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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexis NAIT MAZI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04248 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WA5
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris – Vestiaire : P483
DÉFENDEURS
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de Paris – Vestiaire : D1876
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, greffier, lors des débats et de Clarisse DUMONTET, Greffière lors du délibéré
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04248 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WA5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2009, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à M. [B] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6]
M. [B] [Y] est décédé le 1er novembre 2022 et Mme [A] [Y], son épouse, est devenue titulaire du bail le 5 janvier 2023.
Par constat effectué par commissaire de justice en date des 13 août, 11 septembre et 6 novembre 2024, la société RIVP a fait constater la présence au domicile de M. [Z] [Y], fils de Mme [A] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société RIVP a fait assigner Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [A] [Y] et de tous occupants de son chef notamment M. [Z] [Y], avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner in solidum Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— condamner in solidum Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
A l’audience du 27 novembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles L442-8 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle a soutenu que Mme [A] [Y] n’occupait pas personnellement le logement litigieux, habité par son fils seul. Elle a précisé que la locataire reconnaissait vivre à l’étranger depuis trois ans et que la demande de visa qu’elle invoquait pour permettre son retour en France datait seulement de l’été 2025.
Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles ils ont demandé de débouter la société RIVP de l’ensemble de leurs demandes et la condamner à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont confirmé que M. [Z] [Y] vivait au domicile de sa mère mais ont contesté que Mme [A] [Y] n’y vive plus. Ils ont ainsi indiqué qu’en raison de la péremption de son titre de séjour, elle avait été contrainte de demeurer en Algérie suite au décès de son époux et qu’elle avait depuis engagé les démarches pour l’obtention d’un visa lui permettant de revenir en France. Ils ont assuré que ses affaires personnelles se trouvaient dans le logement, pour lequel elle souscrivait elle-même l’assurance, et que l’ensemble de son courrier lui était envoyé à l’adresse litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 8 décembre 2025, Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] ont communiqué contradictoirement deux demandes de visas. La société RIVP n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En cas de non-respect, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Enfin, aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, la société RIVP soutient que Mme [A] [Y] ne respecte pas ses obligations légales. Elle produit à l’appui de ses dires:
— un courrier de la société ATER, spécialiste enquête civile, indiquant que l’intéressée reçoit ses courriers à l’adresse [Adresse 3] mais est actuellement en Algérie pour une durée indéterminée et que son fils occupe le logement,
— un constat par commissaire de justice en date des 13 août, 11 septembre et 6 novembre 2024 dont il ressort d’une part qu’une voisine habitant l’immeuble a déclaré que l’appartement était occupé par M. [Y] fils, vivant seul, et d’autre part que M. [Z] [Y] a indiqué vivre dans les lieux depuis 2014, payer le loyer, et que sa mère vivait entre la France et l’Algérie. La présence d’effets féminins n’a pas été constatée par le commissaire de justice.
Les défendeurs soutiennent que Mme [A] [Y] est contrainte de rester en Algérie suite à l’expiration de son titre de séjour et qu’elle souhaite revenir en France. Ils versent à l’appui de leurs dires :
— des courriers de confirmations de rendez-vous en février 2023 et avril 2024 pour l’obtention d’un visa pour la France,
— un courriel de confirmation de demande de visa en date du 9 juin 2025,
— une attestation de contrat EDF au nom de Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y], une déclaration d’impôts sur les revenus 2024, une attestation d’assurance habitation et des avis d’échéances de la société RIVP au nom de Mme [A] [Y],
— un courrier de Mme [A] [Y] en date du 25 novembre 2025 adressé à la société RIVP dans lequel elle explique avoir accompagné son époux en Algérie en raison de son état de santé, être restée à son chevet jusqu’à son décès, avoir été contrainte ensuite de rester sur le territoire algérien en raison de l’expiration de son titre de séjour et effectuer des demandes de visa pour rentrer en France,
— des photos du logement faisant apparaître des effets féminins dans un placard.
Il ressort de ces éléments qu’il est établi que Mme [A] [Y] se trouve en Algérie depuis le décès de son époux soit le 1er novembre 2022 et qu’elle n’occupa pas son logement depuis cette date. S’il est tout à fait possible d’être contraint de rester dans un pays et ainsi de ne pas pouvoir occuper son logement, les pièces communiquées par les défendeurs montrent non pas que les demandes de visa de Mme [A] [Y] ont été rejetées ou n’ont pas prosperé, mais qu’elle a obtenu deux rendez-vous pour l’obtention d’un visa, les 27 février 2023 et 16 avril 2024. Il n’est pas ensuite justifié de refus de délivrance ou de tout autre élément démontrant que Mme [A] [Y] est bien contrainte de demeurer en Algérie et ainsi de ne pas respecter ses obligations envers sa bailleresse.
La législation relative aux logements conventionnés n’est ainsi pas respectée, et il convient de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [Y] et de tous occupants de son chef, notamment M. [Z] [Y], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité mensuelle sera fixée au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail avait été maintenu. Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] seront in solidum condamnés à payer cette somme à compter de la présente décision et jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société RIVP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail en date du 21 juillet 2009 conclu entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et M. [B] [Y], dont Mme [A] [Y] est devenue titulaire le 5 janvier 2023, portant sur le logement situé au [Adresse 4], porte G, à compter de ce jour,
ORDONNE à Mme [A] [Y] et à tout occupant de son chef, notamment M. [Z] [Y], de quitter les lieux situés au [Adresse 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Y] et M. [Z] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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