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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 25/09250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/09250 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K64W
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 11 Avril 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X]
né le 29 Octobre 1980, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [X]
née le 05 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Monsieur [K] [V]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019 ayant pris effet le même jour, Monsieur [K] [V] a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [K] [V] fait signifier à Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] un commandement de payer pour un montant de 3.653 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 10 octobre 2025, Monsieur [K] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] des lieux qu’ils occupent ainsi que celle de toutes personnes introduites par elles dans les lieux ;Ordonner que faute par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 5822 euros, représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui aurait été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 8 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2026, lors de laquelle Monsieur [K] [V], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6502 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus. Il a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis plusieurs mois. Il indique que la communication est rompue avec les locataires et qu’ils ne se sont pas présentés à la tentative de conciliation.
Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité des demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 8 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [V] aux fins de constat de la résiliation judiciaire du bail est recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 stipule que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement des locataires à leurs obligations en raison du non-paiement des loyers et charges.
L’examen du décompte des sommes dues établit que Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] ne versent plus le loyer depuis le mois de juin 2025.
Ce manquement récurrent dans le paiement du loyer constitue un fait suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation judiciaire du bail, qui sera prononcée à la date du 29 avril 2026, date de la présente décision.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 29 avril 2026, date de la présente décision, et Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 680 euros, somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur, sans majoration ni indexation.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter de la présente décision, jusqu’à la libération effective des lieux, en application de la clause de solidarité présente au bail.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation signé le 1er décembre 2019, du commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 et du décompte de la créance arrêtée au mois de février 2026 à la somme de 6.502 euros, que Monsieur [K] [V] rapporte la preuve de l’arriéré locatif.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer à la Monsieur [K] [V] la somme de 6.502 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 (échéance du mois de février incluse) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Monsieur [K] [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Concernant la demande relative aux frais d’exécution forcée, il y’a lieu de rappeler que le Juge ne peut statuer sur une demande hypothétique et qu’en tout état de cause la question des frais d’exécution relève du Juge de l’Exécution.
Il convient également de les condamner in solidum à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [K] [V],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 1er décembre 2019 entre Monsieur [K] [V] d’une part, et Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] d’autre part, concernant un appartement situé [Adresse 3], à la date de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à la somme de 680 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 6.502 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [K] [V] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance du mois de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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