la date de prise de la retraite à 64 ans et non à 67 ans.
Tenant compte de l’âge de Madame [W], il est réaliste de penser qu’elle aurait cessé son activité salariée à l’âge de 64 ans.
Dans ces conditions le calcul théorique de l’indemnité, tel que proposé par la société BPCE ASSURANCES IARD apparaît adapté à la situation actuelle de Madame [Y] [W] qui pourrait aussi s’améliorer avec le temps.
Le préjudice s’établit comme suit :
— Arrérages échus du 1er juin 2021 au 1er mars 2025 :
1 752 € x 45 mois = 78 840 €.
— Capitalisation à compter du 2 mars 2025 : 1 752 € x 12 mois = 21 024 €.
Le prix de l’euro de rente temporaire pour une femme âgée de 57 ans, calculé jusqu’aux 64 ans est de 6,751 €.
La perte est donc la suivante : 21 024 € x 6,751 € = 141.933,02 €.
Au total, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 222.184,71 € :
1.411,69 € + 78.840 € + 141.933,02 € = 222.184,71 € de laquelle, il convient de déduire le capital versé d’un montant de 188.754,31 €.
Les pertes de gains professionnels futurs de Madame [Y] [W] s’élèvent donc à la somme de 33.430,40 €.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Madame [Y] [W] sollicite une indemnité de 219.193,09 €, n’étant plus apte à travailler comprenant le renoncement à sa profession et la perte de droit à la retraite. La société BPCE ASSURANCES IARD offre la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle estimant que Madame [W] ne justifie pas de l’existence d’une perte de droit à la retraite en l’absence de relevés réactualisés.
Le tribunal rappelle que la victime doit impérativement produire un état de simulation officiel de la retraite pour justifier de la perte en résultant. Ainsi, la demande sera réservée, s’agissant de cette demande spécifique.
En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Madame [Y] [W] à ce titre.
— [Localité 12] personne permanente
Il convient de rappeler qu’une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer tout au long de la vie de la victime compte tenu de ses séquelles actuelles (DFP de 16 %). Toutefois, une indemnisation en capital est préférable en raison du montant limité de l’indemnité attendue. Il sera fait application d’un tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de tribunal, pour 3 heures par mois, soit 0,75 heure par semaine (3 heures / 4).
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
début de période
01/08/2020
par semaine
fin de période
01/03/2025
1 674
jours
0,75
3 587,14 €
Ainsi les arrérages échus s’élèvent à 3.587,14 €.
La rente annuelle à compte du 1er mars 2025 doit être fixée à 720 € (3 x 12 x 20).
L’indemnité capitalisée s’élève ainsi à 20.940,48 € (720 x 29,084).
— Véhicule adapté
Madame [W] indique avoir été contrainte d’acheter un véhicule équipé d’une boîte automatique de marque « FORD Kuga » dont le coût a été de 20.999,00 € dont le surcoût serait de 2.500 €. Elle sollicite une somme de 17.798,50 € au titre des frais de véhicule aménagé.
Le tribunal applique de manière constante un renouvellement du véhicule tous les 10 ans compte tenu de la fiabilité des véhicules automobiles actuels, à condition que le véhicule soit régulièrement entretenu selon les recommandations du constructeur.
La BPCE propose un renouvellement tous les 7 ans avec un surcoût de 1.500 € qui est le surcoût moyen pour une boîte de vitesse automatique d’un véhicule de cette catégorie.
Ainsi, l’annuité du surcoût de l’aménagement du véhicule s’élève à 214,28 € (1.500 /7).
L’indemnité s’élèvera à un montant de 5.825,41 € (27,186 x 214,28).
— Aménagement du logement
Madame [W] sollicite une indemnité de 262,15 € pour le financement de menus travaux. La BPCE ne s’y oppose pas. Une indemnité de ce montant lui sera allouée à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 18.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison du port d’une botte plâtrée et de l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant 6 semaine. Une indemnité de 1.000 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2/7 en raison notamment de la présence d’une boiterie à gauche et de la déviation de la cloison nasale. Une indemnité de 3.500 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30€ par jour, en application de la jurisprudence constante du tribunal et de la cour d’appel de Paris, étant observé que Madame [Y] [W] sollicite la somme de 8.113,50 € à laquelle il sera fait droit.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel et les souffrances permanentes.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état le 1er août 2020, il lui sera alloué une indemnité de 30.240 € (16 x 1.890 (valeur du point fixée à 1.890 €)).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Madame [W] indique qu’elle était très active et sportive et pratiquait régulièrement de nombreuses activités sportives, telles que la marche, la piscine en club, le jardinage et la moto. Le tribunal ne conteste pas que les séquelles dont elle souffre encore ne lui permettent plus de reprendre la pratique de ces sports. Elle sollicite une indemnité de 7.000 €. La société BPCE ASSURANCES IARD offre 4000 €
Il convient dans ces conditions d’allouer à Madame [Y] [W] la somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [W] sollicite une somme de 2.000 € expliquée par une perte de libido qui est acceptée par la BPCE.
Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 2.000 € à ce titre.
Demandes de Monsieur [L] [K], compagnon de Madame [Y] [W]
Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection comme le propose la société BPCE ASSURANCES IARD. En revanche, la perte de gains invoquée en lien avec l’accident n’est pas établie. Cette dernière demande sera rejetée.
Sur la demande de la mutuelle [R] [Z]
Elle demande la condamnation des sommes versées à son assurée qui représentent un montant total de 119.674,67 €. Il ressort des pièces du dossier que ces sommes ont été versées à Madame [W] en raison de l’accident dont elle a été victime.
Dans ces conditions, la société BPCE sera condamnée à lui verser ladite somme.
La société BPCE ASSURANCES IARD, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [Y] [W], Monsieur [L] [K] que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 € et de 300 €.
En équité, la demande au titre de l’article 700 de la mutuelle [R] [Z], sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [Y] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 97,30 €
— frais divers : 4.321,50€
— assistance par tierce personne temporaire : 5.832 €
— dépenses de santé future : 5,58 €
— pertes de gains professionnels futurs : 33.430,40 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— perte de droits à la retraite : demande réservée
— assistance par tierce personne pérenne :
— arrérages échus : 3.587,14 €
— arrérages à échoir en capital : 20.940,48 €
— aménagement du logement : 262,15 €
— véhicule adapté : 5.825,41 €
— souffrances endurées : 18.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— préjudice esthétique permanent : 3.500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.113,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 30.240 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— préjudice sexuel : 2.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 € ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [L] [K] une indemnité de 5.000 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [K] au titre de la perte de gains ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à la mutuelle [R] [Z] la somme de 119.674,67 € ;
REJETTE la demande [R] [Z]' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction, en ce qui la concerne, au profit de Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de La SOMME ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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