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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/09064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/09064
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GW2
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des 08 et 17 Juillet 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE venant aux droits de la société AMALINE ASSURANCES (inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 285 260)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 19 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/09064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GW2
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [I] a été victime d’un accident de la circulation, le 29 juin 2015 vers 18 heures, à [Localité 12] (93), alors qu’il conduisait une motocyclette appartenant à Monsieur [F] et assurée auprès de la MACIF.
Il indique qu’il roulait sur sa voie de circulation en direction de [Adresse 9] lorsqu’il a été percuté par une voiture conduite par Madame [H] [D], assurée auprès d’AMALINE ASSURANCES, arrivant de sa gauche.
Monsieur [I] a été transporté à l’hôpital [7] le jour même et le certificat initial descriptif a constaté les lésions suivantes :
Dermabrasion du genou droit de 5 cm,
douleurs à la palpation et à la mobilisation de la cheville droite,
œdème de la malléole externe droite,
fracture de l’extrémité inférieure du tibia droit non déplacée.
Le service d’accueil des urgences de l’hôpital [7] a indiqué, dans un document daté du 30 juin 2015, les conclusions médicales suivantes :
ATCD fracture fémur droit
fracture malléole externe cheville droite peu déplacée
botte plâtrée 6 semaines
à revoir en CS interne ortho dans 7-10 jours avec Rx.
Monsieur [I] est sorti de l’hôpital [7] le 30 juin 2015 avec une ordonnance d’antalgiques, d’injections d’anticoagulant et une prescription de cannes anglaises.
Le 28 juillet 2015, Monsieur [I] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 13] pour les faits dont il a été victime.
Par courrier du 30 juillet 2015, puis par relances du 31 juillet 2019 et du 25 avril 2023, Monsieur [I] a contacté la MACIF qui a refusé d’intervenir.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 08 juillet 2024 et 17 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner devant ce tribunal la S.A. AMALINE ASSURANCES et la CPAM de PARIS afin de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] demande au tribunal de :
Dire et juger que le véhicule que conduisait Madame [H] [D], assuré auprès d’AMALINE ASSURANCES, est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [I], le 29 juin 2015, à [Localité 8],
Dire et juger que Monsieur [I] n’a commis aucune faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
En conséquence, condamner GROUPAMA [Localité 11] Val de Loire venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [I],
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de Monsieur [I] :
Désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle en la matière, et faculté pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Condamner GROUPAMA [Localité 11] Val de Loire venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Condamner GROUPAMA [Localité 11] Val de Loire venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000,00 € à titre de provision ad litem,
Condamner GROUPAMA [Localité 11] Val de Loire venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui devra être déclarée commune à la CPAM de [Localité 11],
Condamner GROUPAMA [Localité 11] Val-de-Loire venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA Paris Val-de-Loire venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE venant aux droits de la compagnie AMALINE ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
Juger que GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE venant aux droits de la compagnie AMALINE ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [A] [I] du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite que soit reconnu son droit à indemnisation et l’implication du véhicule de Madame [D] dans l’accident de la circulation, dont il a été victime.
En effet, il conduisait le scooter prêté par Monsieur [B] [F], comme ce dernier l’a indiqué dans son attestation du 20 janvier 2016. Alors qu’il circulait à une vitesse de 30 à 40 km/h, il fait valoir avoir été heurté par le véhicule de Madame [D] qui venait de sa gauche, le faisant chuter au sol. Monsieur [I] indique que le véhicule s’est arrêté quelques secondes puis est reparti.
Le demandeur précise que le véhicule de Madame [D] est impliqué dans son accident et ce, même en l’absence de contact entre les deux véhicules, comme le précise Monsieur [C] dans son audition du 19 mars 2018 : « je pense qu’il a peut-être eu peur quand le véhicule de Madame [G] est arrivé sur sa gauche et il a alors perdu le contrôle de son véhicule occasionnant sa chute ».
Deux témoins viennent corroborer sa version des faits : Madame [Y] [K], dans une attestation du 17 janvier 2017, puis contactée par téléphone par l’agent de police judiciaire le 16 février 2018, et Madame [X] [E], également contactée par téléphone par l’agent de police judiciaire le 16 février 2018.
