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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISDB
AFFAIRE : [D] [Z]
c/ S.A.S. NEW TROIS LACS Inscrite au RCS du MANS sous le numéro 452 407 067, [U] [M], UDAF DE LA SARTHE en qualité de curateur renforcé de Monsieur [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.S. NEW TROIS LACS Inscrite au RCS du MANS sous le numéro 452 407 067, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
UDAF DE LA SARTHE en qualité de curateur renforcé de Monsieur [U] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [Z] a fait l’acquisition, le 18 juillet 2014 d’un véhicule CAN-AM SPYDER RT LIMITED pour la somme de 24 302,50 €.
Alors qu’il circulait sur la voie publique le 15 juillet 2020, passant devant le lieudit “[Adresse 7]” à [Localité 9], un chien s’est jeté sous ses roues, provoquant sa chute et des dégâts matériels. Le chien appartenait à monsieur [U] [M] et ne se trouvait pas sous sa surveillance au moment des faits. Un constat contradictoire a été établi entre les deux hommes et monsieur [M] a pris en charge l’intégralité des frais en lien avec le préjudice corporel de monsieur [Z].
Pour le préjudice matériel, le véhicule de monsieur [Z] a été déposé dans le garage NEW TROIS LACS exerçant sous l’enseigne MOTORS AVENUE au [Localité 8]. Le garage a procédé alors aux réparations pour un montant de 12 284,72 €.
Monsieur [Z] a repris possession de son véhicule mais a constaté après avoir fait quelques centaines de mètres que de nombreux voyants s’allumaient. Le garage a alors repris ledit véhicule et l’a conservé de nombreux mois. Par la suite, la société NEW TROIS LACS a adressé une facture de 2 102,92 € par l’entremise d’une société de recouvrement à monsieur [Z]. Ce dernier l’a contestée et a fait constater l’état de son véhicule par un commissaire de justice les 20 et 23 mai 2025. Il est ainsi apparu que le véhicule n’était toujours pas réparé.
Aussi, par actes des 9 et 10 juillet 2025, monsieur [Z] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société NEW TROIS LACS exerçant sous l’enseigne MOTORS AVENUE, monsieur [M] et son curateur l’UDAF 72 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire concernant son véhicule. Il sollicite également que les dépens soient réservés.
Par conclusions pour l’audience du 9 janvier 2026, la société NEW TROIS LACS exerçant sous l’enseigne MOTORS AVENUE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et adhère à la mise en cause de monsieur [M] et son curateur dans la mesure où le chien de monsieur [M] est à l’origine des dégâts occasionnés au véhicule.
Monsieur [M] et son curateur en revanche sollicitent leur mise hors de cause. Ils considèrent que le véhicule est en panne en raison de mauvaises ou absences de réparation par la société NEW TROIS LACS. Ils sont totalement étrangers à cette partie du litige et monsieur [Z] est taisant quant à leur mise en cause, dans son assignation. Ils demandent donc le débouté des demandes formulées à leur encontre.
À l’audience du 9 janvier 2026 les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [D] [Z] après avoir été victime d’un accident sur la voie publique et constaté les dégâts sur son véhicule, a confié ce dernier à la société NEW TROIS LACS exerçant sous l’enseigne MOTORS AVENUE. Cette société a conservé le véhicule un certain temps et lorsque monsieur [Z] l’a récupéré, il a constaté qu’il ne fonctionnait toujours pas en dépit des réparations réalisées. Il a donc un intérêt certain à solliciter une expertise judiciaire qui permettra de relever les désordres, leur origine et d’établir les réparations à réaliser. De plus, la société NEW TROIS LACS ne s’oppose pas à cette expertise.
Concernant la présence de monsieur [M] et son curateur aux opérations d’expertise, elle sera maintenue dans la mesure où le chien de monsieur [M] est à l’origine de l’accident et des dégâts occasionnés au véhicule de monsieur [Z] et qu’il conviendra de déterminer ce qui relève de l’accident et/ou de mauvaises réparations sur ledit véhicule.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [Z] d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de monsieur [Z]. Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [O] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 1] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, [Adresse 2], siège social de la société NEW TROIS LACS exerçant sous l’enseigne MOTORS AVENUE ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont communes et opposables à monsieur [M] et son curateur, l’UDAF 72 ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [Z] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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