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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 12 sept. 2025, n° 21/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/06400 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OGCZ
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [W] [F] épouse [X]
C/
[O], [Z] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O], [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 Mai 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [T] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 28 octobre 2021,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 19 janvier 2023,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [T] [F],
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [T] [W] [F] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (93)
Et de
Monsieur [O] [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (94)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 17 août 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
FIXE à 25.000 euros la prestation compensatoire que M. [O] [X] est tenu de verser à Mme [T] [F],
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à Mme [T] [F] un capital de 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que M. [O] [X] et Mme [T] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[T]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [G] au domicile de Mme [T] [F],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [X] à l’égard d'[G] comme suit :
— la totalité des vacances de février et de la [Localité 4] les années paires,
— la totalité des vacances de Pâques et de Noël les années impaires,
— les six premières semaines des vacances d’été les années paires et les six dernières semaines des vacances d’été les années impaires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que sauf accord en ce sens, il revient à Mme [T] [F] d’informer le père des modalités de transport d'[G] pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier au moins trois mois à l’avance,
DIT que le coût des transports pour l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement pour [G] est pris en charge en sa totalité par la mère,
Sur la contribution pour [G] :
FIXE la contribution de M. [O] [X] à l’entretien et l’éducation d'[G] à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à Mme [T] [F] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Mme [T] [F], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [O] [X] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [O] [X] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur la contribution pour [D] :
FIXE la contribution de Mme [T] [F] à l’entretien et l’éducation de [D] à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois à compter de la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [D], enfant majeure,
INDEXE la contribution due pour [G] et due pour [D] sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2025, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] [3] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
DIT que les frais de transport de [D] pour aller voir sa mère en Guadeloupe seront supportés en totalité par la mère ;
REJETTE la demande de Mme [F] de partager entre les parents tous les frais de [D] ;
REJETTE la demande de M. [O] [X] de remboursement de 3.000 euros au titre des frais de déménagement et d’installation de [Localité 5] à [Localité 6],
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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