Décision du 19 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/09064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GW2
Monsieur [I] indique avoir porté plainte un mois après les faits parce que ses lésions l’empêchaient de se déplacer plus tôt, sa botte plâtrée ayant été enlevée le 20 juillet.
En revanche, GROUPAMA [Localité 11] Val-de-Loire demande le débouté de toutes les demandes formées à son encontre contestant toute implication du véhicule de son assurée dans l’accident de la circulation.
Il indique que Monsieur [I] n’a pas formellement identifié le véhicule de Madame [D] en ce qu’il a communiqué deux numéros de plaque d’immatriculation différents. De plus, il a indiqué que trois témoins pouvaient confirmer ses déclarations, alors même que seuls deux témoins se sont exprimés.
En outre, GROUPAMA [Localité 11] Val-de-Loire fait valoir que les déclarations de Monsieur [I] sont contredites par les déclarations de Madame [D] et de Monsieur [J] [C], passager du véhicule de Madame [D] et fonctionnaire de police. Ces deux individus contestent l’implication du véhicule de Madame [D], indiquant que le conducteur du scooter a chuté tout seul sans raison, en l’absence de contact entre la voiture de Madame [D] et le scooter de Monsieur [I].
GROUPAMA [Localité 11] Val-de-Loire indique également qu’il est surprenant qu’au vue de la gravité des séquelles de Monsieur [I] les secours ne soient pas intervenus, et précise que l’identité de la personne qui a conduit le demandeur à l’hôpital [7] n’est pas connue, alors même que cette dernière aurait pu être interrogée comme témoin.
Le défendeur indique en dernier lieu que Madame [D] a établi une déclaration circonstanciée de l’accident le 15 février 2016, soit huit mois après les faits, et non trois ans après les faits comme indiqué par Monsieur [I].
Sur ce,
Il apparait que les deux protagonistes des faits survenus le 29 juin 2015 soutiennent des versions différentes quant au déroulé de l’accident.
Au regard de l’ensemble des éléments soulevés aux prétentions des parties, il est établi que :
aucune expertise n’a été réalisée sur les véhicules, ne permettant pas d’accréditer une thèse ou l’autre, et d’attester qu’il y a eu un contact entre les deux véhicules ;
les forces de police ne s’étant pas rendues sur place suite à l’accident, aucun procès-verbal de police n’existe permettant de visualiser clairement les lieux et les personnes sur place lors de l’accident, et d’établir le déroulement des faits ;
aucun plan ou carte n’a été versé aux débats, empêchant d’établir avec certitude le trajet des deux véhicules et le lieu exact où Monsieur [I] indique avoir eu son accident ;
le demandeur n’a pas motivé les raisons pour lesquelles les secours n’avaient pas été contactés suite à son accident alors même que ses séquelles étaient importantes, et la personne présente sur les lieux qui l’a conduit à l’hôpital [7] n’a pas été interrogée comme témoin, ce qui est dommageable ;
les témoignages fournis par Madame [K] et Madame [E] sont peu étoffés, et aucune information précise sur leur identité n’a été livrée ;
la plainte de Monsieur [I] intervient un mois après l’accident, ce qui semble tardif et sans raison apparente au vu de l’importance de ses séquelles.
Ainsi, en l’absence de certitudes sur les circonstances de l’accident, il est impossible d’établir la réalité d’un choc entre les deux véhicules, et de confirmer le délit de fuite de Madame [D] soulevé par le demandeur.
De même, il est difficile de retenir l’implication du véhicule de Madame [D] dans l’accident de Monsieur [I] et ce même en l’absence de contact entre les deux véhicules. En effet, la cartographie des lieux de l’accident n’étant pas claire et les récits des deux protagonistes divergents, il est impossible de conclure au fait que le véhicule de Madame [D] était en mouvement, et qu’elle aurait réalisé une manœuvre dangereuse ou perturbatrice ayant occasionné l’accident de Monsieur [I].
Par conséquent, l’implication du véhicule de Madame [D] ne pourra être retenue en l’espèce au sens de la loi du 5 juillet 1985, en raison de l’insuffisance des éléments versés aux débats par le demandeur. Ainsi, Monsieur [I] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera ses dépens.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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